Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 24/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2024, N° 24/350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/07548 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NQ
S.A.R.L. AMBULANCES CORINNE BUATOIS
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2024
RG : 24/350
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES CORINNE BUATOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [M]
né le 22 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016209 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2015, dans le cadre d’un rachat d’entreprise, la société Ambulances Corinne Buatois a repris le contrat de travail de M. [L] [M] conclu le 1er août 2014 pour le poste d’ambulancier.
Le 3 février 2024, M. [M] a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 8 mars 2024 puis jusqu’au 7 juin 2024.
Le 3 juin 2024, le médecin du travail a autorisé la reprise de M. [M] avec aménagement de son poste de façon partielle :
'Une reprise possible avec aménagement de poste nécessaire, pas de port de charges. / Serait souhaitable que le salarié soit sur un poste de conduite type VSL'.
Le 21 juin 2024, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte à reprendre son poste, sous réserves des aménagements suivants :
'Reprise possible de préférence sur un temps partiel thérapeutique sans dépasser 4 h/jour pour la durée de 3 mois, sur le poste aménagé déjà par l’employeur.
Pas de port de charge supérieur de 5 kg, pas de gestes qui impliquent de travailler les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules, modérer les gestes répétitifs et en force sur l’épaule droite. Modérer les postures contraignantes pour les lombaires. Privilégier la conduite et les tâches administratives.'.
Saisi par M. [M] le 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré recevable la contestation de l’avis médical de M. [M] ;
— dit que M. [M] est inapte à tout poste dans l’entreprise ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Ambulances Corinne Buatois a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025 par la société Ambulances Corinne Buatois ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déclarant recevable la contestation, par M. [M], de l’avis médical doivent être confirmées ;
Attendu, sur le fond, qu’aux termes de l’article L 4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; que le conseil examine l’avis rendu par le médecin du travail à la lumière de tous les éléments que lui présentent les parties ; que ces éléments peuvent être de nature médicale mais ils peuvent aussi être factuels, matériels, juridiques ou encore économiques ; que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
Attendu qu’en l’espèce il est quelque peu contradictoire, pour le médecin du travail, de préconiser tout à la fois de modérer les postures contraignantes pour les lombaires et de privilégier la conduite et les tâches administratives, alors même que la conduite prolongée d’un véhicule – et a fortiori d’une ambulance, la société Ambulances Corinne Buatois ne possédant pas de VSL – revient à imposer une posture contraignante pour les lombaires ; que les médecins en charge de M. [M] ont d’ailleurs déconseillé à l’intéressé la station assise prolongée et la conduite prolongée d’un véhicule au regard de ses lombo radiculagies chroniques ;
Attendu que par ailleurs la fiche de poste produite aux débats par la société Ambulances Corinne Buatois pour tenter de démontrer qu’un poste conforme aux préconisations du médecin du travail pouvait être proposé appelle les observations suivantes :
— la partie administrative des tâches confiées au salarié est minime puisqu’elle se résume, à bord du véhicule, à 'la rédaction de la partie administrative indispensable à la traçabilité des transports et de la facturation qui en découle’ – ce qui nécessite quelques minutes seulement – et, en dehors du véhicule, à la gestion du stock et du matériel avec traçabilité ainsi qu’à des 'tâches administratives diverses’ – non décrites et non précisées par la société dans ses écritures ; que les autres tâches mentionnées – conduite, brancardage et nettoyage du matériel utilisé après chaque prise en charge, des ambulances et des parties communes – sont donc prépondérantes ;
— les tâches de nettoyage des ambulances et des parties communes peuvent nécessiter des postures physiques contraignantes pour les épaules et les lombaires ainsi que des gestes répétitifs – interdits ou déconseillés par le médecin du travail ;
— l’entretien et le nettoyage des parties communes ne fait pas partie du travail d’un ambulancier ;
— si la fiche de poste envisage un 'trinôme d’ambulancier', la société Ambulances Corinne Buatois ne démontre aucunement que cette modalité d’exercice aurait été possible, alors même que M. [M] soutient sans être contredit que la société ne possède que deux ambulances et ne compte que quatre salariés en dehors de la dirigeante qui s’occupe de la prise de rendez-vous et de la facturation ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la contestation de l’avis d’aptitude est fondée ; que la cour, par confirmation, retient que M. [M] était inapte à son poste ;
Attendu que M. [M] ne justifie d’aucun manquement de l’employeur et d’aucun préjudice en lien avec l’avis contesté ; que sa demande de dommages et intérêts est, par confirmation, rejetée ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer au conseil de M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Ambulances Corinne Buatois à payer à Maître Marie-France Dumas, conseil de M. [L] [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement et dans les conditions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Ambulances Corinne Buatois aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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