Infirmation partielle 12 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 nov. 2024, n° 23/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 13 juillet 2023, N° 21-000020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P] VEUVE [I]
C/
[R] VEUVE [H]
[H]
[H]
VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03819 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UH
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21-000020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [N], [E] [P] veuve [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
Madame [V] [B], [U] [R] VEUVE [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [A] [X] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [W] [V] [Z] [O] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant, Mme Valérie DUBAELE Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte notarié du 28 octobre 1993, prenant effet rétroactivement au 11 novembre 1992 pour une durée de 18 ans, Mme [K] [P] a donné à bail rural à long terme 21 ha 13 a 30 ca de terres dans [Localité 6] ([Localité 12], lieudit [Localité 9], cadastré section [Cadastre 14] pour 3 ha 57 ares, [Localité 11], lieudit [Localité 8], cadastré section [Cadastre 16] pour 8 ha 56 ares 30 ca et [Localité 13] lieudit [Localité 7] cadastré section [Cadastre 15] pour 9 ha) à M. [A] [H] agriculteur et Mme [V] [R] son épouse, les preneurs étant tenus solidairement entre eux des obligations du bail.
Le 1er avril 2008, ces terres ont été mises à disposition de l’EARL [H] [A], dont M. [A] [H] était seul associé.
Le bail s’est renouvelé le 11 novembre 2010 puis encore le 11 novembre 2019 pour 9 ans.
M. [A] [H] est décédé le 14 juin 2021, laissant pour lui succéder Mme [V] [R] et leurs deux enfants [D] et [W] [H] (consorts [H]).
Ses parts dans l’EARL ont été transmises à ses héritiers qui après partage amiable des parts ont transformé la forme juridique de l’entreprise agricole en SCEA aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2021.
Par lettres recommandées des 24 août 2021 et 17 septembre 2021 adressées aux consorts [H] la bailleresse s’est prévalue de la résiliation du bail par application de l’article L.411-34, 2° du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts [H] ont, par requête du 27 septembre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en sollicitant le bénéfice de la continuation du bail par M. [D] [H] par application de l’article L.311-34 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, la bailleresse a fait délivrer à Mme [V] [R] un congé de fin de bail par application de l’article L.416-1 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime, à effet au 11 novembre 2023, soit la date d’expiration de la période annuelle au cours de laquelle elle aura atteint l’âge de la retraite.
Les consorts [H] ont, par requête du 23 février 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d’une contestation de ce congé et d’une demande de cession de ses droits au bail par Mme [V] [R] à M. [D] [H], conducteur de travaux et associé exploitant de l’EARL [H] [A], demeurant [Adresse 1], par application de l’article L.411-34 et L.411-35 du code rural.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023 le tribunal ainsi saisi a :
— joint les deux requêtes,
— annulé les actes de résiliation du bail délivrés les 23 août 2021 et 14 septembre 2021,
— dit que M. [D] [H] bénéficiait de la continuation du bail consenti à son défunt père,
— validé le congé délivré le 20 janvier 2022 à Mme [V] [R],
— rejeté la demande de cession du bail de Mme [V] [R] à son fils [D] [H],
— débouté les consorts [H] de leurs autres demandes,
— débouté Mme [P] de ses autres demandes,
— condamné Mme [P] à verser aux consorts [H] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [P] a formé appel de cette décision en ce qu’elle annule les actes de résiliation du bail, dit que M. [D] [H] bénéficiait de la continuation du bail, la déboute de ses autres demandes et la condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024 et soutenues à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer les chefs appelés, confirmer le surplus,
— statuant à nouveau des chefs infirmés,
— valider la résiliation notifiée par lettres recommandées avec avis de réception des 23 août et 14 septembre 2021,
— rejeter la demande de continuation du bail,
— enjoindre aux consorts [H] de rendre libres sans délai les parcelles objet du bail ainsi résilié,
— ordonner à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la décision à intervenir, l’expulsion de Mme [R] veuve [H], M. [D] [H] et Mme [W] [H], au besoin avec l’assistance de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2023 égale à deux fois le montant du fermage dû si le bail s’était poursuivi,
— les condamner sous la même solidarité à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions portant appel incident notifiées le 17 juillet 2024 et soutenues à l’audience, les consorts [H]-[R] demandent à la cour d’infirmer les chefs du jugement qui leur sont défavorables et statuant de nouveau de ces chefs de :
