Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2025
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CH
Copie conforme
délivrée le 05 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 03 Juillet 2025 à 17H32.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2025 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2025 à 18h30,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre et Madame Maria FREDON, grefffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 mai 2025 à 1OH05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H05;
Vu l’ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Juillet 2025 à 17H41 par Monsieur [W] [B] ;
Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je suis en France depuis 20 ans, je suis technicien en automobile. On ne m’a pas notifié la décision de retrait de ma carte de résident. J’ai été condamné dernièrement pour vol, j’ai fait l’objet d’une semi liberté.
Ma famille est en France. Je veux rester auprès d’elle.
Me [M] [H] est entendu een sa plaidoirie : elle indique qu’elle maintient l’ensemble des moyens invoqués devant le tribunal judiciaire. Elle fait observer que son client a de fortes attaches familiales en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant de la tardivité de l’avis à parquet, il résulte de la lecture de la procédure que cet avis est intervenu 23 minutes après la notification de placement en rétention, ce qui au regard d’une jurisprudence constante ne saurait être considéré comme tardif.
S’agissant du moyen tiré de la rupture de la chaine de privation de liberté, la lecture de la procédure fait apparaître qu’il s’est écoulé 4 mn entre la levée d’écrou de l’intéressé et la notfication des droits afférents au placement en rétention, ce qui s’explique aisément par le volume des informations à notifier et ne saurait, en conséquence, engendrer la nullité de la procédure.
Il convient de relever que la requête du préfet aux fins de première prolongation de rétention administrative comporte toutes les pièces nécessaires au contrôle exercé par le juge judiciaire et qu’elle est dûment motivée au regard de l’impossibilité de procéder à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dans le délai de 4 jours.
L’article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il convient de rappeler que la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause ,la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
La mesure de placement en rétention, qui a été dûment prise par l’autorité compétente, n’apparait nullement disproportionnée au regard de la sitution de l’intéressé, étranger en situation irrégulière, ne présentant pas de garantie de représentation et ayant fait l’objet de 10 condamnations pénales, la dernière étant en date du 14 janvier 2022.
Il résulte des élements produits par l’autorité péfectorale que cette dernière a sollicité le 27 juin 2025 aurpès des autorités consulaires tunissiennes un laissez-passer pour assurer la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. La préfecture est en attente de cette demande récente.
Monsieur [B] n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité. Il n’est dès lors pas possible de diligenter une mesure d’assignation à résidence, permettant de garantir sa représentation.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025.
Accordons à Me Hanan HMAD le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [B]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hanan HMAD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [B]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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