Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 déc. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
sur déféré
(n° 100 /2024 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFKY
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sur incident le 3 octobre 2024, dans l’affaire RG n° 23/18545
Demanderesse à la requête :
Société [Y] SERVICES B.V.
ayant son siège social : [Adresse 1] (PAYS BAS)
Ayant pour avocats : Me Stéphane BONIFASSI et Me Elena FEDOROVA, avocats au barreau de PARIS, toque : A619
Défenderesse à la requête :
LA REPUBLIQUE DU TCHAD
représentée par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l’administration et des relations avec le Conseil National de Transition, le Ministre des Finances et du Budget de la République du Tchad et l’Agent Judiciaire de l’Etat,
[Localité 2] (TCHAD)
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Yves GARAUD et Me Matthieu LARROQUE, du LLP CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours exercé par la société de droit néerlandais [Y] Services B.V. (ci-après : " [Y] ") contre une déclaration du directeur du greffe du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2017 constatant le caractère exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement d’Amsterdam le 9 juin 2004 dans un litige opposant cette société à la République du Tchad.
2. Le différend à l’origine de ce jugement porte sur l’exécution de contrats conclus entre [Y] et la société étatique tchadienne Compagnie Nationale Air Tchad (ci-après : « Air Tchad ») pour la fourniture de composants aéronautiques et l’entretien d’aéronefs.
3. Le 9 juin 2004, le tribunal de l’arrondissement d’Amsterdam a rendu un jugement par défaut condamnant la République du Tchad, non représentée, à payer à [Y] :
— 335.739,05 euros en principal, à majorer de l’intérêt légal (néerlandais) à compter du 2 janvier 1999 jusqu’à l’acquittement ;
— 9.719,04 euros au titre des dépens, à majorer de l’intérêt légal (néerlandais) à compter de quatorze jours après la signification du jugement jusqu’au jour de l’acquittement.
4. Par requête du 28 septembre 2017, [Y] a saisi le greffe du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’exequatur en France de ce jugement en application du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
5. Par acte du 12 décembre 2017, le greffe dudit tribunal a déclaré le caractère exécutoire en France du jugement.
6. La République du Tchad a formé un recours contre cette déclaration le 13 novembre 2023.
7. Par conclusions du 14 mai 2024, [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant, à titre principal, à voir juger ce recours irrecevable et, à titre subsidiaire, à voir déclarer l’appel caduc.
8. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« – Dit que l’appel interjeté par la République du Tchad contre la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2004 par le Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam est recevable,
— Dit que la déclaration d’appel de la République du Tchad du 13 novembre 2023 n’est pas caduque,
— Dit que l’affaire fixée pour être clôturée le 1er octobre et plaidée le 15 octobre est renvoyée pour tenir compte du délai de déféré, les parties ayant été convoquées pour fixation à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 à 13h00.
— Condamne la société [Y] à payer à la République du Tchad la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [Y] aux dépens de l’incident. "
9. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 16 octobre 2024.
10. Les parties ont été appelées à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle leurs conseils ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société [Y] demande à la cour de bien vouloir :
— Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024 ;
À titre principal :
— Juger l’appel interjeté par la République du Tchad irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— Juger la déclaration d’appel de la République du Tchad du 13 novembre 2023 caduque ;
En tout état de cause :
— Condamner la République de l’État du Tchad au paiement de la somme de 3.000 euros à la société [Y] Services B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la République du Tchad demande à la cour, au visa des articles 43, 44 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et des articles 684, 904-1 et 905-2 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal :
— Confirmer l’ordonnance rendue par Madame le conseiller de la mise en état le 3 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Juger recevable l’appel interjeté par la République du Tchad contre la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2004 par le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam ;
— Juger que la déclaration d’appel de la République du Tchad du 13 novembre 2023 n’est pas caduque ;
— Débouter la société [Y] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Si la cour d’appel de Paris venait à juger que la présente procédure d’appel relève de plein droit de la procédure à bref délai,
— Juger irrecevables les demandes de [Y] dans le cadre du présent incident de procédure.
