Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01559 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5TT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2026, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [D], [Y], [V]
né le 14 janvier 1971 à, [Localité 1], de nationalité gabonaise
demeurant : chez Mme, [H], [W], [L] -, [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du, [Adresse 2]
assisté de Me Cruse Massosso Benga, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 mars 2026, à 14h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/01518 et celle introduite par le recours de Monsieur, [D], [Y], [V] enregistrée sous le n° RG 26/01520, déclarant le recours de Monsieur, [D], [Y], [V] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur, [D], [Y], [V], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur, [D], [Y], [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur, [D], [Y], [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mars 2026 à 18h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 mars 2026, à 14h34, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les conclusions reçues le 23 mars 2026 à 13h57 par le conseil de M., [D], [Y], [V] ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M., [D], [Y], [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [D], [Y], [V], né le 14 janvier 1971 à, [Localité 1], de nationalité gabonnaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2023.
Le 21 mars 2026, le conseil de M., [D], [Y], [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M., [D], [Y], [V], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif que la procédure est irrégulière en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le contrôle est régulier dès lors que le procès-verbal d’interpellation vise l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale. De plus, le procès-verbal de contexte annexé en procédure, s’il n’est pas daté, fait état d’une réalité concrète de nature à caractériser la menace à l’ordre public, étant indiqué qu’il est de jurisprudence constante qu’elle peut résulter d’une situation antérieure sur une zone donnée objectivement constatée de laquelle il se déduit une menace de désordre à venir.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que le juge ne pouvait exiger une individualisation préalable du soupçon à l’égard de la personne contrôlée, dès lors que le contrôle s’inscrivait dans un cadre légal de police judiciaire autorisant des contrôles préventifs sur une zone déterminée. En jugeant le contraire, le premier juge a procédé à une interprétation excessivement restrictive des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Ainsi, aucune atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé ne peut être retenue. Le contrôle s’est déroulé sur la voie publique, sans contrainte excessive, et a immédiatement permis de constater l’absence de justificatif de séjour.
Le 23 mars 2026, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que le contrôle d’identité de M., [D], [Y], [V] est intervenu le 17 mars 2026 à 10h50.
En l’absence de réquisition du procureur, le contrôle relève de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui exige des soupçons plausibles et individualisés. Or, le procès-verbal d’interpellation se limite à un contexte général de délinquance, sans élément précis visant l’intéressé, et repose sur un document non daté ni horodaté.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, faute d’élément lui permettant de s’assurer de la régularité du contrôle d’identité opéré, aucun comportement particulier de l’intéressé n’étant décrit permettant de caractériser si l’intéressé répond aux exigences légales imposées pour la régularité d’un contrôle d’identité, le contrôle est irrégulier et entraîne inévitablement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Ce faisant le contrôle d’identité étant irrégulier, il convient dès lors de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 24 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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