Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 janv. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 octobre 2023, N° 211/388144;2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388144
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00572 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR4J
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. CABINET [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérik-karel CANOY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 248
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep légal : M. [U] [Z] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 juillet 2023, la SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SARL MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT à hauteur de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC et d’une demande d’allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 octobre 2023, la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— dit qu’elle se dessaisissait de la présente instance inscrite sous le n° 211/388144 au profit du Barreau du Val de Marne,
— constaté son dessaisissement,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais dont elle aurait pu faire l’avance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 novembre 2023, la SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 2 novembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 février 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 3 septembre 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024, la société intimée a déposé ses écritures et pièces adressées le 19 août 2024 à la SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet à la demande de l’appelant d’un dernier renvoi à l’audience du 26 novembre 2024 pour plaidoirie et ce contradictoirement à l’encontre de la SARL MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 3 septembre 2024, dont la SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] a signé l’avis de réception, l’appelant a été convoqué à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
La SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] a adressé un courrier pour se désister la présente instance.
A l’audience, le représentant de la société MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT s’est présenté et a été avisé du désistement d’instance. En conséquence des seuls effets liés au désistement d’instance et n’ayant pas demandé à titre incident d’infirmer la décision déférée de dessaisissement au profit du Barreau du Val de Marne, il n’a pas soutenu de demande tendant à voir statuer au fond au vu des écritures déposées à l’audience précédente et a accepté le principe du désistement de l’instance de recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
La SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W] a écrit se désister de la seule instance devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
La société MEGAMAX BY AGENT ESKIMO MGMT a accepté le principe du désistement d’instance.
Le désistement d’instance est dans ces conditions parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W],
Constate le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris,
Laisse les dépens à la charge de La SELARL Cabinet Frédérik-Karel [W], sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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