Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 janv. 2025, n° 22/06610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 21/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/06610
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP32
AFFAIRE :
S.A.S. [L] [15]
…
C/
S.E.L.A.S. [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01549
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP C R T D ET ASSOCIES,
— la SELARL LX [Localité 16]- [Localité 20]-[Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [L] [15]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 21]
[Localité 4]
S.A.S. [18] [Z]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 21]
[Localité 4]
S.A.S. [Z] [12]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 21]
[Localité 4]
S.A.S. [Z] [18]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 21]
[Localité 4]
toutes représentées par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2220515
Me Marc TIMMERMANS substituant Me Jean-marie PETRAUD de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat – barreau du MANS, vestiaire : 30
APPELANTES
****************
S.E.L.A.S. [14]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270011
Me Estelle FABART, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
En 2017, le groupe [Z]-[L], spécialisé dans le transport et le déménagement, a souhaité procéder à une restructuration de son organisation destinée à rationaliser ses activités et préparer sa transmission, en plaçant dans les mains d’un seul actionnaire, la société [L] [15], les titres des sociétés opérationnelles.
Pour ce faire, le groupe [Z]-[L] a fait appel aux services de son cabinet d’expertise-comptable, la société [10], de son conseil en gestion stratégique, M. [N] [U] de la société [13], et aux services de la société d’avocats [14].
Le 31 décembre 2017, la SAS [18] [Z] a procédé à une opération d’apports partiels d’actifs portant sur deux branches d’activité, l’une relative aux transports, l’autre au déménagement, respectivement au profit des SAS [Z] [18] et [Z] [12], ces opérations bénéficiant du régime fiscal en faveur des fusions, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Il était prévu que la SAS [18] [Z] procède, au 1er janvier 2018, à la distribution des titres reçus en rémunération de ces apports au profit de son associé unique, la SAS [L] [15], cette opération devant, sous réserve d’un agrément fiscal, bénéficier de la franchise d’impôts prévue à l’article 115 2° du code général des impôts.
Était également prévue la distribution ultérieure de ces mêmes titres par la SAS [L] [15] à ses deux associés, la société [19] et la société [11].
Par décision du 29 mars 2019, la direction générale des finances publiques, signifie à M. [G] [L], ès qualités de président des SAS [L] [15] et [18] [Z], son refus d’agréer l’attribution à la SAS [L] [15] des titres reçus par la SAS [18] [Z] des SAS [Z] [18] et [Z] [12], considérant que les conditions requises pour le bénéfice de l’exonération recherchée n’étaient pas satisfaites.
Par acte du 18 février 2021, les SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] ont fait assigner la société [14] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 172 540 euros en réparation de leur préjudice, estimant que la société [14] avait manqué à ses obligations dans l’accompagnement de ces opérations.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la SELAS [14] à payer à la SAS [L] [15] la somme de 3 883,18 euros en réparation du préjudice causé par les manquements à ses obligations de compétence, d’information et de conseil dans la conduite de la procédure d’agrément fiscal relative à la restructuration du groupe [Z]-[L],
condamné la SELAS [14] à payer aux SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] la somme de 1 500 euros chacune, soit une somme totale de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné la SELAS [14] aux dépens de l’instance.
Le 3 novembre 2022, les sociétés [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] ont interjeté appel à l’encontre de la société [14].