En tout état de cause :
— Condamner la société [Y] Services B.V. à payer à la République du Tchad la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. La cour renvoie à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la République du Tchad
i. Position de la demanderesse à l’incident
14. La société [Y] soutient que l’appel interjeté par la République du Tchad le 13 novembre 2023 contre la déclaration du 12 décembre 2023 constatant le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement d’Amsterdam doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé après l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l’acte, prévu à l’article 43 du Règlement Bruxelles I.
15. Elle considère que la notification de la déclaration a été valablement effectuée à la République du Tchad au regard des exigences découlant de l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, de la circulaire du 1er février 2006 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
16. Elle précise que, sous le régime applicable avant l’adoption de l’article 687-2 du code de procédure civile, pour apporter la preuve de la remise effective de l’acte à l’État étranger, le demandeur pouvait justifier de démarches entreprises auprès des autorités chargées de la notification de l’acte.
17. Elle retient que les seules preuves qui peuvent raisonnablement être attendues de la partie à l’origine de la signification sont celles de la remise à parquet des actes de signification et celles des démarches pouvant objectivement être entreprises par elle aux fins d’obtenir la preuve de leur remise effective à l’État étranger, exiger plus revenant à demander une preuve impossible et porterait une atteinte disproportionnée au droit des créanciers de voir une décision de justice exécutée, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
18. Elle fait valoir, en fait, que :
— [Y] fournit la preuve que les actes de signification ont été remis à parquet le 25 mai 2018, que le 17 septembre 2018 ils ont été remis par le ministère de la justice au ministère de l’Europe et des affaires étrangères et que ce dernier a réalisé la transmission à la République du Tchad ;
— [Y] a ensuite déployé de nombreux efforts en vue d’obtenir la preuve de la signification effective de la déclaration, ce dont il résulte des échanges produits entre l’étude d’huissier chargée de la signification et le ministère de la justice français ;
— le correspondant en charge du dossier au sein du ministère de la justice a finalement fait savoir qu’il avait fait ce qui lui était possible, le magistrat de liaison ayant pris contact avec les autorités tchadiennes .
— la société [Y] ne pouvait raisonnablement pas accomplir de démarches directement auprès des autorités étrangères ou enjoindre les autorités françaises, qui semblent avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir, à accomplir des démarches complémentaires auprès des autorités étrangères ;
— c’est en ce sens que la cour d’appel de Paris s’était prononcée dans son arrêt du 5 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société [Y] à l’encontre du Tchad.
19. Elle en déduit que la signification a été valablement effectuée et le délai prévu par l’article 43 du Règlement Bruxelles I avait commencé à courir à l’égard de la République du Tchad, en retenant que :
— en l’absence de connaissance de la date précise de la transmission des actes de signification par les autorités françaises aux autorités étrangères, aux fins de retenir l’hypothèse la plus favorable à l’État du Tchad, la date la plus tardive peut être retenue comme point de départ au délai de recours, soit le 31 décembre 2022 ;
— la République du Tchad reconnaît avoir eu connaissance de la déclaration litigieuse à l’occasion de la procédure de saisie immobilière initiée par [Y] ;
— un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été signifié le 16 mai 2023 et une assignation en vente forcée a été délivrée le 7 août 2023, auxquels la déclaration était annexée, de sorte que si la notification de ces actes à la République du Tchad devait servir de point de départ au délai de recours, ce dernier aurait expiré avant la déclaration d’appel ;
— c’est de mauvaise foi et sans élément de preuve que la République du Tchad affirme n’avoir reçu l’assignation en vente forcée du 7 août 2023 que le 25 septembre 2023 ;
— [Y] n’a pas reçu de preuve de la remise effective de l’assignation du 7 août 2023 à la République du Tchad par les autorités tchadiennes alors même que la République du Tchad reconnaît avoir reçu cette assignation, ce qui montre que l’obtention de la preuve de la remise effective est laissée au bon vouloir de l’État étranger.
ii. Position de la défenderesse à l’incident
20. La République du Tchad conclut à la recevabilité de son appel, en soutenant n’avoir été touchée par aucune signification de la déclaration d’exequatur, de sorte que le délai pour introduire un recours contre cette déclaration n’a jamais commencé à courir.
