Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LES LEMANITES c/ S.A.S. FONCIA LEMANIQUE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/704
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 20 Février 2023
Appelant
Syndicat des copropriétaires LES LEMANITES, représenté par son syndic en exercice, la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimés
M. [A] [B] [X] [K], demeurant [Adresse 7]
Mme [S] [D] [I] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE
Représentés par Me Camille VINCENT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume [H], Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [A] [K] et Mme [S] [H], ci-après les époux [K], sont propriétaires des lots n° 299 et 481 au sein de l’ensemble immobilier 'Les Lémanites’ sis [Adresse 3], et [Adresse 6] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Ils ont acquis cet appartement dans le cadre d’un investissement immobilier locatif, dont ils ont soumis la gestion à la société Tangerim Rhône Alpes suivant contrat en date du 16 février 2012. Ce mandat a été repris en 2014 par la société Foncia Lemanique, qui était alors également le syndic de la copropriété, et ce jusqu’à l’assemblée générale du 29 mars 2019, date à laquelle les fonctions de syndic ont été confiées à la société Bouvet Cartier immobilier.
En mars 2019, une régularisation des charges a conduit à l’inscription au débit du compte des époux [K] d’une somme supérieure à 16.000 euros au titre de la consommation d’eau froide de leur lot, conformément aux données relevées sur leur compteur individuel le 11 octobre 2018.
Cette surconsommation, dont l’origine n’a pu être déterminée, a donné lieu à de nombreux échanges entre les époux [K], leur mandataire de gestion et le syndic de copropriété.
C’est dans ces conditions qu’après une vaine mise en demeure du 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Lémanites’ a, suivant exploit en date du 27 mai 2020, fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16.395, 42 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020.
Imputant à la société Foncia Lemanique des fautes commises dans l’exécution de son mandat de gestion locative, les époux [K] l’ont appelée en garantie par acte du 21 juillet 2021, et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
— Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise [Adresse 4] à [Localité 10] au titre des charges de copropriété, des frais nécessaires et à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise [Adresse 4] à [Localité 8] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens, dont distraction au profit de Me Molliet Favre et de Me Merotto avocats ;
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a notamment relevé que si les époux [K] ne justifient pas d’éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude de leur compteur, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir effectivement réglé une facture d’eau globale d’un montant de 52.791,34 euros pour le bâtiment B, ayant servi de base au calcul des charges réclamées, et ce alors que les époux [K] produisent des factures de montants différents.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 février 2023, le [Adresse 12] Les Lemanites, représenté par son syndic en exercice, la société Bouvet Cartier immobilier, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 9 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le [Adresse 12] Les Lemanites, représenté par son syndic en exercice la société Bouvet Cartier immobilier, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— Débouter les époux [K] et la société Foncia de l’ensemble de leurs arguments fins et prétentions dirigés à son encontre ;
— Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 16.395,42 euros due au 1er avril 2020 sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 10 septembre 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les époux [K] à lui payer tous les frais exposés par leur faute, soit la somme totale de 198 euros ;
— Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de
2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de
3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' sa créance est certaine, liquide et exigible, dès lors que les comptes de la copropriété ont été approuvés par les assemblées générales des 23 mars 2018 et 29 mars 2019 ;
' le relevé du compteur des époux [K] démontre, jusqu’à preuve du contraire, leur consommation d’eau froide, et les intéressés n’apportent pas d’éléments susceptibles de renverser cette présomption ;
' aucun dégrèvement n’a pu être réalisé ni aucune alerte effectuée par le service des eaux, dès lors que la consommation globale de l’abonné, à savoir la copropriété dans son ensemble, n’avait pas doublé ;
' les démarches entreprises ont permis de démontrer que la surconsommation d’eau est interne au lot des époux [K], et n’est pas due à un dysfonctionnement du compteur ;
' le seul constat d’une consommation anormale, comme en l’espèce, ne saurait suffire à remettre en cause l’exigibilité de sa créance ;
' la somme réclamée a été payée par le syndicat dans le cadre du règlement global de la consommation d’eau de l’immeuble et se trouve justifiée par les décomptes qu’il verse aux débats, qui sont parfaitement cohérents.