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, les sociétés [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18], demandent à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
les déclarer recevables et bien-fondées en toutes leurs demandes et y faire droit,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SELAS [14] à payer à la SAS [L] [15] la somme de 3 883,18 euros en réparation du préjudice causé par les manquements à ses obligations de compétence, d’information et de conseil dans la conduite de la procédure d’agrément fiscal relative à la restructuration du groupe [Z]-[L],
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SELAS [14] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [18] [Z] la somme de 77 283 euros en réparation du préjudice fiscal causé par les manquements à ses obligations de compétence, d’information et de conseil dans la conduite de la procédure d’agrément fiscal relative à la restructuration du groupe [Z]-[L],
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [L] [15] la somme de 67 634 euros en réparation du préjudice fiscal causé par les manquements à ses obligations de compétence, d’information et de conseil dans la conduite de la procédure d’agrément fiscal relative à la restructuration du groupe [Z]-[L],
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [L] [15] la somme de 21 542 euros, représentant 50% de la totalité des honoraires et frais de la SELAS [14],
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [L] [15] la somme de 100 euros correspondant à 100% des honoraires de la société [10] relative aux griefs exposés,
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [L] [15], la SAS [18] [Z], la SAS [Z] [12] ainsi qu’à la SAS [Z] [18] la somme totale de 6 450 euros HT correspondant aux frais d’avocats engagés en phase amiable et en première instance,
condamner la SELAS [14] à verser à la SAS [L] [15], la SAS [18] [Z], la SAS [Z] [12] ainsi qu’à la SAS [Z] [18] la somme de 3 000 chacune, soit la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner la SELAS [14] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société [14] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS [L] [15] la somme de 3 883,18 euros en réparation du préjudice causé par les manquements à ses obligations de compétence, d’information et de conseil dans la conduite de la procédure d’agrément fiscal relative à la restructuration du groupe [Z]-[L],
infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer aux SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] la somme de 1 500 euros chacune, soit une somme totale de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18],
statuant à nouveau :
débouter les SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
la mettre hors de cause,
condamner solidairement les SAS [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur la faute
Reprenant les pièces relatives à la réunion de travail du 24 novembre 2016 et à la note de travail établie par la société [14] le 3 juillet 2017, le tribunal a tout d’abord constaté qu’il revenait à la société [14], dans le cadre de la réorganisation des sociétés du groupe [Z], de mettre en 'uvre l’attribution des titres des sociétés d’exploitation à la société [L] [15] sous réserve de l’obtention de l’agrément fiscal.
Il a en outre considéré que la société [14] n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans l’obtention de cet agrément et que le dépôt de la demande (6 septembre 2018) n’était pas tardif compte tenu de la date de transmission des comptes (20 juin 2018).
Il a en revanche retenu que la société [14] avait manqué à son obligation de conseil et d’information, engageant sa responsabilité contractuelle, s’agissant des implications de cette procédure : qu’elle n’établissait pas avoir informé son client sur les conditions requises pour l’obtention de l’agrément, sur les incertitudes liées à cette démarche au regard du schéma d’organisation retenu, sur les options ouvertes afin de favoriser cette obtention et sur leurs conséquences éventuelles en considération de l’objectif poursuivi, pas plus que sur les conséquences attachées à un éventuel refus de l’administration.
Le tribunal a également retenu que la société [14] ne démontrait pas avoir soutenu devant l’administration fiscale que la société [18] [Z] conservait une activité autonome opérationnelle ni que la réorganisation visait l’amélioration des structures, alors que ces deux éléments constituaient les deux conditions cumulatives nécessaires à l’obtention de l’agrément, dont le défaut a été constaté par l’administration fiscale.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement, les sociétés [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] demandent à la cour de retenir que la société [14] a manqué à son obligation d’information, de conseil et de compétence, qu’elles considèrent être une obligation de résultat :
en ne l’informant pas des conditions d’obtention de l’agrément fiscal prévu par l’article 115 2° du code général des impôts ;
en ne l’informant pas sur les risques inhérents à la procédure et sur l’existence d’un aléa dans l’obtention de l’agrément ;
en réalisant des apports partiels d’actifs qui vidaient la société [18] [Z] de son activité, alors que la conservation d’une activité autonome par la société apporteuse était une condition de l’obtention de l’agrément, condition que la société [14] était censée connaître ;
en ne l’informant pas des conséquences liées au refus d’agrément ;
en n’atteignant pas le résultat escompté par l’obtention de l’agrément ;
en agissant avec retards dans la conduite du dossier (notamment en tardant à déposer la demande d’agrément, laquelle a finalement été faite par le client) ;
en manquant de loyauté dans le suivi de la relation client puisqu’aucune stratégie n’a été proposé une fois l’agrément refusé.
Les appelantes reprochent ainsi à leur ancien conseil de leur avoir laissé croire que l’opération envisagée était susceptible de recevoir un agrément, d’avoir ainsi commis une erreur flagrante d’interprétation du texte, d’avoir sous-estimé l’existence d’un aléa et de ne pas les avoir informées en conséquence des chances de succès, du risque de refus et de la stratégie à adopter en cas de refus.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute qui lui serait imputable, la société [14] demande à la cour de considérer qu’elle n’a commis aucun manquement.
