Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 sept. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 9 mars 2023, N° 2021005462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ETABLISSEMENTS COQUELLE, SASU immatriculée au RCS c/ La société BLACK ROCK GAMES, SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le, La société ZIEGLER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 23/00734 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F72I
ACB
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 09 mars 2023 par le Tribunal de commerce CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 005462)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société ETABLISSEMENTS COQUELLE
SASU immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 435 402 698
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société BLACK ROCK GAMES
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 493 708 317
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 354 500 225
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Blackrock Games est spécialisée dans l’édition et la distribution de jeux de société.
Dans le cadre du lancement d’un nouveau jeu, la SAS Blackrock Games a passé commande, le 17 juin 2020, à la société Cartamundi de 230 présentoirs en carton destinés à recevoir et mettre en valeur des jeux.
L’usine de fabrication de la société Cartamundi, la société Digital Point, étant située en Italie, la SAS Blackrock Games a fait appel à la SA Ziegler pour transporter ledits présentoirs de jeux de société d’Italie à son siège social situé à [Localité 3].
La SA Ziegler a sous-traité le transport à deux sociétés :
— la société Central Cargo Italie pour le transport de 25 palettes soit 98 pièces ;
— la société Coquelle Polska pour le transport de 33 palettes soit 132 pièces.
Le chargement des palettes confié à la société Coquelle Polska a été effectué en Italie le 10 juillet 2020.
Lors du transport de marchandises, les palettes ont été endommagées et le chargement a dû être reconditionné avant sa livraison à la SAS Blackrock Games qui en a refusé la réception le 15 juillet 2020.
Deux expertises amiables se sont tenues en présence des différentes parties, l’une diligentée par la SA Ziegler en juillet 2020 et une autre à l’initiative de la SAS Blackrock Games en novembre 2020.
En l’absence d’issue amiable intervenue entre les parties, la SAS Blackrock Games a assigné par acte d’huissier du 12 août 2021 la SA Ziegler et la SASU Etablissements Coquelle devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 14'877,60 euros HT soit 17'853,11 euros TTC en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux de 5 % l’an à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit recevable et partiellement fondée la demande de la SAS Blackrock Games ;
— débouté la SAS Blackrock Games de ses demandes à l’encontre de la SA Ziegler ;
— débouté la SA Ziegler de ses demandes de condamnation de la SAS Blackrock Games au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Etablissements Coquelle de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASU Etablissements Coquelle à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 15'071,62 euros TTC, assortie d’intérêts au taux de 5 % à compter du 12 août 2021, jour de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SASU Etablissements Coquelle à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse.
Le tribunal a principalement jugé que l’activité de la SASU Etablissements Coquelle décrite dans son extrait K bis est celle d’une holding dont le siège social est situé à la même adresse que celle du groupe de transport Coquelle ; que la SAS Blackrock Games produit un document extrait du site internet du groupe Coquelle qui indique l’existence d’une filiale en Pologne depuis l’année 2002 ; que la SASU Etablissements Coquelle était représentée aux opérations d’expertise amiable du 20 novembre 2022 ; qu’elle a conclu et n’a pas évoqué l’irrecevabilité de sa convocation à l’examen du litige ; que la SAS Blackrock Games est donc bien fondée à agir à l’encontre de la SASU Etablissements Coquelle ; que le transport objet du litige est un transport international régi par les dispositions de la convention CMR dont l’article 32 prévoit que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrits dans le délai d’un an et qu’en cas de dol ou de faute considérée d’après la loi de la juridiction saisie comme équivalente au dol la prescription est de trois ans ; que tant le rapport d’expertise mandaté par la SA Ziegler que celui mandaté par la SAS Blackrock Games indiquent que c’est le chauffeur de la société Coquelle Polska qui a effectué le chargement des 33 palettes ; qu’il n’a pas porté de réserves sur le conditionnement des palettes réalisées par l’expéditeur la société Digital Point'; qu’il en résulte que la société Coquelle Polska était responsable du chargement, du calage et de l’arrimage des palettes et que leur défaut ou absence est la cause du sinistre au cours du transport; qu’elle a bien commis une faute lourde à l’égard de la SAS Blackrock Games de sorte que la prescription de l’action de cette dernière est de trois années ; que le préjudice subi par la SAS Blackrock Games s’élève à 15'071,62 euros TTC et que la SASU Etablissements Coquelle sera condamnée à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi.
