Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15559 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-000920
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 en INDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis un crédit personnel n° 38198458630 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 69 mensualités de 249,55 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,85 %, le TAEG s’élevant à 5,07 %, soit une mensualité avec assurance de 260,05 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [P] [F] selon signature électronique du 9 mars 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que la banque ne produisait pas l’attestation LISTI justifiant de ce que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en 'uvre un procédé fiable de signature électronique à la date du contrat ni de fichier de preuve comportant les éléments permettant de le rattacher de façon fiable au contrat produit (numérotation, horodatage précis, autre ') ni d’attestation de preuve reprenant les éléments du fichier de preuve en résumé et permettant là encore un rattachement fiable au contrat produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 27 décembre 2021 et en tout état de cause,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 16 001,67 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 28 décembre 2021 sur la somme de 14 832,23 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 38198458630,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 15 648,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 date de la sommation de payer,
— très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts affectant les intérêts précédemment réglés, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 315,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 date de la sommation de payer, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 14 219,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
— en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’elle avait produit le fichier de preuve.
Elle précise qu’elle communique aux débats les documents émis par la société Docaposte, opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Docaposte explicitant le process de certification de la signature électronique ainsi que l’extrait de la liste de confiance publiée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information) faisant ressortir que l’intermédiaire y figure. Elle ajoute que M. [F] avait aussi communiqué son numéro de compte sur lequel les prélèvements sont intervenus et autorisé expressément les prélèvements, en rappelant qu’elle a d’ores et déjà elle-même procédé aux vérifications d’identité lors de l’ouverture du compte conformément à la réglementation applicable (article R. 312-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable avant le 14 février 2020).
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte complétés par l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [F] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. [F] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitées et relève que la FIPEN a été visualisée et donc remise et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A titre subsidiaire, elle soutient que la cour ne peut en lieu et place de l’emprunteur former une demande de répétition d’intérêts précédemment réglés et que la somme due serait alors de 15 648,40 euros.
A titre très subsidiaire, elle précise que c’est une somme de 780,15 euros qui a été réglée par M. [F] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 94,50 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 14 315,35 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 décembre 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 janvier 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [F] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [F].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [F] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docaposte, la chronologie de la transaction, une attestation de la société Docaposte explicitant le process de certification de la signature électronique,
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 030ea40b-5a5d-44e8-bd85-825ad0f35551d, M. [F] a apposé sa signature électronique le 3 septembre 2021 à compter de 14 heures 18 minutes et 36 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document d’acceptation du bénéfice de l’assurance facultative, après avoir notamment visualisé outre ces documents, la FIPEN et la notice, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [F] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [F] le 22 mars 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 avril 2021 sans difficulté jusqu’au 21 juin 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance lequel correspond notamment à la date du premier impayé non régularisé à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 20 janvier 2021.
En introduisant son action par acte du 25 mai 2022 , soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit ni la pièce d’identité ni le justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 décembre 2021 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 1 415,26 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 820,82 euros avec les frais de dossier sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [F] condamné à payer la somme de 14 179,18 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,85 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 4 janvier 2022 sans majoration de retard. Il convient pour le même motif de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni été représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [P] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 179,18 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ;
Ecarte l’application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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