Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKP2
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2025 à 12h15.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Jean-François CLOUZET
INTIMÉ
Monsieur [O] [W]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5]
comparant
Représenté par Me BOUYADOU Sofia, substituée par Me BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 à 13h36
Signé par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l’ordonnance du 13 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l’assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 13 Novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet sollicite
Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je respecte la loi, je travaille. A chaque fois que je rentrais sur le territoire, la préfecture me donnais un titre de quelques mois. Je suis en France depuis 2007, à [Localité 8], je travaille depuis 2007 dans le bâtiment, je suis tailleur de pierre et carreleur aussi. Je suis dans une société depuis 6 mois, j’ai un CDI.
J’ai eu une GAV, ils m’ont laché, j’ai du venir pendant 1 mois pour signer, j’ai demandé à décaler l’heure de signature car je travaillais, mais ils n’ont pas voulu.
Maître BACHTLI: C’est dans le cadre d’une retenue administrative que monsieur devait venir pointer, mais il a demandé à ce que le pointage soit décalé.
[W] [O] : Cela fait 5 ans que j’habite chez moi, dans un bâtiment, je loue quelque chose pour ma famille, au [Adresse 4].
Ma femme et mes 3 enfants sont là. Mes enfants sont nés en Turquie, mon grand fils est refugié politique. Mes deux autres enfants n’ont pas encore de papiers. Mes trois enfants sont majeurs.
Je veux repecter la loi.
J’ai été arrêté alors que je conduisais, j’ai été placé en GAV, par rapport à mes papiers, j’ai pas de carte de séjour. J’ai donné mon passeport, et ils m’ont ramené. Je conduisais à côté de chez moi, j’allais au travail, je m’étais arrêté prendre un café, à 7h30 du matin.
Je veux respecter la loi.
Me Jean-François CLOUZET est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur indique qu’il souhaite respecter la loi, mais quand on prend son dossier le risque de soustraction est bien marqué.
On est bien dans le type de profil, où le CESEDA applique la rétention. On a plusieurs arguments pour démontrer cette possible soutraction :
Monsieur indique être entré en France plusieurs fois sans papiers, une soustrcation à une précedente mesure d’éloigenement est également dans son dossier, il y a non repsect d’une assignation, il a choisi de ne plus se présenter, et une délaration explicite de refus de la mesure d’éloignement.
Ce risque est donc bien avéré.
Concernant les garanties de représentation, l’adresse n’est pas corroborée, il n’y a aucun justificatif, il n’a pas de résidence stable, la présence seule du passport n’est pas une garantie. La présence de la famille n’est pas non plus une garantie, à elle seule. A partir du moment où un étranger c’est déjà soustrait à une mesure d’éloigenement, les garanties de représentations ne sont plus les mêmes.
Il a privileger ces conevances personnelles, ce qui est un vrai risque de soustraction à sa mesure d’éloignement.
La rétention n’est possible lorsque aucune autre mesure n’est permise, l’assignation a déjà eté faite et monsieur s’y est soustrait. Aucune insertion professionelle n’est avérée, aucune adresse réelle n’est présentée. L’assignation alors n’est pas une garantie pour combler ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement selon la CA de Paris.
Les autorités consulaires turques ont été saisies, il existe une persepctive concrète de départ dans le délai de prolongation, cette demande de prolongation est faite uniquement pourexécuter la mesure d’éloigenement.
Il n’y alors aucune nullité, Monsieur ne présente aucune garanties sérieures de représentation, les diligences ont été faites et sont réelles.
Nous demandons de ne pas faire droit à cette demande d’assignation.
Maître BACHTLI est entendu en ses observations :
La Cour n’est pas amenée à statuer sur le droit au séjour, mais comme indiqué Monsieur est turc, de la communauté kurde, communauté qui fait l’objet de persecutions graves en Turquie, comme le montre l’actualité. De nombreux kurdes obtienennent l’asile politique en France, comme ses enfants. Monsieur a toujours cherché à régulariser sa situation, ses enfants sont protégés, il a tout fait pour ses enfants au détrimlent de sa situation à lui.
Il a tenté de régulariser sa situation, mais il a peut être pas été accompagné suffisamment. Devant le juge de première instance, Monsieur avait un conseil, Monsieur a une audeince devant le TA pour une demande de titre de séjour.
Il ne souhaite pas se soustraire à cette mesure d’éloigenement, ni à ses obligations dans ce cadre de l’assignation à résidence. Il va pointer, puis partir par ses propres moyens. Il comprend sa situation, qu’il ne plus vire dans la clandestinité, et qu’il doit respecter la loi française.
Si un vol est prévu, Monsieur pourra partir, et dans l’attente, il organise son propore départ.
Concernant l’ancienne assignation, il avait respecté le pointage, mais il devait maintenir son emploi, il était seul à porter à bout de bras sa famille. Il a mis sa situation personnelle de côté au détriment de la situation de sa famille, notamment pour payer le loyer.
Il sait qu’il va peut être devoir venir pointer, et en comprend les conséquences. Il va alors pouvoir moduler les conditions de l’assignation. Il respectera cette assignation. L’éhec de la precedente assignation est compréhensible. Il ne souhaite pas se soustraire, vous avez les garanties nécessaires, notamemnt le passeport valide. Il ne constitue pas un trouble à l’OP, la circulaire prévoit la rétention pour les personnes présentant une menace à l’OP, ce qui n’est pas la cas de Monsieur. Monsieur est un père de famille, une personne sortie de prison aura plus sa place au sein du CRA, que Monsieur.
Cela a un cout énorme pour la société française, cette rétention coute 900 euros par jour à la société française, et cela peut être empéché.
Monsieur a plus sa place en dehors du CRA.
Il pourra s’organiser pour réaliser son départ.
Le retenu a eu la parole en dernier.
[W] [O] : Je veux respeter la loi, j’ai toujours travaillé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [W] fait état de garanties de représentation : il possède un passeport, travaille régulièrement, a sa famille (son épouse et trois enfants majeurs) sur le territoire, et dispose d’une adresse qu’il précise occuper depuis 5 ans.
Au jour de l’audience, tandis que la mesure a été levée par le premier juge, il s’est présenté à l’audience, indiquant souhaiter respecter la loi.
Sur l’échec d’une précédente assignation à domicile, monsieur [W] explique que les horaires assignés ne lui permettaient pas d’exercer son activité professionnelle, qu’il précise être nécessaire à sa subsistance et celle de sa famille; cette explication apparaît cohérente ; de fait, il ne s’agit pas d’un élément compromettant ses garanties de représentation en cas de convocation.
Monsieur [W] n’a pas d’antécédent judiciaires tandis qu’il semble demeurer sur le territoire national depuis 2007. Par suite, aucune menace d’atteinte à l’ordre public n’est caractérisée le concernant.
Au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier, il y a lieu de considérer que les garanties de représentation sont suffisantes pour fonder une assignation à résidence.
La mesure de rétention sous forme de détention au CRA apparaît disproportionnée pour assurer le maintien de monsieur [W] à disposition des autorités préfectorales.
Par suite, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 13 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
— Monsieur [O] [W]
Maître Jean-paul TOMASI
N° RG : N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKP2
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [O] [W].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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