La SASU Etablissements Coquelle a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 mai 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 9, 32, 122, 909, 910-4, 562, 542, 2241 du code de procédure civile, des articles 1199 et 1240 du code civil, des articles L.133-6 et L. 133-8 du code de commerce, de l’article 1383-2 du code civil, de l’article 32-1 de la convention de Genève, de l’article 5 du règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 et de l’article 7.2.1 du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 de :
— déclarer la SAS Blackrock Games irrecevable en son appel incident et l’en débouter ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit infirmer le jugement entrepris en totalité ;
— statuant à nouveau :
— in limine litis et à titre principal, déclarer la SAS Blackrock Games irrecevable en son action dirigée à son encontre à raison du défaut de droit et d’intérêt à agir et de la prescription de ses demandes ;
— en conséquence, débouter la SASU Etablissements Coquelle de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, déclarer la SAS Blackrock Games mal fondée en ses demandes et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples contraires aux présentes ;
— condamner la SAS Blackrock Games à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner la SAS Blackrock Games à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
— condamner la SAS Blackrock Games en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SAS Blackrock Games demande, au visa de la convention de Genève dite convention CMR du 19 mai 1956 et ses protocoles additionnels des 5 juillet 1978 et 25 février 2008, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de l’article 1343-2 du code civil et des articles 31 et suivants et 122 et suivants du code de procédure, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 09 mars 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— dit qu’elle était recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouté la SASU Etablissements Coquelle de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté la SA Ziegler de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
— condamné la SASU Etablissements Coquelle au titre de la faute lourde ;
— condamné la SASU Etablissements Coquelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour le surplus et en conséquence :
— condamner in solidum la SA Ziegler et la SASU Etablissements Coquelle à lui payer':
' une somme de 14'877,60 euros hors-taxes soient 17'853,11 euros TTCt en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux de 5 % l’an à compter de la présente assignation et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts ;
' une somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la SASU Etablissements Coquelle à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement de l’article 1230 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
— débouter la SA Ziegler et la SASU Etablissements Coquelle de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum la SA Ziegler et la SASU Etablissements Coquelle à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SA Ziegler demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Blackrock Games de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner la SAS Blackrock Games à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Blackrock Games en tous les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident de la SAS Blackrock Games :
La SASU Etablissements Coquelle soutient, au visa des articles 909, 910-4, 562 et 542 du code de procédure civile, que la SAS Blackrock Games a omis d’énoncer, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel incident, les chefs du jugement dont elle sollicite la réformation ; qu’elle n’émet aucune critique à l’encontre du jugement entrepris dont elle sollicite la réformation, se limitant à reprendre ses écritures de première instance ; que son appel incident est donc dépourvu de tout effet dévolutif et en conséquence irrecevable. Elle souligne que les articles 562 et 542 du code de procédure civile visent l’appel en général et n’excluent donc nullement l’appel incident qui demeure un appel même s’il ne s’agit pas d’un appel principal.
De son côté, la SAS Blackrock Games déclare que son appel incident a été régularisé à l’encontre de la société Ziegler de sorte qu’en application du principe « nul ne plaide par procureur » la SASU Etablissements Coquelle est irrecevable en sa demande ; que cette demande, en outre, ne relève pas de la cour d’appel statuant au fond ; qu’en application d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mars 2022 (n° 20-20.017) la Cour de cassation a jugé que l’appelant n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions le chef de dispositif du jugement dont il demandait l’affirmation. Elle relève que l’appel incident n’est pas conditionné par une déclaration d’appel préalable, et donc le formalisme propre à cette dernière, et que les conclusions d’intimée/incidemment appelantes sont régulièrement signifiées dès lors qu’elle comporte une demande de condamnation.
