Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 avril 2023, N° F22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00700 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F43Y
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 14 Avril 2023, rg n° F 22/00002
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SOCIETE COMMERCIALE ET SERVICE DE L’EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été embauché le 7 avril 2003 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SARL Société Commerciale et Service de l’Est (SCSE) en tant que pompiste polyvalent moyennant un salaire brut mensuel de 1.300 €.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 31 décembre 2021 aux fins de réclamer le paiement d’un 13ème mois et voir condamner l’employeur à des dommages et intérêts.
Par décision en date du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
— débouté la société SCSE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 août 2023, M. [I] requiert de la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
o condamner la SCSE à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de primes annuelles, dites primes de treizième mois, pour les années 2018 à 2021 : 7.813,41€ brut,
— dommages et intérêts pour retard de paiement : 4.000 € ;
o condamner la société SCSE à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ;
o condamner la même aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société SCSE demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] aux motifs que la prime qui lui était attribuée ne présentait pas de caractère de généralité et de fixité suffisant pour établir l’existence d’un usage ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— débouter M. [I] de ses demandes fondées sur le moyen nouveau d’un prétendu engagement individuel de sa part à lui verser un treizième mois ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le droit du salarié à la rémunération complémentaire dite « 13ème mois »
M. [I] sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes et la condamnation la SCSE à lui verser la somme de 7.813,41 € au titre d’un rappel de salaires correspondant à un 13ème mois.
Il fait valoir l’existence d’un accord avec l’employeur ou, à titre subsidiaire, d’un engagement unilatéral par l’employeur, comme en témoigne l’attestation d’emploi du 5 mars 2007 et les fiches de paie de décembre pour les années 2005 à 2009.
Il précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une clause écrite permettant de limiter au salarié le bénéfice de cette prime.
Il soutient qu’à partir de l’année 2010, le montant de la prime ne lui a pas été versé en totalité, comme cela ressort des fiches de paie de décembre 2010 à 2014, puis de 2016 à 2021.
Pour sa part, l’intimée conteste l’existence d’un accord contractuel justifiant le versement de cette prime.
En outre, elle affirme que l’attestation d’emploi versée par le salarié doit être écartée, celle-ci constituant un faux.
La société SCSE argue également que la démonstration d’un usage fait défaut en l’absence de réunion des critères de généralité, de constance et de fixité.
En premier lieu, il est constant que ni le contrat de travail à durée déterminée initial du 7 avril 2003, ni l’avenant du 1er février 2010 signé pendant le contrat à durée indéterminée qui avait pris effet au 1er avril 2005, ne mentionnent pas l’existence d’un 13ème mois (pièce n°1 / dossier de l’employeur ) qui n’est pas prévu non plus dans la convention collective applicable.
Le document intitulé « attestation d’emploi » qui comporte une case cochée « oui » après la mention 13ème mois est une photocopie et non un original qui n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de stipulations contractuelles alors qu’aucune fiche de paie ne vient corroborer le paiement de la prime revendiquée par le salarié.
En effet, si sur les bulletins de salaire de décembre 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 des primes sont versées, elles fluctuent et aucune mention d’un 13ème mois n’est formulée.
En second lieu, un engagement unilatéral est une décision explicite, prise par l’employeur seul alors qu’il n’y est pas légalement tenu et peut résulter :
— d’une note de service;
— d’une clause d’un règlement intérieur ;
— d’un communiqué adressé à l’ensemble du personnel ;
— d’une décision prise dans le cadre d’une réunion du comité d’entreprise ;
— d’une disposition d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— des termes d’un courriel.
En l’espèce, aucun engagement de l’employeur n’est établi alors qu’il devrait, au surplus, respecter le principe d’égalité de traitement de ses salariés selon le principe : « à travail égal salaire égal», de sorte que si une telle prime de treizième mois existait dans l’entreprise, elle devait être versée à tous les salariés, ce qui n’est pas la cas.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts
À défaut de faute de l’employeur dans le cadre du paiement du salaire, M. [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts par la confirmation du jugement déféré.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article de procédure civile
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [I] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société SCSE la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023 ;
Ajoutant :
Condamne M. [S] [I] à payer à la SARL Société Commerciale et Service de l’Est la somme de 750 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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