Dans leurs dernières écritures du 21 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
En conséquence,
— Dire et juger injustifiée la demande de recouvrement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires « Les Lémanites » à leur encontre ;
— Dire et juger injustifiée la demande indemnitaire et les demandes accessoires du syndicat des copropriétaires « Les Lémanites » formées à leur encontre ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « Les Lémanites » de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement de première instance et faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
— Déclarer recevable leur appel en intervention forcée formé à l’encontre de la société Foncia Lémanique ;
— Dire et juger que la société Foncia Lémanique a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de mandataire de gestion locative ;
— Condamner la société Foncia Lémanique à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient alors être mises à leur charge au titre du recouvrement des charges de copropriété poursuivi par ledit syndicat des copropriétaires ;
— Débouter la société Foncia Lémanique de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, à toutes fins qu’elles comportent ;
A tous les titres et ajoutant au jugement de première instance :
— Condamner la société Foncia Lémanique ou qui mieux le devra, à leur régler une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture globale dont il se serait acquitté auprès du service des eaux et les montants qui leur sont réclamés ont varié au fil du temps et sont incohérents ;
' les circonstances de l’espèce permettent de douter de la fiabilité de leur compteur, alors qu’aucun relevé n’a été possible en 2017 et que son étalonnage a été réalisé après qu’il ait été changé, sans qu’ils aient jamais formé la moindre demande en ce sens ;
' le précédent syndic, la société Foncia Lemanique, avait annulé cette dette dans leur compte, constatant une incohérence manifeste ;
' l’approbation des comptes de la copropriété ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ;
' ils sont fondés à obtenir, en cas de condamnation, la garantie de leur mandataire, la société Foncia Lemanique, en raison des multiples manquements à ses obligations contractuelles.
Par dernières écritures du 11 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Foncia Lemanique demande de son côté à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation et de condamnation des époux [K] à payer une quelconque somme au Syndicat des copropriétaires,
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner, à titre principal, le Syndicat des copropriétaires Les Lemanites et, à titre subsidiaire, les époux [K] in solidum à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamner, à titre principal, le Syndicat des copropriétaires Les Lemanites et, à titre subsidiaire, les époux [K] in solidum aux dépens qu’elle a exposés, en première instance et en appel, avec distraction au profit de Me Forquin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' les époux [K] ne justifient d’aucun lien de causalité entre les manquements contractuels qu’ils lui imputent et la surconsommation d’eau, qui lui est étrangère ;
' les faits qui lui sont reprochés sont tous postérieurs à cette surconsommation;
' elle a accompli l’ensemble des diligences possibles pour déterminer l’origine de cette surconsommation et a ainsi parfaitement rempli son obligation de moyens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de contrats d’abonnement à un service de fourniture d’accès, d’énergie ou de fluide, il est de jurisprudence constante que les indications données par les compteurs d’eau et d’électricité sont présumées exactes. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors, conformément à l’article 1353 précité, d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 24 mars 1992, n°90-18.632, Bulletin 1992 IV n°131 et 1ère Civ., 30 mars 1999, n° 97-13.047, Bulletin civil 1999, I, n°113, dont le contenu est le suivant : 'Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau de M. [M] ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à M. [M] d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé').
Cette solution probatoire dégagée dans les rapports entre fournisseur et client a été étendue au recouvrement des charges d’eau au sein d’une copropriété dotée de sous-compteurs.
Il a par ailleurs été admis en jurisprudence que la preuve contraire pouvait résulter d’un ensemble d’éléments factuels établissant l’invraisemblance de la consommation attribuée à un copropriétaire (Cour de cassation, 3e Civ., 26 novembre 2013, n°12-25.863 : 'Mais attendu qu’ayant à bon droit énoncé que le relevé de compteur figurant sur un bordereau ne constituait qu’une présomption simple de la réalité de la consommation de l’abonné, que la consommation de 7 086 mètres cubes d’eau imputée à Mme [Z] représentant 5 à 6 mètres cubes par jour, alors qu’elle utilisait habituellement environ 30 mètres cubes par an, constituait une anomalie exceptionnelle qui ne pouvait s’expliquer par une simple fuite de chasse d’eau et ne trouvait aucune explication rationnelle, alors qu’un « surcomptage » des anciens compteurs ou une erreur de relevé ne pouvaient être exclus, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu’en l’état de ces éléments de nature à renverser la présomption simple susvisée, il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier de son exactitude, et souverainement retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que cette preuve n’était pas rapportée à défaut de relevé contradictoire signé par Mme [Z] et de pièces démontrant la bonne tenue des relevés des compteurs des autres copropriétaires et du compteur général de la copropriété et la cohérence de l’ensemble').