Sur ce,
— sur la recevabilité de la société Coquelle à soulever l’irrecevabilité de l’appel incident :
La règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s’appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, nul n’étant recevable à défendre l’intérêt d’autrui.
En l’espèce, la SAS Blackrock Games forme des demandes in solidum à l’encontre de la SA Ziegler et de la SASU Etablissements Coquelle. L’appel incident est ainsi dirigé également à l’encontre de la SASU Etablissements Coquelle qui est donc recevable à soulever l’irrecevabilité de cet appel incident.
— sur la recevabilité de l’appel incident et la compétence de la cour pour en connaître :
L’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, relatif aux conclusions d’appel, dispose que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. L’alinéa 6 précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass, civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626). Cette solution a été étendue par la Cour de cassation à l’intimé formant appel incident par un arrêt du 1er juillet 2021 au motif que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel (Civ. 2e, 1er juillet. 2021, n° 20-10.694).
Seule la cour d’appel dans sa formation collégiale a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile ( Civ 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.685).
Ainsi, si la déclaration d’appel (principale ou incidente) est irrégulière, la sanction sera l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne saisit pas la cour d’appel et non l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la SAS Blackrock Games, partie intimée et appelante incidente, énonce bien dans ses conclusions les chefs de demande dont elle demande confirmation. Elle demande ensuite à la cour 'd’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour le surplus’ puis présente ses nouveaux chefs de demande.
Ainsi ses conclusions mentionnent bien les chefs de confirmation de sorte que la cour est en mesure de connaître les chefs dont il est demandé l’infirmation même s’ils ne sont pas énoncés. Elle précise ensuite ses prétentions. Dès lors, les conclusions de la SAS Blackrock Games répondent aux prescriptions de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile. Son appel incident a donc bien un effet dévolutif et la cour se trouve saisie des demandes formées dans ses conclusions.
Sur l’intérêt à agir de la SAS Blackrock Games :
La SASU Etablissements Coquelle soutient que la SAS Blackrock Games est irrecevable en son action dirigée à son encontre en raison du défaut d’intérêt à agir ; qu’elle est une société holding, française sans aucun lien avec l’activité de transport ; que la société Coquelle Polska est une société ayant la personnalité morale puisqu’immatriculée au registre du commerce, qui a pour représentant légal son propre dirigeant et a pour activité le transport routier de produit en vrac ; qu’aucune confusion ne saurait être opérée entre ces deux sociétés distinctes tant sur le plan de leurs dirigeants, la localisation d’un siège social et surtout la nature de leur activité ; que la SAS Blackrock Games a admis en première instance que c’était par facilité procédurale qu’elle a fait le choix de l’assigner plutôt que la société Coquelle Polska ; que la théorie dite des 'gares principales’ ne peut s’appliquer dans la mesure où elle n’est ni une succursale ni même un établissement secondaire français de la société Coquelle Polska et que le litige survenu n’est pas en lien avec son activité. Sur l’objection tenant à sa présence lors de l’expertise amiable, la SASU Etablissements Coquelle soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable; qu’il est mentionné dans ce rapport la présence d’une société de transport dénommée 'Transports Coquelle’ qui ne peut être confondue avec elle.
