Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 oct. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 janvier 2025, N° R24/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR REFERE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 286
Rôle N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHW7
[P] [H]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Octobre 2025
à :
SELARL PIOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° R 24/00420.
APPELANTE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [H] était employée de la SARL [2] en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent spécial de propreté au siège de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 1] (13). L’ancienneté de [P] [H] a été fixée comme débutant le 16 juin 1978.
Le 31 octobre 2000, un avenant a été signé par [P] [H] prévoyant qu’elle remplacerait le responsable du site CAF de [Localité 1] en cas d’absence de ce dernier et qu’elle serait ensuite prioritaire pour occuper ce poste au départ définitif du responsable du site.
Du fait de changements de prestataires concernant le marché du nettoyage du site de la CAF de [Localité 1], le contrat de travail de [P] [H] a été successivement transféré à la SA [3] le 16 juillet 2001, à la SAS [4] le 12 mai 2003, à la SARL [5] le 02 novembre 2012, à la SAS [6] le 1er juillet 2013 et à la SARL [1] le 1er mars 2019, en vertu des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, régissant le contrat de travail.
[P] [H] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.268,98 euros.
Considérant que l’avenant proposé à sa signature par la SAS [6] ne reprenait pas l’ensemble des avantages acquis, [P] [H] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 mars 2014.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— constaté le trouble illicite et l’urgence des demandes formulées par [P] [H] ;
— condamné la SAS [6] à établir un contrat de travail reprenant à l’identique les termes et conditions des précédents contrats applicables, par voie de succession, à [P] [H], précisant les stipulations à reprendre ;
— condamné l’employeur à verser à [P] [H] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamné l’employeur à verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— prononcé une astreinte de 50 euros à compter du huitième jour après la notification de l’ordonnance et ce, jusqu’à la régularisation par l’employeur du contrat de travail de [P] [H].
Suite à l’octroi du marché de nettoyage des locaux de la CAF de [Localité 1] à la SARL [1] et donc au transfert du contrat de travail de [P] [H] à cette société, cette dernière a proposé deux avenants à [P] [H], tous deux en date du 06 mars 2019.
Invoquant la non-conformité du dernier avenant à l’annexe 7 de la convention collective, [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en référé qui, par ordonnance du 15 septembre 2022, a :
— ordonné à la SARL [1] de remettre à l’identique les termes des précédents contrats de travail et avenants dans le respect de l’annexe 7 ;
— condamné la SARL [1] à remettre à [P] [H] son contrat régularisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification à intervenir, pendant 30 jours ;
— condamné la SARL [1] à remettre l’attestation conforme destinée à la sécurité sociale correspondant à l’arrêt de travail du 29 juillet au 05 août 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après notification de la décision pendant 30 jours ;
— dit que l’astreinte serait liquidée en sa formation de référé ;
— condamné l’employeur à verser diverses sommes à [P] [H], dont l’une au titre d’une exécution déloyale ;
— déclaré prescrite la demande relative à des jours d’absence déduits au mois de mars 2019 ;
— déclaré n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Des échanges entre le conseil de la SARL [1] et celui de [P] [H], portant sur la transmission de documents déclarés régularisés par l’employeur mais contestés par la salariée, ont conduit [P] [H] à saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de Marseille en référé qui, par ordonnance du 05 septembre 2024, a :
— ordonné à la SARL [1] d’ajouter la mention « CAF siège » en face des horaires de travail dans l’article 4 de l’avenant du 15 novembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suit la notification de la présente ordonnance, le tout limité à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation de référé ;
— condamné la SARL [1] à payer à [P] [H] diverses sommes ;
— débouté la partie demanderesse du surplus des demandes ;
— débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle.
De nouveaux échanges infructueux entre les parties ont conduit [P] [H] à saisir le conseil de prud’hommes de Marseille en référé le 05 novembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 09 janvier 2025, ce dernier :
— s’est déclaré compétent pour juger la requête introductive d’instance de [P] [H] ;
— a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 ;
— a pris acte du règlement par l’employeur le 27 novembre 2024 de la somme de 80 euros nets pour la journée du 09 mars 2024 ;
— a jugé que la demande de statuer sur l’interprétation de l’application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté et sur la date de l’avenant ne justifiait pas de l’urgence, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un préjudice moral ;
— a débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— vu l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— a partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2025, [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 22 janvier 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du Code de procédure civile, à savoir le 29 janvier 2025, et a remis ses premières conclusions au greffe dans le délai de 2 mois suivant l’avis de fixation, à savoir le 19 mars 2025.
