Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Juillet 2025
ORDONNANCE
Minute 25/84
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDIN
Décision déférée du 08 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/1094
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 19 Mars 1992 à GEORGIE
CENTRE HERBERGEMENT URGENCE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6], non comparant pour obstacle médical
Représenté par Me MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali MONTAMAT de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS :
[F] [X]
ASSOCIATION LA CLEF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Juillet 2025 devant M. SEVILLA, assisté de I. ANGER, greffier
Nous, M. SEVILLA, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 29 juin 2025, M. [C] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 8].
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [C] [Z] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 16 h32 soutenue oralement à l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure aux motifs suivants :
— il existe un doute sur la date d’hospitalisation faisant obstacle à l’appréciation du respect des délais
— le patient n’a pas bénéficié d’un interprète
Le centre hospitalier a conclu le 17 juillet 2025 et a comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ce même avis mentionne que l’état de santé de M. [C] [Z] est de nature à faire obstacle, dans son intérêt à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Par avis écrit du 15 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise et indiqué qu’il n’était pas contestable que M. [C] [Z] a été hospitalisé le 29 juin 2025 et qu’il a bien bénéficié des services d’un interprète à l’hopital.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la détermination de la date d’hospitalisation:
Le conseil de M. [C] [Z] soutient que la date d’admission n’est pas déterminable en raison de l’indication d’une date d’entrée le 24 juin 2025 sur la fiche de présence à l’audience et le formulaire avocat ainsi que sur le bulletin d’entrée en soins qui aurait été modifié manuscritement.
Toutefois, ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à remettre en cause la certitude de l’admission en date du 29 juin 2025 .
En effet, la demande d’admission à la demande d’un tiers en urgence, la décision du directeur du CHU et la notification d’admission sont bien datées du 29 juin 2025.
Par ailleurs le certificat médical des 24h mentionne la même date d’admission.
Les erreurs matérielles sur les documents mentionnés par l’avocat de M. [C] [Z] ne remettent pas en cause la certitude de l’admission au 29 juin 2025.
Ce moyen inopérant sera par conséquent rejeté.
Sur l’assistance d’un interprète
Le premier juge a justement relevé que le certificat médical des 24h établi le 30 juin 2025 et l’avis motivé accompagnant la saisine du juge en date du 4 juillet 2025 mentionnent que le patient a rencontré un interprète.
Par ailleurs il est indiqué que des vérifications ont été effectuées auprès de l’établissement dont il est résulté qu’un interprète se rend chaque jour dans le service.
Enfin aucun texte n’impose à l’établissement de mentionner la présence d’un interprète sur chacun des écrits figurant au dossier.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code ajoute que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé en appel concernant le bien-fondé médical de la mesure, l’état clinique du patient demeurant toujours très décompensé sur le plan psychotique selon le dernier avis médical du Docteur [D] du 15 juillet 2025.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER M. SEVILLA
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