21. Elle fait valoir, en droit, que :
— conformément à l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à un État étranger doit l’être par la voie diplomatique ;
— la jurisprudence considère que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification ;
— contrairement à ce que soutient la société [Y], la jurisprudence ne permet pas à une partie de s’exonérer de la nécessité de rapporter cette preuve en y substituant la preuve des diligences accomplies à cette fin ;
— la critique doctrinale adressée à cette solution concerne le contentieux de l’exécution des décisions de justice contre un État étranger et ne saurait être transposée à la présente affaire, qui concerne le point de départ du délai de recours ;
— les références de la société [Y] à l’article 687-2 du code de procédure civile sont inopérantes, cet article étant inapplicable à la présente espèce pour avoir été introduit par un décret de 2019 alors que l’acte de notification en cause a été remis à parquet en 2018, cet article ne constituant pas la codification d’une solution jurisprudentielle préexistante.
22. Elle retient, en fait, que :
— [Y], de son propre aveu, ne démontre pas que l’acte de notification de la déclaration d’exequatur a bien été remis aux autorités tchadiennes, les diligences accomplies par la société [Y] pour s’enquérir de l’état d’avancée de la signification initiée étant inopérantes à cette fin ;
— [Y] n’établit pas à quelle date l’acte de notification de la déclaration d’exequatur aurait été envoyé aux autorités tchadiennes ;
— l’article 687-2 du code de procédure civile vise la date d’envoi à l’autorité étrangère et non la date de transmission interne aux autorités françaises ;
— [Y] ne peut se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2023 qui a considéré que la notification de la déclaration d’exequatur avait 2T « valablement effectuée », ce dernier n’ayant pas autorité de chose jugée en absence d’une triple identité d’objet, de cause et de parties ;
— en conséquence, le délai de deux mois à compter de la signification prévu à l’article 43.5 du Règlement Bruxelles I, imparti à la République du Tchad pour former un recours contre la déclaration d’exequatur, n’a pas commencé à courir, son appel étant dès lors recevable.
iii. Analyse de la cour
Le cadre juridique
23. En vertu de l’article 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », applicable à la présente affaire, qui concerne la déclaration relative à un jugement rendu dans un État membre avant le 10 janvier 2015 :
« 5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. »
24. La cour relève, à titre liminaire, que ce règlement n’envisage pas le cas du défendeur domicilié hors de tout État lié, comme c’est le cas en l’espèce. En pareille hypothèse, les rapports [S] (JOCE n° C 59/1, 5 mars 1979, p. 51) et [K] (JOUE n° C 319, 23 déc. 2009, V. 153), relatifs à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui comportent des dispositions analogues, considèrent que c’est le droit de l’État requis qui trouve à s’appliquer, de sorte que les prorogations prévues par ce droit pour tenir compte de la distance sont susceptibles de jouer.
25. La République du Tchad ne revendique toutefois pas l’application d’une telle prorogation, dont il n’est pas établi qu’elle existerait en droit tchadien. Il y a donc lieu de considérer que le délai de recours applicable est de deux mois.
26. Dans son arrêt du 16 février 2006, [O] [L] contre [D] [V] BV, Banco di Sardegna et San Paolo IMI SpA (aff. C-3/05), la Cour de justice des communautés européenne a dit pour droit que l’article 36 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article.
27. Cette solution est transposable à l’application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 44/2001, qui repose sur un mécanisme et une rédaction analogues à ceux de l’article 36 précité concernant l’exercice du recours contre l’autorisation d’exécuter une décision. La Cour de cassation française a d’ailleurs jugé, dans le cadre du règlement Bruxelles I, que l’absence de signification de la décision d’exequatur entraîne l’impossibilité de mettre à exécution la décision étrangère, peu important que la décision accordant l’exequatur ait été portée à la connaissance du défendeur à l’occasion de la procédure de mise à exécution (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.299, publié au Bulletin).
28. Le droit français, applicable en ce qui regarde les modalités de signification de la déclaration, retient qu’en l’absence de convention internationale, la notification d’un acte à destination d’un État étranger doit, conformément à l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, faire l’objet d’une remise au parquet et d’une transmission, par l’intermédiaire du ministre de la justice, aux fins de signification par voie diplomatique.