La SAS Blackrock Games fait valoir que la SASU Etablissements Coquelle entretient volontairement une confusion entre le groupe Coquelle et la SASU Etablissements Coquelle ; qu’au regard du site Internet du groupe Coquelle il est mentionné la création d’une filiale en Pologne ; que la mention de l’activité sur le RCS est purement déclarative ; qu’elle produit aux débats la lettre de voiture de sa filiale polonaise, qu’elle a nécessairement obtenu de sa filiale, la société Coquelle Polska ; que lors de l’expertise amiable les experts des différentes parties se sont concentrés sur la discussion relative à la responsabilité du chargement et au chiffrage du préjudice ; que la SASU Etablissements Coquelle était représentée par un expert, M. [W] [F], lequel n’a jamais indiqué que la SASU Etablissements Coquelle n’était pas concernée par ce litige'; qu’il s’est présenté comme expert de 'Transport Coquelle’ sans autre précision ; qu’ainsi la SASU Etablissements Coquelle , par son immixtion dans la gestion du litige a été de nature à l’induire en erreur de sorte que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de son indépendance.
Sur ce,
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
Il est admis en jurisprudence en application de la théorie dite « des gares principales » qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Civ 2e, 6 avril 2006 n° 04-17.849).
En outre, l’immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale (Com., 3 février 2015, pourvoi n° 13-24.895).
En l’espèce, la SASU Etablissements Coquelle ne conteste pas être une société holding. Les pièces produites établissent que son siège social est situé à la même adresse que celle du 'groupe Coquelle'. La SAS Blackrock Games produit un document extrait du site internet du groupe Coquelle lequel mentionne que l’activité de ce groupe est le transport en vrac et la distribution et qu’en 2002 une filiale a été créée en Pologne.
La société Coquelle Polska est ainsi une filiale de la SASU Etablissements Coquelle avec une personnalité morale distincte. S’il ne résulte pas des éléments débattus que la SASU Etablissements Coquelle se soit immiscée dans la conclusion et l’exécution du contrat, néanmoins, comme relevé par les premiers juges à juste titre, lors de l’expertise amiable les Transports Coquelle, établissement situé en France, ont été convoqués et ont mandaté leur expert M. [W] [F] pour les représenter. Celui-ci est intervenu au cours de cette expertise faisant valoir que la cause du sinistre était liée à un mauvais conditionnement de sorte que la responsabilité de la société Coquelle ne pouvait être engagée. La SASU Etablissements Coquelle ne démontre pas que les 'Transports Coquelle’ sont une entité différente sans aucun lien avec elle. Ainsi, en répondant à une convocation à une expertise amiable qui concernait un litige où sa filiale Coquelle Polska était impliquée, la SASU Etablissements Coquelle s’est immiscée dans la gestion de sa filiale et s’est substituée à elle en discutant de sa responsabilité. Cette immixtion, au stade pré contentieux, a été de nature à créer une apparence propre à faire croire à qu’elle se substituait à sa filiale et a été de nature à créer une confusion dans l’esprit de la SAS Blackrock Games.
Le jugement déféré, qui a déclaré que la SAS Blackrock Games était bien-fondée à agir à l’encontre de la SASU Etablissements Coquelle, sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action de la SAS Blackrock Games :
La SASU Etablissements Coquelle soutient que l’intimée ayant invoqué une avarie et non une perte totale le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte aux destinataires soit le 15 juillet 2020 de sorte que le délai de prescription d’un an énoncé par l’article L.133-6 du code de commerce expirait le 15 juillet 2021 et que son action est dès lors prescrite. S’agissant du délai triennal dans les cas de dol ou de faute considérée par les juridictions équipollente au dol, la SASU Etablissements Coquelle affirme qu’il ressort du rapport d’expertise que le sinistre a eu pour cause un défaut de conditionnement et qu’ainsi aucune faute de sa part ne peut être reprochée.
La SA Ziegler soutient que le délai de prescription est d’un an pour dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard à partir du jour où la marchandise a été livrée. Elle soutient qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une perte totale de la marchandise puisque celle-ci a été livrée le 15 juillet 2020 mais partielle de sorte que le délai a commencé à courir à partir du jour où la marchandise a été livrée soit le 15 juillet 2020 et que son action est dès lors prescrite.
