Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 7 mai 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/17
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QITN
FCC/CI
Décision déférée du 07 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 24/00005)
Stéphanie BRUN
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau du JURA (plaidant)
INTIME
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (40 heures par semaine) selon lettre d’embauche du 25 mars 1998 en qualité de chauffeur -manutentionnaire par la SARL [9] ayant son siège social à [Localité 12] (01).
La convention collective applicable est celle du commerce du gros. La société emploie au moins 11 salariés.
La [6] a reconnu à M. [H] deux maladies professionnelles des 2 février 2007 et 3 décembre 2021 en raison d’affections touchant les deux épaules.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2022.
Il a fait l’objet de plusieurs visites auprès de la médecine du travail :
— une visite de pré-reprise du 10 janvier 2023 contre-indiquant l’élévation des bras au-dessus des épaules et les gestes les bras décollés du tronc ;
— une visite de pré-reprise du 4 septembre 2023 confirmant les précédentes contre-indications et y ajoutant la limitation de port de charge à 5 kg ;
— une visite de reprise du 16 octobre 2023, déclarant M. [H] inapte au poste de chauffeur poids lourd / magasinier, en ajoutant qu’il pourrait tenir un poste de conduite stricte en limitant les montées/descentes de la cabine à 2 par demi-journée, ou un poste de chariot/nacelle respectant les contre indications.
Par LRAR du 20 octobre 2023, la SARL [9] a proposé à M. [H], à titre de reclassement, un poste aménagé, que celui-ci a refusé par courrier du 28 octobre 2023.
Par LRAR du 2 novembre 2023, la SARL [9] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à licenciement fixé le 16 novembre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 20 novembre 2023, en considérant que le refus du salarié du reclassement était abusif ce qui le privait des indemnités spéciales liées à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. La SARL [9] a versé à M. [H] une indemnité de licenciement de 21.100 €.
Le 18 janvier 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’un rappel de salaire, des indemnités spéciales de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 12 mars 2024.
La SARL [9] n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes de Montauban et a adressé des conclusions dans lesquelles elle soulevait l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Montauban au profit du conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
A l’audience du 12 mars 2024, le bureau de conciliation et d’orientation s’est transformé en bureau de jugement restreint.
Par jugement du 7 mai 2024, réputé contradictoire, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [9] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 367,20 € au titre de rappel de salaire, outre congés payés de 36,72 €,
* 5.788,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 21.000 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 43.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] des autres demandes et du surplus,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL [9] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
La SARL [9] a interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [9] demande à la cour de :
À titre principal :
— annuler le jugement rendu en ce que le dispositif n’est pas motivé et ne tranche pas les moyens et demandes des parties,
— annuler le jugement rendu en raison de la violation du principe du contradictoire par le conseil de prud’hommes,
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [9] au paiement de sommes ainsi qu’aux dépens, et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, solde de l’indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts,
rappel de salaires et de congés payés afférents, demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
À titre infiniment subsidiaire :
vu l’absence de toute demande de réformation du quantum de condamnation formulée par M. [H] quant à sa demande de rappel de salaire,
vu l’absence de toute demande de réformation du quantum de condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [H],
— juger que la cour ne peut aggraver la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du rappel de salaire, faute d’effet dévolutif sur ce point,
si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit aux demandes de la société [9], très subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— rejeter la demande d’annulation du jugement dont appel,
— dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.413,72 € à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents,
* 5.788,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L 1234-5 du code du travail,
* 21.100 € au titre de l’article L 1226-14 du code du travail,
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’annulation du jugement :
La SARL [9] demande l’annulation du jugement du 7 mai 2024 aux motifs que :
— la société a fait état d’un motif légitime de non-comparution de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas transformer le bureau de conciliation et d’orientation en bureau de jugement ;
— le conseil de prud’hommes a statué sans respecter le principe du contradictoire, M. [H] n’ayant pas communiqué au préalable ses pièces à la SARL [9].
Sur ce, l’article 16 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement. L’article 132 dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, cette communication devant être spontanée. L’article R 1452-3 du code du travail dispose qu’après le dépôt de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, le greffe avise le demandeur de la nécessité d’adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience.
En l’espèce, dans ses conclusions d’appel M. [H] indique que la SARL [9] n’a pas comparu à l’audience et qu’elle ne s’est jamais manifestée auprès de lui pour solliciter la communication des pièces, et qu’en tout état de cause la SARL [9] détenait déjà ces pièces par ailleurs, de sorte qu’elle n’a subi aucun grief.
Or, il n’appartient pas au défendeur de solliciter du demandeur la communication des pièces, mais à ce dernier de les communiquer de lui-même. Le conseil de prud’hommes s’étant appuyé sur les pièces produites par M. [H] mais non communiquées à la SARL [9] – dont certaines pièces que la société ne possédait pas par ailleurs, le non-respect par M. [H] du principe du contradictoire a causé un grief à la SARL [9] ce qui doit entraîne l’annulation du jugement.
2 – Sur le licenciement :
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-11 ajoute que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’article L 1226-12 alinéa 2 précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’alinéa 3 de ce même texte dispose que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les préconisations du médecin du travail.