Tout d’abord, elle conteste être tenue à une obligation de résultat quant à l’obtention de l’agrément fiscal et estime n’être tenue qu’à une obligation de moyen. Elle considère que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’une faute qui lui soit imputable et qui soit à l’origine du refus opposé par l’administration.
Elle fait valoir que lors de la réunion de travail du 24 novembre 2016, dans la note de travail du 3 juillet 2017 et dans les deux traités d’apport partiel d’actif du 31 décembre 2017 (article 11.2), il est mentionné la réserve de l’obtention d’un agrément fiscal, en application de l’article 115 2. du code général des impôts, pour bénéficier d’une exonération fiscale lors de la distribution des titres des sociétés [Z] [12] et [Z] [18] à la société holding [L] [15] par la société [18] [Z]. Elle en déduit que les conditions fiscales du dispositif ont bien été évoquées et que cette réserve « recouvrait nécessairement une notion d’aléa », de sorte qu’elle a remplit son devoir de conseil et d’information.
Elle insiste sur le fait qu’il ne peut lui être imputée aucun retard dans la transmission de la demande d’agrément, laquelle devait être accompagnée des liasses fiscales de la société [18] [Z], dont les comptes sociaux ne lui ont été transmis que le 20 juin 2018.
Elle explique que n’ayant aucun élément sur le délai de réponse du service des agréments, elle a proposé à M. [L] le 4 décembre 2018 de procéder à la distribution des titres au 31 décembre 2018 avec une clause résolutoire en cas de refus d’agrément.
Par ailleurs, sur la faute alléguée liée à l’absence de maintien d’une activité autonome dans la société [18] [Z], elle soutient que les demandes étaient motivées par la condition (alternative) d’amélioration des structures, et non sur le motif économique tiré de l’exercice d’une activité autonome, de sorte qu’il était utile et même indispensable à la préservation des droits du client de présenter ces demandes d’agrément. Elle ajoute que si la société [18] [Z] avait conservé une activité distincte, cela aurait fragilisé la caractérisation d’une branche d’activité complète et autonome, nécessaire à la mise en 'uvre d’un apport partiel d’actif, et, par conséquent, aurait remis en cause toute l’opération dans sa globalité, opération souhaitée par le client.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pèse sur l’avocat une obligation de conseil qui s’entend comme l’assistance, l’accompagnement de son client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif, ce qui suppose de s’informer de cette situation. Il est en outre tenu d’éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences de ses engagements. Il lui appartient en outre d’informer son client des chances de succès de l’action et de faire preuve de diligence et de prudence dans l’accomplissement des actes de procédure qui sont mises à sa charge.
L’article 210 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que (souligné par la cour) :
« 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée (') ».
L’article 210 B du même code, dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, dispose que (souligné par la cour) :
« 1. Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l’engagement dans l’acte d’apport :
De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ;
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures (') ».
L’article 115 du même code, dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, prévoit par ailleurs que (souligné par la cour) :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
(')
2. Les dispositions du 1 s’appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :
L’apport et l’attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par chacune des deux sociétés d’au moins une activité autonome ou l’amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;
L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ;
L’apport et l’attribution n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales (') ».
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’il revenait à la société [14], dans le cadre de la réorganisation des sociétés du groupe [Z], de mettre en 'uvre, suite à une première phase consistant en la réalisation de deux opérations d’apports partiels d’actifs par la société [18] [Z] au profit des sociétés [Z] [12] et [Z] [18], permettant de séparer les deux activités du groupe, une deuxième phase permettant l’attribution des titres de ces sociétés reçus en contrepartie des apports à la société [L] [15], sous réserve de l’obtention de l’agrément fiscal prévu à l’article 115 2° du code général des impôts.
C’est à bon droit qu’il a considéré que la société [14] n’était tenue qu’à une obligation de moyen, et non de résultat, dans le cadre de l’attribution ou non de l’agrément sollicité.
Le moyen selon lequel la société [14] aurait commis une faute en n’atteignant pas le résultat escompté doit donc être rejeté.