La SAS Blackrock Games déclare qu’en application des dispositions de l’article 32 de la convention de Genève les actions relatives aux transports internationaux se prescrivent dans le délai de trois ans dans les cas de dol ou de faute considérée par les juridictions équipollente au dol. Elle soutient que, de jurisprudence constante, le défaut d’arrimage est considéré comme une faute lourde équivalente au dol. Or, elle affirme qu’elle ressort du rapport d’expertise que c’est un défaut de cerclage et d’arrimage qui a provoqué la perte de l’intégralité de la marchandise transportée après freinage du conducteur. Elle indique qu’il s’agit d’une perte totale l’ensemble de la livraison ayant été endommagé. Enfin, elle indique que son action en justice a été précédée de demandes de règlement amiable qui, en application de la CMR, interrompent la prescription.
Sur ce,
L’article 32-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de marchandises par route (CMR) dispose que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrits dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans.
La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du 30e jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du 60e jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En l’espèce, la SAS Blackrock Games avait commandé 230 présentoirs dont la livraison a été scindée en deux, la SASU Etablissements Coquelle ayant eu la charge du transport de 33 palettes soit 132 pièces. Il s’avère que la totalité des présentoirs a été endommagée. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une perte totale, la marchandise ayant été livrée le 15 juillet 2020 mais d’une avarie de la totalité des pièces transportées.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée par l’assureur de la SAS Blackrock Games que les présentoirs ont été emballés et conditionnés par la société Cartamundi puis les 33 palettes ont chargées dans la remorque sans qu’il soit établi avec certitude qui a été à l’origine du chargement.
L’expertise diligentée par la SA Ziegler affirme que le basculement de l’avant vers l’arrière des 33 palettes, probablement suite à un violent coup de frein, a eu pour cause principalement un défaut d’emballage et de conditionnement de la marchandise qui n’était pas adapté à un transport routier et également un défaut d’arrimage de la cargaison.
Il convient ainsi de relever que le défaut de conditionnement de palettes, responsabilité de l’expéditeur, est notamment à l’origine du sinistre. Les pièces produites ne permettent pas d’établir un comportement fautif et grave du transporteur qui serait constitutif d’une faute inexcusable.
Dès lors, en l’absence de faute inexcusable de l’appelante et compte tenu de l’avarie survenue qui constitue une perte partielle le délai de prescription est d’un an à compter de la date de livraison soit le 15 juillet 2021.
L’article 32 alinéa 2 de la CMR précise qu’une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription.
En l’espèce la prescription a été suspendue par l’expertise amiable diligentée par la SAS Blackrock Games, soit à compter du 27 octobre 2020, date de convocation des parties par l’expert. Il ressort de l’expertise que la SASU Etablissements Coquelle, par le biais de son représentant, a par mail du 13 mars 2021 contesté sa responsabilité (pièce 9 de la SA Ziegler) La prescription a ainsi repris son cours à cette date.
L’assignation ayant été ensuite délivrée par la SAS Blackrock Games le 12 août 2021 moins d’un an s’est écoulé depuis la date de la livraison. L’action de la SAS Blackrock Games sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité du sinistre survenu :
— sur la responsabilité de la SASU Etablissements Coquelle :
En application des dispositions de l’article 17 de la CMR le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Il se trouve déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers et notamment (…) :
b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire.
Enfin, l’article 17.5 précise que si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé par l’assureur de la SA Ziegler conclut à un mauvais conditionnement et un mauvais positionnement des palettes dans le camion.
S’agissant du conditionnement, l’expert conclut que ' le conditionnement était inadapté au transport des marchandises. En effet, l’absence de surface inoccupée (allant jusqu’à 30cm) sur les palettes, la présence de maintien du présentoir sur son socle via des agrafes, l’absence de cerclage du présentoir sont autant d’éléments qui nous permettaient de mettre en cause le conditionnement'. Il a été établi que les deux autres transports de marchandises identiques ont été réalisés postérieurement sans encombre après un meilleur conditionnement et notamment un cerclage des présentoirs à l’unité ou à deux.