L’article L 1226-14 ajoute que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 ; toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Sur la nullité du licenciement ou l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
Si M. [H] réclame des dommages et intérêts au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail c’est-à-dire des dommages et intérêts pour licenciement nul, il n’invoque aucun moyen tendant à la nullité du licenciement et allègue seulement un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [H] allègue un non-respect par l’employeur de son obligation de tentative de reclassement en raison de :
— l’absence de consultation régulière du comité social et économique ;
— la proposition d’un unique poste non conforme à son état de santé, sans consultation des sociétés du groupe.
Sur le premier point, l’employeur produit :
— des notes rédigées par la direction en vue des élections du comité social et économique des 18 octobre et 7 novembre 2019, avec un premier tour au 27 novembre 2019 et un second tour au 11 décembre 2019, et une invitation adressée aux organisations syndicales à négocier le protocole pré-électoral, mentionnant leur affichage ;
— la liste électorale du 7 novembre 2019 ;
— un procès-verbal de carence du 11 décembre 2019, en l’absence de candidats, adressé à l’inspection du travail par LRAR du 13 décembre 2019 reçue le 16 décembre 2019, et au centre de traitement des élections professionnelles par courrier du 13 décembre 2019, produisant ses effets pour 4 ans soit jusqu’au 11 décembre 2023.
M. [H] affirme que ce procès-verbal lui est inopposable aux motifs que l’employeur ne justifie pas de l’affichage des notes ni de l’invitation adressée aux organisations syndicales, que ce procès-verbal n’a pas date certaine, que l’employeur ne démontre pas l’avoir adressé à l’inspection du travail, et qu’en réalité les élections n’ont pas eu lieu et les pièces produites par l’employeur ne tiennent pas compte de la réalité. Ainsi en substance il soutient que les pièces produites par la SARL [9] sont des faux établis a posteriori pour les besoins de la procédure prud’homale. Toutefois il n’a pas déposé plainte à l’encontre de la société pour faux et usage et il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires.
La cour estime donc que la SARL [9] justifie de l’impossibilité de consulter le comité social et économique en l’absence de candidat lors des élections qu’elle a organisées.
Sur le second point, il est rappelé que :
— lors de la visite de pré-reprise du 10 janvier 2023, le médecin du travail a contre-indiqué l’élévation des bras au-dessus des épaules et les gestes les bras décollés du tronc ;
— lors de la visite de pré-reprise du 4 septembre 2023, le médecin du travail a confirmé les précédentes contre-indications et y a ajouté la limitation de port de charge à 5 kg ;
— lors de la visite de reprise du 16 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte au poste de chauffeur poids lourd / magasinier, en ajoutant qu’il pourrait tenir un poste de conduite stricte en limitant les montées/descentes de la cabine à 2 par demi-journée, ou un poste de chariot/nacelle respectant les contre indications ;
— par mail du 19 octobre 2023, la SARL [9] a soumis au médecin du travail une proposition de reclassement en aménageant son poste avec prédominance de conduite poids lourd entre [Localité 14] (39) et [Localité 13] (01) avec chargement et déchargement du camion avec un chariot élévateur, les opérations de bâchage et débâchage étant effectuées par un autre salarié ; ce poste était complété, pendant la période hivernale, par des trajets entre les deux villes pour l’approvisionnement en copeaux de bois, ainsi que par la vérification des stocks physiques à hauteur d’homme ou avec un chariot élévateur ou une nacelle ;
— par mail du même jour, le médecin du travail a validé ce poste en indiquant qu’il devait se limiter à des navettes entre les deux villes, à la conduite d’un chariot sans aucune manoeuvre de bâchage et débâchage, au transport des copeaux de bois et à la vérification des stocks sur chariot ou nacelle sans manutention ; il a rappelé les restrictions (pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de gestes les bras décollés du tronc, pas d’élévation des bras au dessus de la poitrine, limitation à deux montées et descentes de la cabine par demi-journée) ;
— par courrier du 20 octobre 2023, la SARL [9] a proposé ce poste à M. [H], en l’invitant à une rencontre au bureau d'[Localité 12] afin d’en discuter en détail ;
— par courrier du 28 octobre 2023, M. [H] l’a refusé en soutenant que la vérification des stocks exigeait de manipuler des colis et que vraisemblablement il aurait à bâcher et débâcher lui-même ;
— par mail du 31 octobre 2023, adressé alors que la société n’avait pas encore reçu le courrier de M. [H], celle-ci a renouvelé son offre de rencontre, en vain.
Dans ses conclusions, M. [H] soutient que, compte tenu de ses observations émises dans son courrier du 28 octobre 2023, la SARL [9] aurait dû de nouveau solliciter le médecin du travail ; qu’en outre en cas de chute de neige il aurait fallu équiper le camion de chaînes ce que M. [H] n’aurait pas pu faire ; que le médecin du travail ne s’est déplacé que sur le site de [Localité 13] et non sur celui de [Localité 14], de sorte que le mail du médecin du travail du 19 octobre 2023 est dénué de toute pertinence.
