Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mars 2024, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2021, N° 16/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TT
AFFAIRE :
C/
[J] [B] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01243
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [B] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [J] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344,substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Placée en arrêt de travail en raison de douleurs à l’épaule droite, Mme [J] [B] [H] (l’assurée) a bénéficié, à ce titre, du versement des indemnités journalières de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle, après mise en oeuvre d’une expertise technique, l’assurée a été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle.
La caisse ayant maintenu, par décision du 7 janvier 2016, son refus de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2015, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a ordonné une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [G], lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2021.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’assurée n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015 ;
— dit que l’assurée était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 mai 2018 ;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne le versement des indemnités journalières pour la période du 24 février 2016 au mois de juin 2017 ;
— condamné la caisse à verser à l’assurée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise du docteur [G].
La caisse a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour de céans a ordonné un complément d’expertise médicale technique confié à M. [G], afin qu’il précise, en complément de son rapport daté du 2 janvier 2021, si l’assurée était ou non dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 24 mai 2023.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande :
— d’entériner les conclusions complémentaires de l’expert à la cour ;
— de dire bien fondée la décision de la caisse ayant estimé que l’état de santé de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2015 ;
— de condamner l’assurée, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 5 057,73 euros, ramenée à la somme de 4 891,79 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans ses écritures reprises oralement, elle demande également de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période de février 2016 à juin 2017.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
Par note du 13 février 2024 adressée aux parties dans le cadre du délibéré, celles-ci ont été invitées à s’expliquer sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande reconventionnelle formée par la caisse au regard des exigences, non respectées en l’espèce, posées par les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont formulé leurs observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation du versement des indemnités journalières de l’assurance maladie
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l’expertise médicale technique, ordonne une nouvelle expertise, l’avis de l’expert ainsi désigné s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l’espèce, le docteur [G] a, dans son complément d’expertise technique, considéré qu’à la date du 1er juillet 2015, l’état de santé de l’assurée lui permettait :
— « une reprise en mi-temps thérapeutique (..) à ses fonctions en évitant les mouvements d’élévation de l’épaule droite notamment et interdiction du port de charges lourdes (…) » ;
— « la reprise d’une activité à temps plein, mais sur un autre poste : un poste d’accueil ou un poste administratif, qui ne demande pas d’effort des épaules. »
Aux termes de ces conclusions claires et précises, dénuées de toute ambiguïté, il apparaît que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Ces conclusions s’imposant aux parties, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef et de rejeter le recours formé par l’assurée, ainsi que ses demandes en paiement des indemnités journalières sur la période de février 2016 à juin 2017.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
Le litige ne portait, en l’espèce, que sur la détermination de la date d’interruption du versement à l’assurée des indemnités journalières de l’assurance maladie. La demande reconventionnelle formée par la caisse apparaît irrecevable, dès lors que la procédure de recouvrement des prestations indues obéit à des règles strictes, d’ordre public, édictées par les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, non mises en oeuvre en l’espèce.
Il sera de surcroît observé que dans sa réponse au moyen relevé d’office, la caisse se place sur le terrain de la prescription, ce qui n’était pas l’objet dudit moyen. Au surplus, elle produit ses conclusions développées devant les premiers juges, d’où il ressort que sa demande reconventionnelle était fondée, non sur les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, mais sur les articles 1235 et 1376 du code civil, qui sont inapplicables au litige.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par l’assurée
Aucun manquement fautif de la caisse n’étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’assurée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [B] [H] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Rejette le recours formé par Mme [B] [H] ;
Déboute Mme [B] [H] de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période de février 2016 à juin 2017 ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Rappelle que les frais afférents au complément d’expertise technique ordonné par la cour de céans sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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