Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DU HAINAUT
CCC adressée à :
— M. [X]
— CPAM DU HAINAUT
— Me CRAYNEST
Copie exécutoire à :
— CPAM DU HAINAUT
Le 18 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00369 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU53 – N° registre 1ère instance : 22/00517
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0196, substitutée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [S], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [X], chirurgien dentiste, a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020 et a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le versement d’indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2020 au 15 janvier 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a opposé un refus au motif que l’arrêt de travail avait débuté avant le 1er juillet 2021.
Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui par jugement prononcé le 16 décembre 2022 l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 décembre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 août 2024, oralement développées à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuer à nouveau et :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2022,
— ordonner la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 31 août et jusqu’au 30 juin 2024, date de sa retraite,
— subsidiairement, ordonner la prise en charge des arrêts à compter de l’arrêt du 10 février 2022 jusqu’au 30 juin 2024 et pour les précédents arrêts, appliquer les anciennes dispositions afin d’indemniser l’arrêt de travail sans cesse prolongé à compter du25 octobre 2020, 91 ème jour d’arrêt,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de ce refus injustifié,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que la position de la caisse primaire d’assurance maladie qui a opposé un refus de prise en charge au motif que l’arrêt de travail avait débuté avant le 1er juillet 2021 est infondée dans la mesure où contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours amiable, les arrêts de travail ont des causes distinctes et ne constituent pas un seul et même arrêt de travail.
Son médecin a d’ailleurs attesté du caractère distinct des pathologies dont il est atteint.
Il rappelle qu’il était en arrêt de travail pour burn out, puis qu’il a été opéré de la main gauche pour un doigt ressaut, et l’arrêt a été improprement prolongé par le remplaçant de son médecin traitant.
À compter du 10 février 2022, l’arrêt a également été prolongé alors qu’était prise en charge une nouvelle pathologie, soit un canal carpien.
Il souligne qu’en tout état de cause, la caisse primaire aurait dû faire application de l’ancienne législation et l’indemniser à compter du 91ème jour d’arrêt, soit le 31 août 2021.
Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que la caisse n’a jamais procédé à un examen médical de sa situation, alors qu’il ne peut travailler depuis 2020, et qu’il n’est pas indemnisé et malgré ses demandes et tentatives auprès du médiateur, aucun réexamen de sa situation n’a été fait.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, aux termes de ses écritures transmises au greffe le 19 août 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
— les dispositions de l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu’aux arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Or, en l’espèce, les arrêts de travail ont débuté le 27 juillet 2020 et ont été prolongés, et par conséquent, la demande d’indemnisation à compter du 31 août 2021 doit être rejetée.
Il appartient à M. [X] de s’adresser à son organisme complémentaire pour l’indemnisation au-delà du 90 ème jour d’arrêt.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts, considérant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’article 69 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé un dispositif d’indemnités journalières maladie au bénéfice des professionnels libéraux.
Selon les dispositions de l’article D.622-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident survenu, notamment, pendant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.
Conformément au 2° du I de l’article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s’appliquent aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
M. [X] avait sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut l’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 27 juillet 2020 au 15 janvier 2022.
Il demandait au tribunal judiciaire d’ordonner son indemnisation à compter du 1er juillet 2021 ou du 1er août 2021.
Il demande désormais à la cour, à titre principal, d’ordonner la prise en charge des arrêts de travail à compter du 31 août 2021 jusqu’au 30 juin 2024, date de sa prise de retraite, et subsidiairement, du 10 février 2022 au 30 juin 2024.
Sur la demande d’annulation de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, la juridiction judiciaire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de la décision rendue par cette instance.
Sur la demande principale et les demandes subsidiaires
M. [X] soutient que l’arrêt de travail du 31 août 2021 a improprement prolongé l’arrêt prescrit du 25 mai 2021 au 31 août 2021, alors qu’il était fondé sur une pathologie distincte.
L’arrêt de travail prescrit le 31 août 2021 indique au titre des éléments d’ordre médical « syndrome d’épuisement/suite chirurgie médius G Doigt à ressaut ».
Or, M. [X] était en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2020 pour un burn out et il résulte des pièces produites par l’appelant qu’il a subi une intervention chirurgicale de ce doigt en juin 2021.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il s’agissait bien d’une prolongation de l’arrêt de travail initial, de juillet 2020 et que par conséquent, l’interruption du travail était continue depuis cette date.
M. [X] demande encore que la prise en charge des arrêts de travail soit ordonnée à compter de l’arrêt de travail du 10 février 2022 jusqu’à sa retraite en juin 2024.
IL s’agit là encore d’un avis de prolongation de l’arrêt de travail, motivé comme suit « convalescence clinique main gauche + PEC chirurgicale main droite ».
Ainsi, l’arrêt de travail était fondé sur la nécessité de poursuivre les soins liés à l’intervention chirurgicale du doigt gauche, pratiquée en juin 2021.
Par conséquent, là encore, la prolongation de l’arrêt de travail était la suite d’un arrêt de travail prescrit avant le 1er juillet 2021.
Les demandes de M. [X] doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande subsidiaire de prise en charge des arrêts de travail au-delà du 91 ème journalières
M. [X] forme cette demande pour la première fois en cause d’appel et n’a jamais saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une telle demande.
Sa demande est par conséquent irrecevable faute pour lui d’avoir saisi la caisse primaire de sa demande, puis éventuellement la commission de recours amiable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie, la demande de dommages-intérêts ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle n’est que l’accessoire de la demande principale.
Cette demande doit être rejetée dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie était fondée à refuser de régler les indemnités journalières litigieuses.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe en toutes ses demandes est condamné aux dépens d’appel.
Pour ce motif, la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [X] de ses demandes de prise en charge des arrêts de travail et de dommages-intérêts,
Déclare irrecevable la demande de versement des indemnités journalières sur la base des anciennes dispositions, pour la période du 25 octobre 2020 jusqu’au 91ème jour d’arrêt,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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