Il ne peut en outre pas être reprochée à la société [14] d’avoir déposé tardivement la demande d’agrément. Cette demande devait nécessairement être accompagnée des liasses fiscales complètes de la société apporteuse. Or, les comptes sociaux ne lui ont été transmis le 20 juin 2018, les deux demandes d’agrément ont été adressées à M. [L] le 2 août 2018 (pièce 7 [14]), lequel les a transmises le 4 septembre 2018 (pièce 8 [14]). Aucun retard ni défaut de diligence ne peut donc être reproché à la société [14] sur ce point.
En revanche, c’est par des motifs précis, exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, que le jugement a retenu que la société [14] avait manqué à son obligation de conseil et d’information dans l’accompagnement de ses clientes lors de ces demandes d’agrément fiscal.
Il ressort en effet de la lettre de notification du bureau des agréments de la direction générale des finances publiques du 29 mars 2019 que le motif du refus d’agrément était le suivant :
« Par deux demandes du 6 septembre 2018 vous avez sollicité l’agrément prévu au 2 de l’article 115 du code général des impôts (CGI) au titre de l’attribution par la société [18] [Z] des titres des sociétés [Z] [18] et [Z] [12] au profit de son actionnaire unique la société [L] [15].
Ces titres ont été émis en rémunération des opérations d’apport des branches d’activité « déménagement » et « transport » respectivement au profit des sociétés [Z] [12] et [Z] [18], réalisées de plein droit fin 2017, en application du 1 de l’article 210 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur au moment desdites opérations.
A l’appui de votre demande, vous indiquez notamment qu’à l’issue de ces apports partiels d’actifs, la société [18] [Z] n’a conservé aucune activité.
Aux termes du 2 de l’article 115 du CGI dans sa rédaction en vigueur au moment des opérations, l’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse, l’apport et l’attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par chacune des deux sociétés des d’au moins une activité autonome ou l’amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties.
Au cas particulier, les conditions évoquées supra ne sont pas réunies tant s’agissant de l’exercice par la société apporteuse d’au moins une activité autonome que s’agissant de l’amélioration des structures. En effet, l’attribution des titres envisagée aboutirait notamment à ce que la société [L] [15] conserve pendant au moins trois ans les titres de la société [18] [Z] alors que cette dernière sera, pendant cette période, dépourvue d’activité et ne porterait plus les titres des sociétés [Z] [18] et [Z] [12] qu’elle aurait attribués.
Dans ces conditions, il ne m’est pas apparu possible de donner une suite favorable à vos demandes (') » (souligné par la cour) (pièce 1 appelantes).
Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l’obtention de l’agrément était notamment soumise à deux conditions alternatives, et non cumulatives (ainsi que le démontre la conjonction « ou » dans l’article 115 précité) : l’exercice par chacune des deux sociétés (la société apporteuse et la société destinataire de l’apport d’actif) d’au moins une activité autonome, ou l’amélioration de leurs structures.
Il résulte de la lettre du 29 mars 2019 qu’aucune de ces deux conditions n’était remplie selon l’administration fiscale.
Le fait que la société [18] [Z] n’ait pas conservé une activité autonome ne peut pas être reproché à la société [14], puisqu’il ressort des productions des parties que cette société ne devait conserver que la gestion des actifs immobiliers, de sorte que la conservation d’une activité de transport et/ou déménagement en son sein n’était pas conforme au projet de restructuration envisagé par le groupe.
Ainsi que l’ont à juste titre souligné les premiers juges, les appelants ont bien été informés de la nécessité de solliciter un agrément pour procéder à la distribution des titres en contrepartie des apports partiels d’actifs réalisés, et ce, lors de la réunion du 24 novembre 2016, dans la note de travail du 3 juillet 2017, ainsi que dans les traités d’apport partiel d’actif (article 11.2) du 31 décembre 2017 (pièces [14] 1,2, 3 et 4).
En revanche, la société [14] n’établit pas avoir informé les appelantes, notamment les sociétés [L] [15] et [18] [Z], des conditions d’octroi de l’agrément fiscal, des chances de succès, du risque de refus, ni de la stratégie à adopter en cas de refus d’agrément.
