Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 23/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
MDPH DE L’OISE
C/
[C]
[R]
[C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— MDPH DE L’OISE
— M. [A] [C]
— Mme [S] [R] épouse [C]
— M. [Z] [C]
— Me Caroline PIERREY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Caroline PIERREY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/04977 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AS – N° registre 1ère instance : 23/00281
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MDPH DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [X], dûment mandatée
ET :
INTIMES
Monsieur [A] [C]
Représentant son fils [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [S] [R] épouse [C]
Représentant son fils [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
Le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 juillet 2022, M. [A] [C] et son épouse, Mme [S] [R], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de responsables légaux de [Z] [C], né le 20 septembre 2005, ont envoyé à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise (ci-après la MDPH) un formulaire tendant notamment au renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et de la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention « invalidité », ainsi qu’à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décisions en date du 14 octobre 2022 notifiées le 17 octobre 2022, prises après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), la MDPH a notifié aux époux [P] l’attribution de l’AEEH pour leur fils [Z] pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2025, en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, et le rejet de leur demande de PCH, faute pour [Z] de remplir les critères d’attribution de cette prestation.
Par ailleurs, par décision en date du 14 octobre 2022 notifiée le 19 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise a mis fin à la CMI mention « invalidité » qui était valable du 1er août 2018 au 30 septembre 2025, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Le 10 décembre 2022, les époux [P] ont exercé un recours gracieux contre ces décisions, en ce qu’elles ont révisé le taux d’incapacité jusqu’alors attribué à [Z], refusé le renouvellement de la CMI mention « invalidité » et refusé l’attribution de la PCH.
Par décision en date du 10 février 2023, notifiée le jour même, la CDAPH a maintenu la décision de rejet de la demande de PCH.
Par décision en date du 10 février 2023,la présidente du conseil départemental de l’Oise a confirmé sa décision initiale d’ajournement de la CMI mention « invalidité ».
Par lettre recommandée adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 17 avril 2023, [Z] [C], représenté par ses parents, a formé un recours contre les décisions en question. Bien que portant en partie sur la CMI, ce recours ne visait comme adversaire que la MDPH.
Néanmoins, si la MDPH a conclu concernant le volet du litige relatif à la PCH, le département de l’Oise est intervenu volontairement à la procédure concernant la CMI mention « invalidité ».
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a :
— annulé la décision datée du 10 février 2023 rejetant la demande de renouvellement, au bénéfice de [Z] [C], de la CMI mention « invalidité »,
— rappelé qu’en application d’une précédente décision du 27 avril 2018 de la présidente du conseil départemental de l’Oise, [Z] [C] bénéficiait de la CMI mention « invalidité » jusqu’au 30 novembre 2025,
— rejeté la demande d’octroi de la PCH formulée au bénéfice de [B] [C],
— rejeté la demande de remboursement de la somme de 327 euros,
— condamné la MDPH à verser aux époux [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MDPH aux dépens.
Ce jugement a été expédié le 4 décembre 2023 aux parties, qui en ont reçu notification le 6 décembre 2023.
Le 15 décembre 2023, le greffe de la cour d’appel d’Amiens a reçu un courrier comprenant le logo du département de l’Oise, et rédigé comme suit :
« DGA Solidarité-MDPH Beauvais le 13 décembre 2023
Direction de la MDPH
mission médiation-recours
affaire suivie par […] Cour d’appel d’Amiens
03 44 10 71 10 Chambre sociale
courriel : [Courriel 6] Palais de justice
[Localité 4]
[…]
En ma qualité de directrice de la MDPH, Mme [H] [I], présidente du groupement d’intérêt public, m’a désigné[e] pour la représenter en justice.
À ce titre, j’interjette appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 30 novembre 2023.
[…]
La directrice de l’autonomie des personnes du département de l’Oise et de la MDPH […]».
La MDPH a été considérée comme appelante principale par le greffe.
Elle n’a cependant pas conclu.
