Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 319
N° RG 22/00624
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVV
[5]
C/
S.A.S.U. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 21 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
A demandé une dispense de comparution par email en date du 15 septembre 2025.
INTIMÉE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON.
A demandé une dispense de comparution par email en date du 15 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle le 15 août 2017 à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 4 août 2017 faisait état d’une 'suspicion de tendinite coiffe des rotateurs épaule droite chez patient droitier avec port de charges lourdes > 50 kg en hauteur'.
Le 18 décembre 2017, la [4] de notifié à l’assuré et à l’employeur la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon le tableau n° 57 A.
Par courrier daté du 22 février 2018, la société [8], employeur de M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 avril 2018, puis le 21 juin 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon qui a, par jugement du 21 janvier 2022 :
déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] le 4 août 2017 inopposable à la société [8],
condamné la [5] aux dépens.
La [5] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2015.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 21 janvier 2022,
constater que le dossier de consultation mis à la disposition de la société [8] était complet et conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
dire et juger que la caisse a respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de M. [Z],
déclarer opposable à la société [8] la décision de la caisse de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 4 août 2017 de M. [Z].
Par conclusions du 27 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 21 janvier 2022 ayant prononcé l’inopposabilité à son égard de la décision du 18 décembre 2017 portant prise en charge de la maladie du 4 août 2017 déclarée par M. [Z],
déclarer que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie en l’espèce,
déclarer que la prise en charge de la maladie professionnelle était donc irrégulière ;
Par conséquent,
juger la décision de la [6] du 18 décembre 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Z] inopposable à la société [8] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge.
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise sur pièce du dossier médical de M. [Z] et nomme tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous les documents utilisés à l’accompagnement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [4] et ou par le service du contrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] et notamment celles ayant permis au médecin conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau 57A étaient réunies,
entendre les parties (employeurs et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z], la décision relative à la désignation était satisfaite,
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
enjoindre si besoin était, à la [4] de communiquer à M. L’expert et au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment les pièces ayant permis au médecin conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau 57A étaient réunies,
juger inopposable à l’égard de la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] si l’expertise conclut à l’absence de preuve du respect des conditions médicales au jour de la prise en charge.
En tout état de cause :
condamner la [5] aux entiers dépens,
débouter la [5] de toutes ses demandes et prétentions.
MOTIVATION
I. Sur la désignation de la maladie
Au soutien de son appel, la [5] expose en substance que :
dès lors que le médecin conseil rend un avis favorable à la prise en charge de la maladie du tableau n° 57A en indiquant expressément dans sa fiche colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, c’est qu’il a bien constaté l’existence de cet examen qui constitue une des conditions réglementaires du tableau,
il importe peu qu’il ait omis de préciser la nature et la date de réalisation de cette IRM dans son avis, et un acte d’imagerie a bien été enregistré et remboursé le 8 août 2017 (remnographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur),
le médecin conseil a confirmé dans un avis rendu le 14 juin 2021 qu’une IRM avait bien permis d’objectiver la pathologie.
En réponse, la société [8] objecte pour l’essentiel que :
la caisse doit rapporter la preuve qu’a été réalisée et communiquée une IRM confirmant la conformité de la pathologie aux conditions médicales prévues par le tableau, et cette preuve n’a pas été établie dans le cadre de l’instruction du dossier,
cette preuve ne peut pas être considérée comme établie postérieurement à l’instruction, la capture d’écran produite ne saurait juridiquement prouver la réalisation de l’IRM ni établir la vérification de son contenu par le médecin conseil, ni le fait que cet examen démontrait bien le caractère chronique non rompu non calcifiant de la tendinopathie,
tant le décompte des prestations que l’avis du médecin conseil de juin 2021, produits pour les seuls besoins de la cause 4 ans après l’étude des conditions médicales de la pathologie, sont insuffisants pour justifier du respect de ses obligations par la caisse,
l’extrême tardiveté de la production de cet élément confirme le caractère non contradictoire de l’instruction de la maladie professionnelle en 2017,
il ressort du colloque médico-administratif que rien n’est renseigné s’agissant de l’examen obligatoire, et la preuve de la réalisation d’une IRM n’est pas rapportée,
le respect des conditions médicales prévues par le tableau et plus précisément le caractère chronique de la pathologie, l’absence de rupture, l’absence de calcification ne peut davantage être considéré comme prouvé,
le caractère lacunaire du dossier qui lui a été communiqué ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses observations et la caisse a violé le principe du contradictoire.
Sur ce, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est constant que le libellé de la pathologie déclarée ne correspond pas à la maladie telle que désignée au tableau. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif produit par la caisse et daté du 21 novembre 2017 que le médecin conseil a fait mention du code syndrome 057AAM96C, qui correspond à la pathologie visée au tableau, et fixé la date de première constatation médicale au 24 juillet 2017.
Il est par ailleurs constant que la maladie prise en charge par la caisse devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d’autres moyens.
En l’espèce, le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil, mentionne les codes syndrome 57AAM96C et pour libellé : 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [7]' et ce médecin a par ailleurs considéré remplie les conditions médicales du tableau, de sorte qu’il a été en mesure de prendre connaissance du résultat d’une IRM avant la prise de décision, ce qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification requise par le tableau n° 57.
Il n’est pas discuté que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle contenant l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de la maladie professionnelle figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur, de sorte que celui-ci a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
L’employeur est donc mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu son devoir d’information ou le principe du contradictoire.
Il ressort également de la note du médecin conseil datée du 14 juin 2021, produite par la caisse, que le médecin conseil avait pu prendre connaissance du résultat d’une IRM de l’épaule droite du 8 août 2017, connue avant la prise de décision et qui a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification requise par le tableau n° 57.
La caisse établit par ailleurs que cet acte d’imagerie a bien été réalisé le 8 août 2017 et rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l’exige le tableau 57 A.
La condition médicale est ainsi remplie et les moyens tirés de l’absence de caractérisation médicale de la maladie conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ne sauraient prospérer.
Les moyens soulevés par la société [8] sur ces points seront donc rejetés ainsi que sa demande d’expertise.
Le respect des autres conditions fixées au tableau n° 57 A n’étant pas discuté et l’employeur n’ayant pas démontré qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d’imputabilité, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z], au titre de la législation professionnelle, par voie d’infirmation de la décision déférée.
II. Sur les autres demandes
La société [8], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 21 janvier 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise,
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [X] [Z] constatée le 4 août 2017,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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