Il ne résulte d’aucune pièce que ces informations ont fait l’objet d’échanges avec les appelantes et qu’une stratégie, en cas de refus, a été déterminée.
La mention d’une « réserve de l’obtention préalable de l’agrément fiscal » dans la note de travail du 3 juillet 2017 (pièce 3 [14]) et l’évocation dans les traités d’apport partiel d’actif du fait que la société apporteuse sollicitera cet agrément (pièce 4) ne sont pas suffisantes à établir que la société [14] a dûment rempli son obligation d’information et de conseil.
La possibilité de refus de l’agrément n’est explicitement évoquée que lors d’un courrier électronique du 4 décembre 2018 par la société [14] : « compte tenu de l’incertitude dans laquelle vous vous trouvez aujourd’hui quant à l’agrément attendu pour effectuer la distribution des titres ('), (') il conviendrait de procéder à cette distribution (') avec pour précaution de stipuler une condition résolutoire qui serait lié au refus d’agrément (') » (p.5 des conclusions des appelantes).
Cette évocation est tardive puisque la deuxième phase du montage était déjà entamée et que la demande d’agrément avait déjà été déposée depuis trois mois environ. La société [14] ne produit au débat aucune autre pièce attestant qu’elle a informé et conseillé les sociétés [L] [15] et [18] [Z] quant aux conditions d’octroi de cet agrément, au risque de refus, et à la stratégie à adopter en cas de refus.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu’elle avait manqué à son obligation d’information et de conseil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a refusé d’indemniser le préjudice fiscal sollicité au motif qu’une solution alternative de restructuration, évoquée par les services fiscaux, permettant d’aboutir à un schéma de restructuration proche de l’objectif poursuivi sans fiscalité, existait mais n’a pas été retenue.
Il a également rejeté les demandes d’indemnisation fondées sur le paiement d’honoraires au motif que ces derniers correspondaient à un travail effectif, réel et utile et que la solution alternative n’avait pas été retenue.
Il a en revanche considéré que la société [14] ne démontrait pas de diligence significative dans la conduite de la demande d’agrément fiscal, de sorte que les sommes exposées à ce titre (1783,18 euros) et les honoraires de l’étude confiée au cabinet [10] en lien avec la procédure (2100 euros) devaient donner lieu à indemnisation. Il a condamné la société [14] à indemniser la société [L] [15], seule société à avoir acquitté ces sommes.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice fiscal et au titre de la majeure partie des honoraires et frais d’avocat versés au cours de la procédure, les sociétés [L] [15], [18] [Z], [Z] [12] et [Z] [18] demandent à la cour de leur allouer :
les sommes de 77 283 euros et de 67 634 euros en réparation du préjudice fiscal,
la somme de 21 542 euros, représentant 50% de la totalité des honoraires et frais de la SELAS [14],
la somme totale de 6 450 euros HT correspondant aux frais d’avocats engagés en phase amiable et en première instance.
Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à leur verser la somme de 2 100 euros correspondant aux honoraires versées à la société [10].
S’agissant du préjudice fiscal, les appelantes estiment que le manquement de la société [14] a son obligation de résultat leur a causé un préjudice fiscal direct puisque le transfert des actifs des sociétés [Z] [18] et [Z] [12], par la société [18] [Z], à la société [L] [15] a donné lieu au paiement d’un impôt sur les plus-values par la société [18] [Z], et d’un impôt supplémentaire au titre de l’impôt sur les sociétés par la société [L] [15]. Elle indique désormais justifier du paiement des sommes qu’elle réclame (77 283 euros payés par la société [18] [Z] et 37 634 euros payés par la société [L] [15]).
Elles précisent que la solution alternative proposée n’a pas fait l’objet d’une confirmation écrite de l’agent instructeur. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, cette « solution » n’était pas en conformité avec la restructuration recherchée et qu’elle ne permettait pas de revenir sur le préjudice fiscal supporté.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le préjudice fiscal allégué, la société [14] fait valoir que ce préjudice, qui correspond à une perte de chance de n’avoir pas eu à régler les impositions litigieuses ou d’avoir eu à régler un impôt moindre, n’est pas caractérisé.