Sur ce, la cour relève que M. [H] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2023 selon la procédure applicable, et qu’il n’a pas à l’époque remis en question les conditions dans lesquelles le médecin du travail avait émis cet avis après étude de poste et étude des conditions de travail du 25 janvier 2023, échange avec l’employeur du 27 septembre 2023 et déplacement sur le site de [Localité 13]. Il n’a pas davantage soulevé une difficulté concernant la pose des chaînes ni soutenu que l’employeur entendait lui imposer la pose de ces chaînes alors que celui-ci voulait faire bâcher et débâcher le camion par un autre salarié. Alors que l’employeur lui a proposé de discuter de vive voix de l’aménagement envisagé, le salarié n’a pas souhaité rencontrer l’employeur. Dans son courrier du 28 octobre 2023 M. [H] a affirmé que la vérification des stocks allait impliquer des manutentions mais sans donner aucun détail, et il a d’emblée présupposé que l’employeur n’allait pas respecter son engagement de faire bâcher et débâcher par un tiers. La société ayant proposé au salarié un poste que le médecin du travail avait déjà validé, elle n’avait pas à consulter de nouveau le médecin du travail, et elle est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant ce poste au salarié. Il appartient dès lors à M. [H] de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement, ce qu’il ne fait pas. Dès lors que l’obligation est réputée satisfaite, le salarié ne peut pas adresser à l’employeur des reproches concernant les recherches de reclassement au sein du groupe.
Par suite, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les indemnités spéciales de préavis et de licenciement :
Alors que M. [H] réclame ces indemnités, la SARL [9] lui oppose le caractère abusif de son refus de la proposition de reclassement, excluant le droit aux indemnités. Elle estime que ce caractère abusif ressort du fait qu’il a refusé toute proposition de reclassement, tout échange et tout essai, et du fait qu’en réalité il ne voulait plus travailler dans l’Ain ou le Jura car il avait vendu sa maison de [Localité 7] (39) le 22 septembre 2023 pour acheter une nouvelle maison à [Localité 11] (82) le 13 novembre 2023, date à laquelle il y a emménagé ; elle en déduit qu’il avait organisé son départ de la région avant même l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2023.
M. [H] indique qu’il avait mis en vente sa maison dès 2021 et que, s’il n’avait pas été licencié il aurait été hébergé chez une amie à [Localité 10] (39) jusqu’à sa prise de retraite prévue au 1er janvier 2025 ; il produit une attestation en ce sens de cette amie, Mme [F], ainsi qu’un relevé Info retraite justifiant d’un paiement par [5] du 2 janvier 2025.
Sur ce, le refus abusif se définit comme le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. La preuve du caractère abusif repose sur l’employeur.
Il convient au préalable de rappeler que le salarié a toujours le droit de refuser un poste de reclassement. Le seul fait que M. [H] ait refusé un poste conforme aux préconisations médicales, sans en discuter avec l’employeur ni faire un essai, ne caractérise pas un abus. Il est également relevé que le salarié a émis un seul refus puisque l’employeur lui a proposé un seul poste comme c’était son droit, et il n’a pas eu la possibilité de se positionner sur d’autres postes de reclassement. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. [H], à l’approche de la retraite, ait souhaité quitter la région où il travaillait pour s’installer dans le Tarn et Garonne ce qui s’est concrétisé à l’époque du licenciement, tout en se gardant une possibilité d’hébergement temporaire près de son lieu de travail, ne confère pas à son refus du poste de reclassement un caractère illégitime. Il ne saurait donc être privé des indemnités spéciales.
M. [H] allègue un salaire mensuel de 2.894,17 € bruts, montant que la SARL [9] ne conteste pas. Il convient donc d’allouer au salarié une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis de 5.788,34 € bruts, ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée soit un solde de 21.100 €.
Sur le rappel de salaire :
M. [H] soutient qu’il n’a reçu la LRAR de notification du licenciement que le 1er décembre 2023 de sorte qu’il aurait dû recevoir son salaire du 17 novembre 2023 (passé le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2023) au 1er décembre 2023, soit 1.285,20 € outre congés payés.
La SARL [9] ne peut pas lui opposer le fait que M. [H] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation à 367,20 € outre congés payés, puisque le jugement a été annulé à la demande même de la société.
M. [H] ne justifie pas de la date à laquelle il a reçu la notification du licenciement. Il lui est donc dû son salaire du 17 au 20 novembre 2023, or en novembre 2023 il n’a été payé que pour la journée du 17 novembre 2023 (91,80 €). Il lui sera donc alloué un rappel de 91,80 € x 3 = 275,40 € bruts, outre congés payés de 27,54 € bruts.
Les condamnations en paiement ci-dessus à des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 2 février 2024.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la première demande en ce sens formée par conclusions en appel du 7 novembre 2024.
3 – Sur le surplus :
La SARL [9], partie perdante, supportera seule les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [H] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Annule le jugement, et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement notifié à M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [9] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 5.788,34 € bruts d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 21.100 € de solde d’indemnité de licenciement,
— 275,40 € bruts de rappel de salaire, outre congés payés de 27,54 € bruts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 7 novembre 2024,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SARL [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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