Par conclusions en date du 17 février 2025, [Z] [C], devenu majeur, a sollicité :
— que l’appel du conseil départemental de l’Oise et de la MDPH soit déclaré irrecevable en ce qu’il aurait été dirigé contre ses parents, alors qu’il est devenu majeur et qu’il a acquis la capacité juridique depuis le 20 septembre 2023,
— que le jugement du 30 novembre 2023 soit confirmé en toutes ses dispositions,
— que les demandes des appelants soient rejetées,
— que le conseil départemental de l’Oise et la MDPH soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 17 mars 2025, le département de l’Oise a sollicité :
— qu’il soit confirmé que [Z] [C] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %, en application de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, à la date du 10 février 2023,
— que les décisions émises le 14 octobre 2022 et le 10 février 2023 soient confirmées,
— qu’il en soit référé au rapport d’expertise du médecin mandaté par le tribunal judiciaire de Beauvais, qui a retenu que [Z] [C] présentait un taux d’incapacité inférieure à 80 %,
— qu’il soit confirmé que le droit à la CMI mention « invalidité » est clôturé,
— que [Z] [C] soit condamné aux dépens.
La MDPH et les consorts [C] ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025, à laquelle ils ont comparu.
À l’audience, l’attention des parties a été attirée sur le fait qu’il semblait que c’était la MDPH qui avait fait appel à titre principal, alors que l’affaire portait sur la CMI, qui relevait de la compétence de la présidente du conseil départemental, qui avait d’ailleurs conclu à ce propos.
La représentante de la MDPH a indiqué que la directrice de la MDPH était également mandatée pour représenter la présidente du conseil départemental et qu’elle avait « la double casquette ». Elle en a déduit, d’une part, que, sous réserves de petites erreurs matérielles dans la présentation, l’appel formé par la directrice de la MDPH était en réalité un appel au nom du conseil départemental de l’Oise et, d’autre part, qu’elle représentait les deux institutions à l’audience.
Les consorts [C] ont pour leur part fait valoir que l’appel avait été régularisé contre les parents, alors que [Z] était déjà majeur depuis plusieurs mois
Motifs de la décision :
La lettre de déclaration d’appel du 13 décembre 2023 porte les coordonnées de la MDPH, est signée par la directrice de la MDPH, laquelle a pris soin de préciser qu’elle avait été désignée par Mme [H] [I] en sa qualité de présidente du groupement d’intérêt public pour la représenter en justice. Cette dernière remarque n’aurait pas eu de raison d’être si Mme [H] [I] l’avait délégué en sa qualité de présidente du conseil départemental. Une MDPH est en effet un groupement d’intérêt public, constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
Il faut déduire de ces éléments que c’est la MDPH qui a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le greffe en indiquant la MDPH comme appelante et en la convoquant.
Cet appel n’était limité à aucune partie en particulier et concernait donc toutes les parties du procès de première instance.
Les demandes du département de l’Oise, formées par conclusions du 17 mars 2025 et réitérées à l’audience par la représentante de la MDPH qui a indiqué qu’elle représentait également le département, doivent donc être considérées comme un appel incident. Elles sont relatives à la CMI, qui, conformément à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, est délivrée par le président du conseil départemental aux personnes qui remplissent les conditions
Or, l’article 550 du code de procédure civile dispose : « […] l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ». La recevabilité de l’appel incident est donc subordonnée à celle de l’appel principal.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais avait donné raison à la MDPH s’agissant de la demande de PCH. Elle n’a d’ailleurs pas conclu ni formulé aucune demande à l’audience.
N’ayant pas succombé en première instance, elle n’avait aucun intérêt à faire appel. Si, nonobstant, elle a exercé cette voie de recours, c’est uniquement à la suite d’une confusion entre ce qui relevait de ses compétences propres et de celles de la présidente du département. Son appel est donc irrecevable.
L’appel principal de la MDPH étant irrecevable, l’appel incident du département l’est aussi.
Quant à [Z] [C], il n’a fait appel d’aucune disposition du jugement, se bornant à en solliciter la confirmation et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter cette demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Déclare l’appel de la MDPH irrecevable,
— Déclare l’appel incident du département de l’Oise irrecevable,
— Condamne la MDPH aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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