— juger nul et à titre subsidiaire sans effet le congé rural délivré le 20 janvier 2022 à Mme [V] [R],
— autoriser la cession de ses droits au bail par Mme [R] à M. [D] [H],
— confirmer le jugement pour le surplus et Y ajoutant, condamner Mme [P] à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les consorts [H] font valoir que M. [D] [H] est en droit de bénéficier de la continuation du bail de plein droit du chef de son père sur le fondement de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, mais également de la cession du bail du chef de sa mère en application de l’article L.411-35 du code rural. Ils expliquent que [D] est titulaire du brevet de technicien supérieur agricole depuis le 29 juin 2007, qu’il a toujours résidé au domicile de ses parents au [Adresse 2], qu’en tout état de cause la continuation du bail n’exige aucune notion de distance, qu’à la suite d’un partage partiel de la succession de [A] [H], [D] est devenu, avec sa mère et sa s’ur, associé exploitant de l’EARL [H] [A], devenue SCEA [H] [A], dont il est gérant et à la disposition de laquelle sont mises les terres susvisées, qu’aucune information au bailleur n’est requise quant au changement de forme sociale, que son installation n’est pas soumise à autorisation administrative, que Mme [P] n’a pas saisi la juridiction administrative par voie d’exception, qu’il est versé le bulletin de salaire de décembre 2021 et l’avis d’imposition sur les revenus 2021 de [D] qui en tant que conducteur de travaux a gagné un revenu net imposable de 29815,38 euros qui est inférieur au seuil de l’article L.331-2 du code rural, qu’il a droit à la continuation du bail puisqu’il a toujours aidé à l’exploitation familiale et s’est encore plus investi lors de la longue maladie de son père comme l’attestent plusieurs personnes, que la SCEA possède le matériel requis, qu’il a acquis en 2022 une charrue portée neuve, que si une société belge a effectué une prestation de service au profit de l’EARL cependant il n’y a pas sous-location et le 20 septembre 2021 il était en train de livrer, que le fait que Mme [R] n’ait jamais participé à l’exploitation et ne soit devenue exploitante agricole qu’au moment du décès de son époux était connu de la bailleresse, que cela ne lui a causé aucun préjudice, qu’enfin les preneurs se sont toujours acquittés des loyers, que c’est la bailleresse qui n’a pas encaissé le chèque remis en 2020 pour les fermages de 2018 et 2019 pour lesquels ils ont sollicité en vain les décomptes de taxes et qu’il ne peut pas davantage leur être reproché le défaut d’information de la mise à disposition des terres à l’EARL alors même que Mme [P] n’a pas retiré la lettre recommandée l’en informant.
Mme [P] s’oppose tant à la continuation de plein droit du bail au profit de [D] [H] du chef de son père qu’à la cession du chef de sa mère. Elle fait valoir que [D] [H], directeur général de la société de travaux publics de la Vallée et de la société [H] Earthworks, demeurant à [Localité 10] et non pas à proximité des terres, ne justifie pas avoir participé effectivement à l’exploitation au cours des cinq dernières années avant le décès de son père, que des interventions ponctuelles pour aider son père ne suffisent pas, qu’il n’avait pas l’intention de reprendre l’exploitation à preuve la demande d’autorisation de [W], que les fermages de 2018 à 2020 n’ont été réglés que le 18 août 2022, que par constat du 20 septembre 2021 l’huissier a constaté que les travaux d’arrachage des pommes de terres de la parcelle de [Localité 13] ont été réalisés par des entreprises extérieures dont les engins sont immatriculés en Belgique et que M. [D] [H] ne participait pas aux travaux. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à s’opposer à la continuation du bail par [D] [H] dès lors qu’il n’est pas justifié de la conformité de l’opération à la règlementation du contrôle des structures puisque ce dernier ne justifie pas de la réalité de ses revenus extra-agricoles ni de son domicile, étant relevé à cet égard que l’exploitation de [A] [H] comptait une surface de 183 ha 53 ares 28 ca soit une surface bien supérieure au seuil de contrôle fixé par le schéma directeur régional des structures. Elle soutient que la cession du bail par Mme [R] à son fils ne saurait être autorisée dès lors que cette dernière ne participait pas à l’exploitation agricole, qu’elle n’est devenue associée de l’EARL [H] qu’après le décès de son époux, devenue SCEA sans qu’elle en soit avisée contrairement aux prescriptions de l’article L.411-37 du code rural, que des fermages, portables, ont été réglés en retard, et que M. [D] [H] ne remplit pas les conditions de garantie d’une bonne exploitation des parcelles (pas de cheptel, pas de matériels, pas de capacité d’une participation effective, défaut de respect de la règlementation des structures).