L’intimé a constitué avocat.
Vu les conclusions de [P] [H] remises au greffe et notifiées le 13 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL [1] remises au greffe et notifiées le 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
MOTIFS :
L’article R.1455-6 du code du travail précise que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
A titre liminaire, il convient de noter que l’intimée fait valoir, dans ses écritures, que la demande de fixation d’une astreinte définitive émanant de l’appelante est une demande nouvelle en cause d’appel et qu’elle est donc irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Toutefois, l’intimée n’énonçant pas cette prétention au dispositif de ses conclusions, la cour n’aura pas à statuer sur cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande in limine litis de nullité de la requête introductive d’instance :
Il résulte des dispositions de l’article R 1452-2 alinéas 1er et 2 du code du travail que : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ['] ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 54 du code de procédure civile que la requête formée par le demandeur saisit la juridiction et contient les mentions suivantes, à peine de nullité :
L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
L’objet de la demande ;
Les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Elle doit par ailleurs être datée et signée.
En l’espèce, il convient de constater que la requête du 05 novembre 2024 produite :
Est datée et signée ;
— Qu’elle mentionne les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de [P] [H] ;
Qu’elle mentionne les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
Qu’elle mentionne, s’agissant d’un intimé personne morale, la dénomination et le siège social de cette dernière ;
Qu’elle mentionne la juridiction devant laquelle la demande est portée (« requête aux fins de saisine en référé du conseil de prud’hommes de Marseille) ;
Qu’elle mentionne l’objet de la demande.
Cette requête répond donc aux exigences légales mentionnées précédemment. Par ailleurs, aucune disposition légale n’exige, au stade de la requête introductive d’instance, que soient expressément visées les dispositions légales ou réglementaires applicables. Les dispositions de l’article R 1453-5 du code du travail, cité dans ses conclusions par l’intimé, ne concernent que les conclusions.
De manière surabondante, la requête introductive d’instance contestée vise expressément la convention collective nationale applicable aux entreprises de propreté et services associés, et notamment son article 7.2, la notion de trouble manifestement illicite, ainsi que les précédentes ordonnances de référé rendues par le conseil de prud’hommes de Marseille entre les mêmes parties. Enfin, les échanges de courriers entre les avocats des parties, préalablement à la requête introductive d’instance contestée, attestent de la parfaite connaissance de la nature du contentieux par l’intimé.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande in limine litis de nullité de la requête introductive d’instance et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que le conseil était compétent pour juger de la requête introductive d’instance au lieu de rejeter la demande de nullité.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 :
Il résulte des dispositions des articles L 131-3 et L 131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ['] ».
Il résulte des dispositions de l’article 491, alinéa 1er du code de procédure civile que : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation ['] ».
En l’espèce, les pièces de la procédure établissent que le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en référé s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 05 septembre 2024.
L’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en référé dans l’ordonnance précitée l’a été afin que la SARL devenue SAS [1] ajoute la mention « CAF siège » en face des horaires de travail dans l’article 4 de l’avenant du 15 novembre 2022.
Cette astreinte a été fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance, limité à 30 jours.
La SARL devenue SAS [1] a, par courrier du 20 septembre 2024, transmis deux avenants à [P] [H], l’un, bien que daté du 14 novembre 2022, portant la mention « CAF Siège » en caractères gras, au sein de l’article 4 de l’avenant précité, juste avant les tableaux des jours et heures de travail.
L’avenant précité a donc été transmis à [P] [H] par la SARL devenue SAS [1] alors que le délai de 15 jours fixé par l’ordonnance de référé n’avait pas expiré.
En conséquence, il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 et l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative à la datation de l’avenant :
Il résulte des dispositions de l’article 7-2 II A, alinéa 1er de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés en date du 26 juillet 2011 que « l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L1221-1 du Code du travail que « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1113, alinéa 1er du Code civil que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ['] ».
L’avenant au contrat de travail est un acte juridique qui obéit au même régime que le contrat de travail.
