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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2025, n° 24/14071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 2025/M126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/14071 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WI
Ordonnance n° 2025/M126
S.A.S. L’ANTIDOTE
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [X] [Z]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [K] épouse [Z]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Z]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [U] épouse [Z]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Z]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 18 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial conclu le 17 novembre 2005 entre Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z], et la SARL Accès théâtre antidote dont le fonds de commerce a été cédé à la SAS Société L’Antidote, à la date du 3 novembre 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l’expulsion de la SAS Société L’Antidote et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné la SAS Société L’Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 3 novembre 2023 d’un montant de 7 418,32 euros, provision sur charges comprises, et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné la SAS Société L’Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] la somme provisionnelle de 68 242,42 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 sur la somme de 59 979,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SAS Société L’Antidote et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire en commettant M. [P] [E] pour y procéder avec pour mission de déterminer les désordres affectant le local loué ;
— condamné la SAS Société L’Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Société L’Antidote aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023 ;
— rejeté la demande de Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] formée au titre des frais d’exécution de la décision ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 22 novembre 2024 au greffe par la SAS L’Antidote ;
Vu l’avis, en date du 6 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 et la clôture de l’instruction au 16 septembre précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la constitution, le 10 décembre 2024, de Me Stéphane Callut pour la défense des intérêts des consorts [Z] ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’appelante le 23 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par les intimés le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 20 mars 2025 par lesquelles les consorts [Z] demandent au président de la chambre de prononcer la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner la société L’Antidote à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et d’exécution ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les consorts [Z] réitèrent leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société L’Antidote demande, sur l’incident, de :
— débouter les intimés de leur demande de radiation, un compromis permettant l’exécution de l’ordonnance entreprise étant en cours entre les parties ;
— condamner les intimés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, la société L’Antidote justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
La société L’Antidote affirme que l’exécution de l’ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que les parties se sont rapprochées afin de pouvoir exécuter l’ordonnance au mieux de leurs intérêts. Il apparaît notamment que la société L’Antidote envisage d’acheter le local loué dans lequel elle exerce son activité commerciale en tenant compte des impayés de loyers, des travaux devant être effectués par les bailleurs et le préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Il reste que l’obligation pour un locataire de régler ses loyers et charges en contrepartie de l’occupation d’un local n’est pas incompatible avec son droit de solliciter une indemnité à valoir sur l’éventuel préjudice de jouissance subi, les deux créances pouvant se compenser.
Or, la société L’Antidote, qui ne justifie pas de sa situation financière, n’allègue ni ne démontre que l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en tout ou partie, aurait des conséquences manifestement excessives sur la poursuite de son activité, au contraire de l’obligation de quitter les lieux qui aurait pour effet de mettre nécessairement un terme à l’exploitation de la société L’Antidote.
En outre, dès lors que les parties pourront toujours, aux termes d’un protocole d’accord, décider des modalités d’exécution de l’ordonnance entreprise et de mettre fin au litige par un désistement, la radiation de l’affaire pour non-exécution de ladite décision, qu’il s’agisse des condamnations pécuniaires que de l’obligation de quitter les lieux, n’a aucun impact sur les négociations en cours.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/13511 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour non-exécution de l’ordonnance entreprise s’agissant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’Antidote supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser aux consorts [Z], ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, la société L’Antidote sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/14071 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SAS L’Antidote ;
Condamnons la SAS L’Antidote à verser à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z], ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons la SAS L’Antidote de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons la SAS L’Antidote aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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