A l’inverse, la Cour de cassation a pu juger le 7 février 2019 (Civ 3ème, n°17-21.568) :
'Attendu que, pour rejeter partiellement, après expertise, la demande au titre des charges de consommation d’eau entre 2008 et 2015, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple, que Mme [U], qui vit seule, consomme cinq fois plus d’eau que les lots voisins occupés par des familles, que l’expert a écarté l’hypothèse d’un branchement par erreur sur le réseau de chauffage et a exclu une défaillance ou une anomalie du réseau privatif, de sorte que le tronçon déperditif est à rechercher dans les parties communes dont le syndicat a en charge la gestion et l’entretien, que, celui-ci n’ayant entrepris aucune action appropriée et ne fournissant aucun élément sur le mode de vie de la copropriétaire dont il fait la cause exclusive de la consommation exorbitante, la réalité de la créance n’est pas établie ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à Mme [U] de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé'.
Il se déduit en l’espèce de l’état des consommations établi par la société Proxiserve le 1er octobre 2019, qui recense les données issues des relevés des compteurs individuels de chacun des copropriétaires, que :
— une consommation d’eau froide de 309 m3 a été relevée au titre du lot 299 des époux [K] le 20 septembre 2016 ;
— aucun relevé de consommation n’a été possible le 20 septembre 2017, au motif que le compteur était 'illisible';
— le 11 octobre 2018, il est relevé une consommation totalement anormale de 5 389 m3, représentant selon les parties plus de cinq piscines olympiques.
Selon les données issues du compteur, l’appartement des époux [K], donné en location à Mme [R] entre le 17 décembre 2015 et le 4 mai 2018, aurait ainsi consommé 5080 m3 d’eau froide entre le 20 septembre 2016 et le 11 octobre 2018.
Il est ainsi noté dans ce document par le prestataire, à titre d’observations : 'grosse conso ou fuite'. La même observation est du reste mentionnée par la société Proxiserve pour le lot voisin, pour une surconsommation pourtant nettement inférieure, de 1 075 m3.
Il convient d’observer que la surconsommation d’eau problématique du lot 299 est par ailleurs antérieure à l’état des lieux de sortie de la locataire, le 4 mai 2018, puisque le relevé établi à cette date faisait déjà état d’une consommation de 5 373 m3.
La cour relève que différentes hypothèses ont pu être émises par les parties au litige sur l’origine de cette surconsommation d’eau. Une recherche de fuite a en particulier été réalisée le 6 février 2019 et n’a mis en exergue aucune anomalie au niveau des réseaux. Un étalonnage du compteur a également été effectué le 2 mars 2020 et a confirmé que le compteur était fonctionnel.
Il résulte par ailleurs de l’examen des échanges intervenus entre les parties avant l’introduction de l’instance, et de leurs écritures respectives, que deux événements pourraient, sans certitude, expliquer cette surconsommation d’eau froide: le changement du cumulus intervenu le 11 octobre 2016 et une fuite affectant le robinet de la machine à laver de Mme [R] le 5 mars 2018.
Force est de constater, en tout état de cause, que l’origine exacte de cette surconsommation d’eau n’a pu être déterminée.
Il est important de noter, cependant, qu’il n’est nullement établi que le compteur des époux [K] aurait présenté un caractère fonctionnel lors du relevé effectué le 11 octobre 2018, qui a révélé cette surconsommation de plus de 5 000 m3, puisque le certificat d’étalonnage du compteur, effectué le 2 mars 2020, n’est intervenu que postérieurement à son changement, le 21 janvier 2020. En effet, un courriel de la société Proxiserve, daté du 16 mars 2020, indique que le compteur a été remplacé le 21 janvier 2020.