S’agissant en premier lieu du préjudice fiscal, elle indique tout d’abord que l’obligation de conserver les titres pendant une durée de 3 ans a été supprimée en mars 2019, de sorte que dès cette date, la société [18] [Z] aurait pu céder ses titres à la société [L] [15], sans remise en cause du régime fiscale de faveur des apports partiels d’actifs, et sans avoir à attendre février 2021 pour le faire.
Elle produit un rapport de M. [H] [T] selon lequel le montage finalement opéré sans agrément, s’il a entraîné une hausse de la fiscalité immédiate, procurera un avantage fiscal ultérieur lors de la cession des titres par la société [L] [15], avantage qui compensera la hausse de la fiscalité intervenue (dès lors que la plus-value de cette dernière sera réduite).
Elle fait valoir ensuite que les appelantes ne justifient pas d’aucun préjudice indemnisable, ni de l’existence d’une perte de chance, ni d’un lien de causalité avec son intervention, puisqu’elles ont procédé à la cession des titres en février 2021 et que M. [L] a refusé la solution alternative de fusion-absorption de la société [18] [Z] par la société [L] [15] proposée par le service des agréments. La société [14] en déduit que même dûment informé d’un risque de refus d’agrément, le groupe aurait quand même procédé à la réorganisation initialement escomptée et aurait distribué les titres à la société [L] [15]. La société [14] considère donc que le coût fiscal de l’opération est sans lien de causalité avec son intervention, fût-elle fautive. En outre, selon elle, aucune perte de chance n’est caractérisée puisqu’une solution alternative existait et a été refusée par M. [L].
S’agissant en deuxième lieu des honoraires et frais d’avocat, la société [14] expose :
que la facture de 2100 euros vise une étude du cabinet [10] qui n’est pas produite au débat de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle est en lien avec la présente procédure ; elle demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge cette facture ;
que le rejet de la somme de 21 542 euros doit être confirmé en ce que cette somme correspond à la moitié des honoraires dus au titre de la première phase relative aux apports partiels d’actifs, qui n’a donné lieu à aucune récrimination du client.
Appréciation de la cour
Sur le préjudice fiscal :
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com. 17 février 2015, 13-27.545 ; 2e civ 30 mai 2024 22.16-275, 22-18.666, 22-18.888, Publié au bulletin).
En l’espèce, les sociétés appelantes sollicitent l’indemnisation d’un préjudice direct correspondant aux montants de l’impôt sur les sociétés qui ont été versés, après le refus d’agrément, suite au transfert des titres à la société [L] [15] par la société [18] [Z] en février 2021 (pièces 21 à 24, 28 appelantes).
Le préjudice fiscal allégué s’analyse en réalité comme une perte de chance d’avoir renoncé au projet ou opté pour une solution alternative permettant une imposition moindre. Il convient ainsi de déterminer si, dûment informée, les sociétés appelantes auraient eu une chance certaine, même minime, de renoncer à la distribution des titres (et donc à l’imposition subséquente) ou d’opter pour un autre projet permettant une imposition moindre.
Ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, les appelantes n’établissent pas que la deuxième phase de redistribution des titres conditionnait la première phase des apports partiels d’actifs. Ainsi, la décision de procéder, trois ans plus tard, en février 2021, à la distribution des titres au profit de la société [L] [15], sans bénéficier de l’exonération fiscale faute d’agrément, correspondait à un choix et non à une obligation. C’est d’ailleurs ce qui résulte de l’étude de faisabilité de la société [9] du 4 décembre 2020 (pièce 15 appelantes).
Il est donc établi que le groupe [Z], en dépit du refus d’agrément, n’a pas renoncé à son projet de restructuration, visant notamment à réunir l’ensemble des titres au sein de la holding familiale, puisqu’il a procédé à cette redistribution au profit de la société [L] [15] en février 2021 (pièces 18 et 18 bis appelantes) (dans objectif à terme de transmission du groupe).
En outre, il n’est pas contesté que le délai de 3 ans de conservation des titres imposé par l’article 115 du code général des impôts, a été supprimé à partir du 1er janvier 2018 (décision de rescrit du 28 mars 2019 transmise à M. [L] le 3 avril 2019) (pièces [14] 19 et 20). Il s’ensuit que la société [L] [15] aurait pu récupérer les titres dès mars 2019, après le refus d’agrément.