En l’espèce, comme tout acte juridique, la date apposée sur l’avenant à son contrat de travail proposé à l’acceptation et à la signature de [P] [H] doit correspondre à celle où il a effectivement été signé par les deux parties, à l’issue de la rencontre de l’offre et de l’acceptation.
Ce refus de l’employeur de présenter à la salariée un avenant comportant une date correspondant à celle de la signature effective constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser par la condamnation de l’employeur à présenter au salarié un avenant daté du jour de sa signature.
Dès lors, si l’avenant produira ses effets à la date de changement d’employeur, soit le 1er mars 2019, la date du 14 novembre 2022 ne saurait être retenue et la SARL devenue SAS [1] sera tenue de délivrer à [P] [H] un avenant daté du jour où celui-ci sera signé de façon effective par les parties.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la nouvelle demande de condamnation sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 7-2 II A, alinéa 1er de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés en date du 26 juillet 2011 que « l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci ».
Il est précisé dans le II de l’article 7.2 précité que « Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il résulte des dispositions de l’article L 131-2, alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution que « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, [P] [H], invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite, sollicite la condamnation sous astreinte de la SARL devenue SAS [1] de lui délivrer un contrat de travail conforme aux ordonnances des 15 septembre 2022 et 05 septembre 2024, en précisant les corrections qu’elle entend obtenir, à savoir :
Intituler l’article 2 « Emploi et qualification » ;
— Intituler l’article 3 « Ancienneté » ;
Supprimer à l’article 4 les horaires par semaine de la salariée ;
Indiquer à l’article 7 : « les autres dispositions du contrat repris de madame [P] [H] restent inchangées » ;
Dater le contrat de travail de la date de son émission.
Il résulte des pièces de la procédure que :
Le second avenant proposé par l’employeur et daté du 06 mars 2019 prévoyait bien un article 2 intitulé « Emploi et qualification » et un article 3 intitulé « Ancienneté », tandis que l’article 4 portait sur la durée du travail et que l’article 7 ne concernait pas les autres dispositions inchangées du contrat de travail ;
— L’ordonnance de référé du 15 septembre 2022 a ordonné à l’employeur de remettre à l’identique les termes des précédents contrats et avenants, dans le respect de l’annexe 7 de la convention collective ;
L’avenant proposé par l’employeur en date du 07 novembre 2022 a bien repris les articles 2, 3 et 4 à l’identique de l’avenant évoqué précédemment, prévoyant dans un article 7 la mention selon laquelle « les autres dispositions du contrat repris de Madame [P] [H] restent inchangées » ;
L’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 a ordonné à l’employeur d’ajouter la mention « CAF Siège » en face des horaires de travail, dans l’article 4 ;
L’avenant proposé par l’employeur en date du 14 novembre 2024 a bien ajouté la mention « CAF siège » dans l’article 4 mais a vu ses articles 2 et 3 intervertis ' article 2 « Ancienneté » et article 3 « Emploi et qualification », la disparition de l’article 7 et l’ajout d’un tableau horaire par semaine dans l’article 4.
Ces modifications incessantes des avenants proposés par l’employeur à la salariée, malgré les décisions de justice rendues, constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser par la condamnation de l’employeur à présenter au salarié un avenant comportant :
Un article 2 intitulé « Emploi et qualification » ;
Un article 3 intitulé « Ancienneté » ;
Un article 7 indiquant que « les autres dispositions du contrat repris de Madame [P] [H] restent inchangées » ;
Une date correspondant à celle de la signature de l’avenant, comme évoqué précédemment.
En revanche, [P] [H] sera déboutée de sa demande de modification de l’article 4 consistant en la suppression du tableau horaire par semaine : en effet, ce tableau se contente de rappeler que pour chaque semaine du mois, la durée du travail est égale à 35 heures, ce qui est conforme aux horaires précisés dans le même article 4, à savoir de 7 h à 14 h chaque jour ouvrable de la semaine, soit 7x5 = 35 heures, au siège de la CAF de [Localité 1]. Ce tableau n’est pas de nature à modifier un élément essentiel du contrat de travail relatif aux horaires de travail, d’autant qu’aucune contestation n’est émise sur la durée du travail hebdomadaire, qui demeure inchangée, et qui est conforme aux heures de travail figurant dans le précédent avenant.