29. Les modalités de cette signification ont été précisées par la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 (NOR : JUS C O5 20 961 C), modifiée par la circulaire CIV/11/08 du 10 novembre 2008 (NOR : JUS C O8 23 97 C), qui décrit un processus en trois étapes : la première consistant en une remise de l’acte au parquet, la deuxième, en sa transmission par l’intermédiaire du ministère de la justice au ministère des affaires étrangères, aux fins de signification par la voie diplomatique à l’autorité étrangère, laquelle, troisième étape, permet la remise de l’acte à son destinataire, suivant les règles applicables dans l’État de réception.
30. Le respect de la souveraineté des États conduit à considérer que la transmission de l’acte relève de la courtoisie internationale, chaque État déterminant quelles sont les autorités compétentes en son sein pour procéder à la remise de l’acte à son destinataire et quelles sont les modalités pratiques de remise.
31. Selon la Cour de cassation, la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification. À défaut de justifier de démarches auprès des autorités chargées de la notification de l’acte en vue d’obtenir la preuve de la remise, le créancier ne peut alléguer que la preuve de la notification est impossible à rapporter (2e Civ., 24 mars 2022, n° 20-17.394, publié au bulletin).
32. Enfin, l’article 687-2 du code de procédure civile, cité par la société [Y] au soutien de sa position et selon lequel lorsque aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé, n’est pas applicable à la présente affaire, pour être issu du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 entré en vigueur après les opérations de signification litigieuses.
Les opérations de notification de la déclaration d’exequatur
33. Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que :
— le jugement du 9 juin 2004 et la déclaration constatant son caractère exécutoire du 12 décembre 2017 ont fait l’objet d’une remise à parquet par acte d’huissier du 25 mai 2018 en vue de leur notification à la République du Tchad, à la demande de la société [Y] (pièce [Y] n° 4) ;
— cet acte a été transmis par le ministère de la justice au ministère de l’Europe et des affaires étrangères en vue d’une remise par voie diplomatique, suivant courrier du 17 septembre 2018 (pièce [Y] n° 9) ;
— saisi par le conseil de la société [Y], le ministère de la justice répondait que l’Accord en matière judiciaire entre la République française et la République du Tchad de 1976 n’était pas applicable, s’agissant d’une notification à un État, qui implique la voie diplomatique. Il ajoutait " qu’un retour du poste à [Localité 3] nous informait qu’aucune trace de ce dossier n’avait été trouvée malgré des recherches " (pièce [Y] n° 10) ;
— relancé par le conseil de [Y] le 21 janvier 2022 (pièce [Y] n° 11), le ministère de la justice indiquait, dans un courriel du 24 janvier 2022, « nous n’avons pas encore eu de preuve de la remise effectuée » (pièce [Y] n° 12) ;
— par courrier du 8 mars 2022, le ministère de la justice confirmait au conseil de [Y] que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’était pas « en mesure de connaître l’état actuel du suivi malgré son intervention auprès du poste diplomatique sur place », le rédacteur indiquant avoir « insisté sur l’ancienneté de l’affaire en espérant obtenir a minima UNE copie de l’intervention par écrit du représentant consulaire ou diplomatique français aux fins de remise ou notification, ce qui permettrait d’appliquer l’article 687-2 du code de procédure civile, à défaut d’une attestation de remise ou non-remise de l’acte » (pièce [Y] n° 13) ;
— par courriel du 13 juin 2022, le ministère de la justice indiquait au représentant de la société [Y] : " j’ai le regret de vous préciser que le poste diplomatique français à Ndjamena a effectué sur place des recherches infructueuses quant à cette notification de 2018. Je vais toutefois demander à mes interlocuteurs directs s’il était possible de mener un complément d’enquête à partir d’une ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le TJ de [Localité 4] " (pièce [Y] n° 14) ;
— en juillet 2022, il répondait au conseil de [Y] ne pouvoir enjoindre aux Affaires étrangères d’agir, précisant s’en remettre aux bons soins du magistrat de liaison, avant d’exposer que ce dernier s’était montré « assez peu optimiste sur les chances réelles d’obtenir une preuve de la remise au destinataire sous peu », doutant, après avoir interrogé une directrice auprès du ministre sur place, de la possibilité d’obtenir une réponse concrète (ibid.).
