Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03531 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T27X
[N]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle social
Références : 22/00518
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2017, M. [I] [C], salarié de la SAS [12], aux droits de laquelle vient la SAS [Adresse 7] (la société) en tant qu’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'scapulalgie droite permanente'.
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2017, fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite echo radio : discret remaniement de bursite sous-acromio-deltoïdienne et probable érosion superficielle de la face bursale du tendon supra-épineux / pas de calcification', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 1er avril 2017.
Par décision du 12 février 2018, après instruction et suivant avis favorable du [9] ([11]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 20 avril 2022, contestant l’opposabilité de cette décision ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2023 la société demandait à la cour :
— de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 7 mars 2017 déclarée par M. [C] ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024 la caisse demandait à la cour :
A titre principal,
— dire irrecevable la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C], pour défaut de qualité ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter la demande d’inopposabilité de la société ;
— d’ordonner la désignation d’un autre [11] ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
La SAS [Adresse 7], s’est désistée de son appel par l’intermédiaire de son conseil par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d’appel de RENNES le 26 janvier 2026, et a réitéré son désistement à l’audience.
La caisse n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a accepté le désistement de la société à l’audience.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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