Sur la demande de continuation du bail au profit de M. [D] [H] :
Aux termes de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, " En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. "
Il est constant que le candidat à la continuation du bail doit se conformer au contrôle des structures tel que prévu par l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime.
La cour constate que seul [D] [H] se prévaut de la continuation du droit au bail de son père à son profit.
Les nombreuses attestations versées aux débats témoignent du fait que M. [D] [H], né en 1986 et titulaire d’un diplôme agricole depuis 2007, a, très jeune, participé à l’exploitation agricole familiale s’étendant sur 183 ha 53 ares 28 ca dans le cadre de l’EARL [H] [A], y compris aux travaux des champs et que particulièrement durant les cinq dernières années de la vie de son père il a, pour le seconder alors qu’il était atteint d’une longue maladie, mené de front cette activité agricole avec le développement de la SAS société de travaux publics de la vallée, société familiale spécialisée notamment dans les travaux publics et les travaux agricoles dans laquelle il était conducteur de travaux salarié.
En revanche, force est de constater qu’il ne justifie pas être dispensé, au jour de l’effet de la continuation du bail soit le 14 juin 2021 d’une autorisation d’exploiter prévue par l’article L.331-2 I du même code compte tenu de la surface reprise de 183 ha 53 ares 28 ca dépassant le seuil de contrôle prévu par cet article ainsi que du montant de ses revenus extra-agricoles.
En effet, il ne produit pas l’avis d’imposition relatif aux revenus perçus en 2020 qui doivent seuls être pris en compte en application de l’article R.331-2, II du même code qui dispose que « Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l’article L.331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles au sens de l’article L.311-1. Le montant horaire interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année. », si bien qu’il ne met pas la cour en mesure de vérifier si son revenu fiscal de référence en 2020 n’était pas supérieur à 3120 fois le taux horaire du smic au 31 décembre 2020 (10,15 euros), soit à 31668 euros.
A cet égard, il ne peut donc être tenu compte de la réponse de la DRAAF du 21 février 2022 (qui au demeurant ne mentionne pas la parcelle [Cadastre 16] à [Localité 5]) accusant réception de sa demande du 26 janvier 2022 d’autorisation d’exploiter une surface de 183 ha 53 ares 28 ca dans le cadre d’une installation au sein de la SCEA [H] [A], indiquant que cette opération n’est pas soumise à autorisation préalable.
En tout état de cause ses revenus extra-agricoles qui seraient à prendre en compte en 2021 au regard de la règlementation du contrôle des structures ne sont pas, comme l’a retenu le premier
juge, de 28815,38 euros (revenus nets imposables figurant sur sa fiche de paie de décembre 2021) mais de 34088 euros (revenu fiscal de référence figurant sur son avis d’impôt établi en 2022), dépassant 32697,60 euros (3120 fois le smic horaire de 10,48 euros au 31 décembre 2021).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à M. [D] [H] le bénéfice de la continuation du droit au bail de M. [A] [H] et débouté Mme [P] de sa demande de résiliation du bail de son chef.