La recevabilité de l’appel
34. En application des dispositions ci-avant rappelées, la République du Tchad disposait d’un délai de deux mois à compter de la signification de la déclaration du 12 décembre 2017 pour interjeter appel de cet acte reconnaissant le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement d’Amsterdam le 9 juin 2004.
35. L’appel a été introduit devant la cour de céans par déclaration du 13 novembre 2023.
36. Or, il ressort des constatations qui précèdent que, si la remise de l’acte à parquet et sa transmission au ministère des affaires étrangères en vue d’une signification par voie diplomatique ont bien eu lieu, aucune preuve de sa transmission aux autorités tchadiennes n’est rapportée, les recherches effectuées à cet égard par les autorités françaises concernées ayant été infructueuses.
37. Il ne peut être considéré dans ces conditions que les démarches effectuées par la société [Y] auprès des autorités françaises permettraient de retenir que la signification est valablement intervenue ou doit être réputée effective. Outre que les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce, pour les raisons précitées, la prise en considération de telles démarches suppose, en toute hypothèse, la démonstration d’un envoi aux autorités étrangères concernées, qui fait ici défaut.
38. La connaissance prise par le Tchad de la déclaration litigieuse à l’occasion de la procédure d’exécution forcée ne peut par ailleurs être prise en considération pour faire courir le délai d’appel, ainsi qu’il résulte de l’article 43 du règlement, qui impose une signification, et de la jurisprudence ci-avant rappelée.
39. Il s’ensuit que l’appel interjeté par la République du Tchad doit être déclaré recevable, cette solution ne pouvant être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des créanciers de voir une décision de justice exécutée, au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 1er de son protocole n° 1, ce droit devant être concilié avec le droit d’accès au juge d’appel, étant ici relevé que les décisions opposées à la République du Tchad ont été prises in absentia.
B. Sur la caducité de la déclaration d’appel de la République du Tchad
i. Position de la demanderesse à l’incident
40. La société [Y] soutient que, conformément à l’article 45 du Règlement Bruxelles I, la procédure à bref délai prévue par l’article 905-2 du code de procédure civile devait s’appliquer de droit et que, par conséquent, la déclaration d’appel de la République du Tchad doit être déclarée caduque, ses conclusions d’appel ayant été régularisées au-delà du délai prévu par ce texte.
41. Elle fait valoir, en droit, que :
— l’article 43, paragraphe 1, du Règlement pose le principe selon lequel la juridiction saisie du recours statue à bref délai ;
— l’argument du conseiller de la mise en état selon lequel le recours de l’article 43 du Règlement Bruxelles I ne figure pas dans l’énumération de l’article 905 du code de procédure civile est donc inopérant ;
— même si la Cour de justice ne s’est pas prononcée sur l’interprétation de la notion de « bref délai » figurant à l’article 45, la seule procédure prévue en droit civil français permettant de se conformer à cet article est la procédure à bref délai prévue à l’article 904-1 du code de procédure civile ;
— si la jurisprudence française est divisée sur le recours à cette procédure, la position permettant de s’en écarter est contraire aux objectifs et à la philosophie du Règlement Bruxelles I ;
— selon la jurisprudence, lorsque la procédure à bref délai est de droit, il faut tenir compte des délais applicables en matière de procédure à bref délai même en l’absence d’avis de fixation à bref délai.
42. Elle considère qu’au cas d’espèce :
— il serait manifestement contraire à l’économie du Règlement Bruxelles I, de statuer sur le recours formé par la République du Tchad conformément à la procédure ordinaire, une telle solution allant à l’encontre de l’objectif de libre circulation des jugements au sein de l’Union et de rapidité et d’efficacité affiché aux considérants du Règlement Bruxelles I ;
— la cour a déclaré sa saisine et fixé l’affaire le 4 décembre 2023 ;
— la République du Tchad disposait d’un mois à compter de la déclaration de l’avis de fixation de la cour d’appel pour régulariser ses conclusions, auquel s’ajoutent les deux mois du délai de distance, soit jusqu’au 4 mars 2024 ;
— en régularisant ses conclusions en appel le 15 avril 2024, elle n’a pas respecté les délais fixés dans le cadre de la procédure à bref délai de sorte que son appel est caduc.
ii. Position de la défenderesse à l’incident
43. La République du Tchad conclut au rejet de la demande de caducité de son appel, en retenant que la présente procédure ne relève pas de l’orientation à bref délai.