Par ailleurs, il résulte du courrier électronique du 19 mars 2019 à 17h56 adressé par M. [L] à la société [14] que la direction générale des finances publiques « propose de réaliser une fusion absorption de [18] [Z] par [L] [15] pour arriver à un schéma juridique au plus proche de notre souhait. Il va nous confirmer sa position demain par mail » (pièce 21 [14]).
Le même jour à 18h15, M. [X] de la direction des finances publiques suggérait à M. [L] et à la société [14] de se désister de leur demande d’agrément « d’autant qu’au vu du dossier, comme évoqué au téléphone, si la société [L] [15] absorbe la société [18] [Z], l’organigramme sera identique à l’organigramme cible à l’issue de l’attribution des titres émis en rémunération des apports partiels d’actifs réalisés » (pièce 17 [14]).
Il existait donc une solution alternative, permettant de bénéficier de la neutralité fiscale applicable au régime des fusions absorptions (article 210 A du code général des impôts), à laquelle il n’est pas contesté que M. [L], bien que régulièrement informé, n’a pas donné suite.
Les appelantes ne démontrent ni ne justifient leurs allégations selon lesquelles la solution alternative proposée ne permettait pas de revenir sur le préjudice fiscal supporté. Elles n’expliquent pas non plus en quoi cette situation n’était pas alternative ou ne permettait pas d’aboutir à la réorganisation recherchée.
Dès lors, la perte de chance de renoncer au projet ou d’opter pour une solution alternative permettant une imposition moindre n’est pas établie, dans la mesure où le groupe a procédé à la distribution des actifs en dépit du refus d’agrément, et a refusé la solution alternative dont il disposait.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice fiscal. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur les honoraires et frais procéduraux :
Les notes d’honoraires adressées aux quatre sociétés appelantes datées du 31 décembre 2017, ayant pour objet « notre assistance dans le cadre des opérations de restructuration », ne peuvent concerner compte tenu de leur date, que les opérations d’apports partiels d’actifs, lesquelles n’ont donné lieu à aucune faute de la société [14].
Il convient dès lors de confirmer le rejet d’indemnisation à hauteur de 21 542 euros sollicité par les appelantes (pièce 5 [14], pièce 11 appelantes).
Par ailleurs, la note d’honoraires de 2100 euros produite en pièce 12 par les appelantes ne comporte nulle part la référence à une étude réalisée par le cabinet [10], étude qui au demeurant n’est pas produite au débat de sorte qu’il est impossible de savoir si elle est en lien avec le refus d’agrément (pièce 12 appelante).
Par conséquent, le jugement sera infirmé et cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Enfin, les sociétés appelantes sollicitent une indemnisation au titre des honoraires et frais exposés en phase amiable et en première instance à hauteur de 6450 euros. Seule la société [L] [15] justifie cependant de versements à ce titre à hauteur de 5256 euros (pièces 13, 14, 19 et 20 appelantes). Force est de constater que ces frais résultent directement du manquement commis par la société [14] ayant entraîné la mise en 'uvre de pourparlers et d’une action en responsabilité.
La société [14] sera par conséquent condamnée à indemniser la société [L] [15] à hauteur de 5256 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [14] aux dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Majoritairement perdante, la société [14] sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1500 euros (soit 3000 euros au total) à la société [L] [15] et à la société [18] [Z] sur ce même fondement.
Les demandes formées à ce titre par les sociétés [Z] [12] et [Z] [18] seront rejetées, ces dernières n’ayant formulé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société [14], à l’exception des honoraires exposés en phase amiable et en première instance qui ne sont pas justifiés les concernant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à verser à la société [L] [15] la somme de 3883,18 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes d’indemnisation émises par les sociétés [L] [15] et [18] [Z], à hauteur de :
77 283 euros et de 67 634 euros en réparation du préjudice fiscal,
21 542 euros, représentant 50% de la totalité des honoraires et frais de la SELAS [14] ;
CONDAMNE la société [14] à verser à la société [L] [15] la somme de 5256 euros ;
CONDAMNE la société [14] à verser à la société [L] [15] et à la société [18] [Z] la somme de 1500 euros chacune (soit 3000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés [Z] [12] et [Z] [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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