Sur la validité du congé pour atteinte par Mme [V] [R] de l’âge légal de la retraite :
Aux termes de l’article L.416-1 du code rural, " Le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. "
En l’espèce, la bailleresse s’est opposée au renouvellement du droit au bail d'[V] [R] en lui délivrant congé à l’expiration de la période annuelle à partir de laquelle elle a atteint l’âge de la retraite à savoir 62 ans le 25 mars 2022 pour être née le 25 mars 1960.
Mme [V] [R] n’élève aucune critique de forme ou de fond relative à ce congé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le congé délivré à Mme [R].
Sur la demande de Mme [V] [R] d’être autorisée à céder ses droits au bail :
Il résulte de l’article L .411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n’est permise qu’avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le juge contrôle notamment l’intérêt légitime du bailleur, apprécié en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat de bail. Le cessionnaire a l’obligation d’exploiter immédiatement, de façon effective et permanente, dès la cession autorisée judiciairement. La faculté de cession du bail rural, exceptionnelle, doit être réservée au preneur de bonne foi, c’est-à-dire qui s’est constamment acquitté de toutes les obligations découlant du bail, les juges du fond appréciant souverainement si les manquements du preneur à ses obligations présentent un caractère de gravité suffisant pour refuser l’autorisation de cession qu’il sollicite.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [V] [R], copreneuse, de céder ses droits au bail.
En effet, elle a gravement manqué à ses obligations de copreneuse qui lui interdisaient la cession et lui imposaient d’exploiter personnellement, en mettant à disposition les terres à l’EARL [H] [A] sans y être associée ni participer de façon effective et permanente à l’exploitation des terres louées à Mme [P], peu importe à cet égard que cette dernière ait eu connaissance de cette situation et n’en ait subi aucun préjudice. (Civ.3e, 11 mai 2017, n°15-23.340)
Dès lors l’opposition de cette dernière à la cession est légitime et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation :
Après le 12 novembre 2023, les consorts [H] ont continué à exploiter les terres litigieuses sans droit ni titre, dans le cadre de la SCEA [H] [A] dont ils sont tous les trois associés, le bail ayant cessé du chef de [A] [H] à la date de résiliation de son droit au bail dénoncé à ses trois héritiers et du chef de Mme [V] [R] à la date d’effet du congé à elle délivré.
Il est donc justifié d’ordonner leur expulsion à défaut de libération volontaire des terres et de les condamner à régler à Mme [P] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage, la menace du recours à la force publique étant suffisamment comminatoire à cet égard sans qu’il soit nécessaire de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [H] succombant à l’instance seront condamnés à en supporter tous les dépens et frais hors dépens et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— joint les deux requêtes,
— validé le congé délivré le 20 janvier 2022 à Mme [V] [R], à effet au 11 novembre 2023,
— rejeté la demande de cession du bail de Mme [V] [R] à son fils [D] [H],
L’infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— valide la résiliation du droit au bail de [A] [H], notifiée par lettres recommandées avec avis de réception des 23 août et 14 septembre 2021,
— rejette la demande de continuation du bail du chef de [A] [H] au profit de M. [D] [H],
— enjoint aux consorts [H] de rendre libres sans délai les parcelles objet du bail ainsi résilié,
— ordonne à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la décision à intervenir, l’expulsion de Mme [R] veuve [H],
M. [D] [H] et Mme [W] [H], et de tous occupants de leur chef notamment la SCEA [H] [A], au besoin avec l’assistance de la force publique, des parcelles suivantes :
— [Localité 12], lieudit [Localité 9], cadastré section [Cadastre 14] pour 3 ha 57 ares,
— [Localité 11], lieudit [Localité 8], cadastré section [Cadastre 16] pour 8 ha 56 a 30 ca,
— [Localité 13] lieudit [Localité 7] cadastré section [Cadastre 15] pour 9 ha,
— les condamne in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 12 novembre 2023 égale au montant du fermage dû si le bail s’était poursuivi,
— les condamne in solidum à verser à Mme [P] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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