La cour observe que ce remplacement du compteur est intervenu pour des raisons indéterminées, avant étalonnage, et sans que les époux [K] n’en aient formulé la demande. Dans ce contexte, le certificat d’étalonnage du 2 mars 2020, qui n’a pu porter que sur le nouveau compteur installé, est de toute évidence dépourvu de la moindre valeur probante sur l’exactitude des données qui ont été relevées sur l’ancien compteur le 11 octobre 2018. Par ailleurs, les époux [K] ont ainsi été privés de la possibilité d’effectuer des vérifications sur l’ancien compteur, tendant à identifier un éventuel dysfonctionnement qui pourrait être à l’origine de la surconsommation d’eau qui leur est imputée.
Il convient de relever également qu’aucune information n’a été donnée par la société Proxiserve sur les motifs pour lesquels le compteur du lot était illisible lors du relevé effectué le 20 septembre 2017, ce qui peut être de nature à corroborer la thèse selon laquelle ce compteur a pu présenter un caractère dysfonctionnel à cette époque, ce d’autant qu’une surconsommation d’eau, certes inférieure, mais tout de même importante, a été également relevée sur le lot voisin.
Ces éléments sont de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur, servant de fondement à l’action en paiement formée par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, en admettant que les éléments produits par les époux [K] ne suffisent pas à renverser cette présomption, la cour ne peut que constater que le syndicat des copropriétaires, pourtant débouté en première instance de ses prétentions pour ce motif, ne produit en cause d’appel aucune facture du service des eaux se rapportant à la consommation d’eau litigieuse, afférente au bâtiment B dans lequel se trouve l’appartement.
En effet, si le décompte de charges du 22 février 2019 fait apparaître des charges d’eau froide pour le bâtiment B de 52 791, 34 euros pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, ce montant ne se trouve corroboré par aucune facture émanant du service des eaux de la commune. Au contraire, les époux [K] produisent deux factures afférentes à la même période pour le bâtiment B, aboutissant à un montant global bien inférieur, de 29.331, 59 euros.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune explication sur cette discordance et ne justifie, d’une manière plus globale, d’aucun paiement qu’il aurait effectué auprès du service des eaux, en tant que seul abonné, au titre de la consommation d’eau du bâtiment pour cette période.
Cette carence probatoire est d’autant plus manifeste qu’un tel justificatif lui a été réclamé à de nombreuses reprises et a conduit au rejet de ses prétentions en première instance. La cour observe en outre que la somme exacte qui a été réclamée au fil du temps par le syndicat des copropriétaires aux époux [K] au titre de leur consommation d’eau froide a varié à de nombreuses reprises, sans qu’il soit possible de reconstituer la moindre cohérence dans ces fluctuations.
Enfin, la circonstance que les comptes de la copropriété ont été approuvés par les assemblées générales des 23 mars 2018 et 29 mars 2019 ne saurait suffire à justifier du bien-fondé de la créance dont le paiement est réclamé, dès lors qu’une telle approbation ne vaut pas, selon une jurisprudence constante, approbation des
comptes de chacun des copropriétaires. Du reste, il n’est pas établi que les dépenses approuvées à hauteur de 217.922, 65 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, incluent une somme de 52 791, 34 euros au titre de la consommation d’eau froide du bâtiment B.
En définitive, dès lors que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de l’obligation dont il sollicite le paiement, il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Marie-Christine Claraz-Murat, ainsi qu’à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Lemanites', représenté par son syndic en exercice, la société Bouvet Cartier immobilier, aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Marie-Christine Claraz-Murat,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Lemanites', représenté par son syndic en exercice, la société Bouvet Cartier immobilier, à payer à M. [A] [K] et Mme [S] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TG AVOCATS
Me Marie-christine CLARAZ-MURAT
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SELARL TG AVOCATS
Me Marie-christine CLARAZ-MURAT
Me Christian FORQUIN
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