Le conditionnement est de la responsabilité de l’expéditeur, soit en l’espèce de la société Digital Point en Italie. A cet égard, l’expert relève que 'le chauffeur ne possède pas de compétences pour juger de la capacité d’un conditionnement à pouvoir absorber les aléas standard d’un transport routier'. Au regard des photos produites et des constatations de l’expert amiable, ce vice de l’emballage des palettes n’était pas apparent lorsque les marchandises ont été chargées. La responsabilité de la SASU Etablissements Coquelle n’est donc pas engagée de ce chef.
En deuxième lieu, il ressort de l’expertise que le sinistre a également eu pour origine un manque d’arrimage et de calage des marchandises. En effet, il a été observé lors de l’expertise, comme les photos l’établissent ,que le chargement n’avait pas été suffisamment sécurisé, la marchandise n’étant ni arrimée, ni calée. Il était noté que les présentoirs étaient disposés dans le sens de la longueur ce qui augmentait le risque de basculement des palettes en cas de choc. Il a été également constaté l’absence de barre de calage apposée à l’arrière du chargement et que seuls certains rangs étaient calés à l’aide de sangles disposées dans la largeur de la remorque; de même s’il a été relevé lors de l’expertise la présence d’équerres en caoutchouc placées en haut des palettes sur toute la longueur du chargement, l’expert déclare que ces moyens de préhension n’étaient pas présents pour le voyage entre l’Italie et la France.
Les parties sont en désaccord sur l’auteur du chargement de la marchandise. L’expert de la SAS Blackrock Games note dans son rapport que 'selon Digital Point le chauffeur des Transports Coquelle aurait lui-même procédé au chargement des 33 palettes contenant chacune 4 présentoirs en carton remplis de jeux dans sa semi-remorque'. L’expert de la SA Ziegler ne donne aucune précision sur l’auteur du chargement de la marchandise.
Compte tenu du volume transporté et du poids de la marchandise soit 33 palettes de 390 kg chacune (soit un chargement de 13 tonnes), il est raisonnable de penser, comme l’affirme la société Ziegler, que seul l’expéditeur italien avait les moyens mécaniques de charger la remorque avec un engin de levage.
Néanmoins, la SASU Etablissements Coquelle en sa qualité de professionnel, même si elle n’a pas assuré le chargement de la cargaison, avait l’obligation de vérifier l’arrimage et le calage des marchandises afin de s’assurer qu’ils étaient en mesure d’absorber les chocs de la route, étant rappelé qu’il était prévu un long voyage. L’absence de barre de calage et de sangles sur certaines palettes constitue une faute du transporteur. De même, le transporteur a une obligation de conseil sur la répartition des charges et aurait dû notamment préconiser un chargement dans la largeur du véhicule et non dans la longueur. De surcroît, le chauffeur de la société Coquelle Polska a signé la lettre de voiture sans inscrire de réserves sur le chargement des marchandises.
Enfin, il convient de relever que la SASU Etablissements Coquelle, malgré la demande qui lui en a été faite lors de l’expertise amiable, n’a pas produit les enregistrements de la vitesse de la remorque utilisée pour le transport des marchandises afin d’établir qu’elle n’a commis aucune faute de conduite.
En application de l’article 17.5 de la CMR, la responsabilité du transporteur se trouve engagée dans la proportion où les facteurs dont il répond ont contribué au dommage. Au regard des éléments qui précèdent, il sera retenu une faute de la SASU Etablissements Coquelle qui a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50%.
— sur la responsabilité de la SA Ziegler :
Celui qui, ayant été chargé d’un transport, le fait exécuter par un tiers n’est pas voiturier mais commissionnaire de transport. Il organise le transport sous son nom et sous sa responsabilité. Il est responsable à titre personnel du bon acheminement de la marchandise mais également en tant que garant de son commissionnaire ( Cass Com. 29 mars 2023 n° 21-100-17).