44. Elle fait valoir qu’aucun avis de fixation à bref délai n’a été émis par la cour, en exposant que :
— le délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile aux termes duquel l’appelant doit régulariser ses conclusions d’appel, lorsque la procédure est orientée à bref délai, court à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
— la désignation d’un conseiller de la mise en état atteste de ce que la présente procédure d’appel a été orientée en procédure ordinaire d’appel par la cour de céans et non à bref délai ;
45. Elle ajoute que la présente procédure d’appel ne relève pas de plein droit de l’article 905 du code de procédure civile dès lors que :
— la notion de bref délai de l’article 45 du Règlement Bruxelles I et celle prévue aux articles 904-1 et suivants du code de procédure civile sont deux notions juridiques autonomes ;
— le recours institué aux articles 43 ou 44 du Règlement Bruxelles I ne figure pas dans les cas d’appel qui relèvent de plein droit de la procédure à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile ;
— la jurisprudence considère que l’article 45 du Règlement Bruxelles I n’impose pas l’application de droit des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et donc, à défaut pour le président de chambre d’avoir fixé l’affaire selon les modalités de l’article 905, celle-ci se trouve soumise aux dispositions des articles 908 et suivants du même code ;
— en l’espèce, en l’absence de fixation de l’affaire à bref délai par la cour de céans, le délai prescrit à la République du Tchad était de trois mois, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, auquel s’ajoutent deux mois de délai de distance ;
— la République du Tchad ayant introduit sa déclaration d’appel le 13 novembre 2023, ce délai expirait le 15 avril 2024, le 13 avril étant un samedi, de sorte que ses conclusions régularisées le 15 avril 2024 ne permettent pas de considérer l’appel comme caduc.
46. Elle soutient enfin, à titre subsidiaire, que s’il devait être considéré que la procédure relève de droit de l’article 905, le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour trancher les incidents soulevés par la société [Y], seul le président de la chambre ou le magistrat désigné premier président étant alors compétent pour trancher les incidents formés par la société [Y].
iii. Analyse de la cour
47. Selon l’article 45, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 44/2001, " La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ['] statue à bref délai ".
48. La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas précisé ce que recouvre cette notion, qui ne fait l’objet d’aucune sanction.
49. Si l’objectif de célérité que promeut le règlement afin de favoriser la libre circulation des décisions implique que la juridiction chargée de l’examen du recours conclut rapidement, il ne saurait être déduit de cette exigence l’obligation, en France, de recourir à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile, en l’absence de texte en ce sens, les notions du règlement européen étant autonomes et ne renvoyant pas aux qualifications nationales.
50. L’article 905 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable à la présente affaire, liste les cas dans lesquels l’affaire doit être appelée à bref délai, sans viser la procédure prévue à l’article 45 du règlement.
51. Il en résulte qu’à défaut d’avis de fixation à bref délai, il ne peut être fait grief à une partie de n’avoir pas spontanément respecté les délais pour conclure impartis par ce texte, la décision objet du recours n’étant pas de même nature que celles qu’il énumère.
52. En l’espèce, l’affaire n’a pas fait l’objet d’une fixation à bref délai, un conseiller de la mise en état ayant été désigné. En vertu des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, l’appelante disposait donc d’un délai de trois mois, augmenté du délai de distance de deux mois pour conclure.
53. La déclaration d’appel étant du 13 novembre 2023, c’est sans encourir la sanction de caducité que l’intimée a conclu le 15 avril 2024 – étant relevé que le 13 avril 2024 était un samedi.
54. La demande de la société [Y] tendant à voir déclarer l’appel caduc sera en conséquence rejetée.
C. Sur les frais du procès
55. La société [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident.
56. Elle sera en outre condamnée à payer à la République du Tchad une somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme l’ordonnance déférée ;
2) Déclare recevable l’appel interjeté par la République du Tchad contre la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2004 par le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam ;
3) Dit que cette déclaration d’appel n’est pas caduque ;
4) Déboute la société [Y] de toutes ses demandes ;
5) Condamne la société [Y] Services B.V. aux dépens de l’incident ;
6) Condamne la société [Y] Services B.V. à payer à la République du Tchad la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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