Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02422 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNHT
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 19 avril 1994 à [Localité 8] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [J] [K],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à 20h34,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 27 novembre 2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2025 par la prefecture des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 11h24 ;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille autorisant la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 15 décembre 2025, présentée par Monsieur [R] [G], demandant qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête de Monsieur [R] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025 à 09H37 par Monsieur [R] [G] ;
Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'on m’a envoyé ici, je n’ai rien fait. Je ne comprends pas le français… J’avais un interprète devant le premier juge. Je n’ai pas compris… Si je comprends, mais pas tout… Je n’ai pas compris. Je veux retourner à [Localité 9]. J’ai la famille la-bas. Je me sens pas bien ici.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir qu’il est nécessaire de savoir si les procureurs ont été informés du transfert de son client du centre de rétention administrative de [Localité 9] à celui de [Localité 6], qu’elle n’a pas été tardive et a été communiquée préalablement au transfert. Ce transfert lui a causé du tort. Sa famille habite près de [Localité 4]. Il ne peut plus recevoir la visite de sa famille. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les transferts ne peuvent se faire qu’en cas de nécessité. En outre le retenu a le droit d’avoir accès à un téléphone. Il était menotté et n’a pas pu avoir accès au téléphone, il n’a pas pu prévenir sa famille du transfert. La procédure parait irrégulière.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que :
— l’avis de transfert aux procureurs de [Localité 9] et [Localité 6] est versé au dossier,
— la décision de transfert relève du pouvoir de l’administration,
— la proximité de la famille n’est pas un élément prépondérant pour le maintien du retenu dans le centre,
— les droits ont été notifiés à nouveau à l’arrivée au centre de rétention et n’ont pas vocation à s’exercer pendant le transfert mais à l’arrivée au centre,
— à supposer que le menottage soit établi il n’entache pas la procédure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L.743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.744-17 du même code prévoit que, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Par ailleurs l’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
M. [G] soulève l’irrégularité de son transfert en ce que :
— l’avis aux procureurs n’a pas été réalisé,
— l’information de son transfert ne lui a pas été délivré avant celui-ci,
— le transfert n’était pas nécessaire,
— le registre du centre de rétention administrative de [10] n’a pas été versé au registre de celui de Marseille,
— ses droits n’ont pas été préservé durant le transfert de par son impossibilité de contacter sa
famille et de par son menottage.
Toutefois le premier juge a très justement souligné que l’administration préfectorale avait transmis l’avis de transfert aux parquets de Nice et Marseille le 12 décembre 2025 à 12 heures 32, que le registre du centre de rétention administrative de [7] reprenait l’intégralité des éléments relatifs à la rétention, en ce compris son transfert, conformément à la loi, que M. [G] avait été mis en mesure d’exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative de [7], que son menottage durant son transfert était justifié par son statut de condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de violence, que la durée de transfert n’apparaissait pas excessive au regard de l’éloignement entre les deux centres de rétention administrative de Nice et Marseille, que la nécessité du transfert était appréciée par l’administration et ne relevait pas du contrôle du juge judiciaire et qu’en tout état de cause le retenu ne justifiait pas d’une atteinte à ses droits pendant le transfert.
En tout état de cause, eu égard à au délai de transfert, la suspension temporaire des droits du retenu est demeurée limitée et proportionnée dans le temps.
C’est par conséquent par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a estimé que l’appelant n’avait pas subi une atteinte substantielle à ses droits justifiant la nullité de la procédure de rétention.
Pour l’ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [G]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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