Concernant la demande de [P] [H] tendant à voir prononcer une astreinte définitive, elle sera rejetée, en l’absence de prononcé préalable d’une astreinte provisoire pour la même obligation et dans la même instance.
Toutefois, il conviendra de condamner la SARL devenue SAS [1] à remettre à [P] [H] un avenant à son contrat de travail selon les dispositions vues précédemment, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, pendant 30 jours.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision pour préjudice moral et financier et exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, [P] [H] soutient qu’elle a subi un préjudice moral et financier en raison des manquements de son employeur, qui a refusé d’établir un avenant à son contrat conforme aux prescriptions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, et qui a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il convient de relever que la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice moral et financier, qui résulterait des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, se confond en réalité avec celle formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. [P] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’existence d’un préjudice moral et financier.
La SARL devenue SAS [1] conteste l’existence de manquements de sa part ou toute résistance abusive de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Les pièces communiquées par les parties font état de nombreux avenants proposés à l’acceptation et à la signature de [P] [H] par l’employeur, et qui été jugés non conformes aux dispositions de l’article 7-2 de la convention collective applicable et déjà citée. En effet, ce ne sont pas moins de trois décisions rendues par le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en référé (12 juin 2014, 15 septembre 2022 et 05 septembre 2024) qui ont statué sur ce point et condamné l’employeur, y compris, parfois, sous astreinte.
De nombreux échanges de courriers entre avocats des parties, avec transmission de nouveaux avenants, toujours contestés par [P] [H], attestent de ce que l’employeur, depuis 2014, puis à partir de 2019 concernant la SARL devenue SAS [1], n’est toujours pas en mesure de fournir à la salariée un avenant conforme aux dispositions précitées de la convention collective applicable, pourtant claires, procédant par ajouts, interversions et retraits.
Par ailleurs, l’employeur a déjà été condamné à verser diverses sommes à [P] [H], notamment sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail (ordonnance de référé du 15 septembre 2022) ou sur le fondement de la résistance abusive (ordonnance de référé du 05 septembre 2024).
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SARL devenue SAS [1] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de [P] [H] et elle sera condamnée à verser à [P] [H] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL devenue SAS [1] relative à l’utilisation abusive par [P] [H] de son droit d’ester en justice :
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est nécessaire de caractériser une faute de la part de la partie qui introduit une instance.
Aucun abus de droit ne peut être relevé lorsque l’action entreprise se trouve pour partie légitimée et justifiée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [P] [H] a, dans le cadre des trois procédures de référé introduites, obtenu gain de cause, au moins partiellement.
Par ailleurs, l’employeur, condamné à verser diverses sommes à [P] [H], s’est exécuté, ce qui démontre son acceptation des décisions.
Il ne saurait donc se prévaloir d’un abus du droit d’ester en justice de la part de la salariée.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SARL devenue SAS [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696, alinéa 1er du Code de procédure civile, et à payer à [P] [H] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant la première instance et l’appel.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme l’ordonnance déférée en ce que :
Elle a dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 05 septembre 2024 ;
Elle a rejeté la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle de la SARL devenue SAS [1].
Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de la requête introductive d’instance formée par la SARL [1].
Dit que la SARL devenue SAS [1] devra remettre à [P] [H] un avenant à son contrat de travail daté du jour de sa signature par les parties.
Déboute [P] [H] de sa demande de condamnation sous astreinte relative à la suppression, dans l’article 4 de l’avenant au contrat de travail, du tableau horaire par semaine.
Déboute [P] [H] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
Condamne la SARL devenue SAS [1] à remettre à [P] [H] un avenant à son contrat de travail :
Comprenant un article 2 intitulé « Emploi et qualification » ;
— Comprenant un article 3 intitulé « Ancienneté » ;
Comprenant un article 7 contenant la mention suivante : « les autres dispositions du contrat repris de madame [P] [H] restent inchangées » ;
Daté du jour de sa signature par les parties,
Sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt, pendant 30 jours.
Déboute [P] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle fondée sur l’existence d’un préjudice moral et financier.
Condamne la SARL devenue SAS [1] à verser à [P] [H] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la SARL devenue SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [P] [H] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, concernant la première instance et l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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