En l’espèce, la SA Ziegler est de plein droit responsable des fautes de son subsitué la société Coquelle Ploska en sa qualité de commissionnaire. La SA Ziegler sera donc tenue in solidum avec la SASU Etablissements Coquelle de réparer le préjudice subi par la SAS Blackrock Games.
Sur le préjudice subi par la SAS Blackrock Games :
L’expertise a mis en évidence que les 132 présentoirs livrés ont été endommagés et étaient inutilisables. L’accord des différentes parties a été recueilli au cours de l’expertise amiable pour autoriser leur destruction pour éviter des frais de stockage. La SAS Blackrock Games est donc fondée à solliciter le remboursement du coût des 132 marchandises livrées le 15 juillet 2020.
La SAS Blackrock Games sollicite la somme de 14 877,60 euros HT soit 17 853,11 euros TTC au titre de son préjudice se décomposant comme suit :
— 132 x 90,80 euros = 11 985,60 euros HT (soit 14 382,72 euros TTC) au titre des présentoirs détériorés. Elle précise que ceux-ci ont été détruits étant inutilisables.
— 2 100 euros HT soit 2 520 euros TTC au titre des nouveaux frais de livraison ;
— 792 euros au titre des frais de stockage.
Pour justifier de son préjudice, la SAS Blackrock Games verse aux débats la facture de Cartamundi du 22 juillet 2020 de l’ensemble des présentoirs commandés dont ceux objets du sinistre (pièce 6), soit un coût TTC des 132 présentoirs endommagés de 14 382,72euros . Elle justifie par la facture de Cartamundi de la nouvelle commande de 132 présentoirs pour 10 459,68 euros et des nouveaux frais de livraison pour 2 520 euros TTC (pièce 7).
Force est de constater, en revanche, que les frais de stockage même si ils ont été évoqués lors de l’expertise amiable ne sont pas justifiés par la SAS Blackrock Games au cours de la présente instance. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.
Le préjudice subi par la SAS Blackrock Games s’élève donc à 16 902,72 euros TTC.
Il a été établi que la SASU Etablissements Coquelle était responsable pour 50% des dommages occasionnés lors du transport. La SASU Etablissements Coquelle et la SA Ziegler seront donc condamnées in solidum à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 8 451,36 euros.
Suivant les dispositions de l’article 27 de la CMR ce montant sera assorti d’intérêts au taux de 5% l’an à compter du 12 août 2021, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes en dommages-intérêts formées par la SASU Etablissements Coquelle et la SAS Blackrock Games:
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SASU Etablissements Coquelle, qui succombe, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SAS Blackrock Games, qui ne démontre ni l’intention malicieuse ou la légèreté blâmable de la SASU Etablissements Coquelle, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SASU Etablissements Coquelle et la SA Ziegler, parties qui succombent, seront condamnées aux dépens et seront condamnées à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit recevable et partiellement fondée la demande de la SAS Blackrock Games ;
— débouté la SA Ziegler de sa demande de condamnation de la SAS Blackrock Games au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Etablissements Coquelle de toutes ses demandes ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la SASU Etablissements Coquelle à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’appel incident formé par la SAS Blackrock Games a un effet dévolutif et que la cour est saisie de cet appel incident ;
Dit que la SASU Etablissements Coquelle est responsable pour moitié des dommages subis lors du transport des marchandises ;
Condamne, en conséquence, in solidum la SASU Etablissements Coquelle et la SA Ziegler à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 8 451,36 euros TTC en réparation de son préjudice outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 12 août 2021 ;
Déboute la SASU Etablissements Coquelle et la SAS Blackrock Games de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SASU Etablissements Coquelle et la SA Ziegler à payer à la SAS Blackrock Games la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Etablissements Coquelle et la SA Ziegler aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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