Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Laura MIGNARD
— Me Jérémy SCHULETZKI
— Me LARTICHAUX
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. SLTL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 848 895 090
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/10/2024
II – M. [J] [V]
né le 18 Août 1937 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – Mme [T] [U]
née le 24 Avril 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[T] [U] a commandé, par l’intermédiaire de la société SLTL, exerçant sous l’enseigne CARSLIFT, mandataire automobile, un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 6.140 €, appartenant à [J] [V].
Madame [U] a pris possession de ce véhicule et en a réglé le prix le 19 juin 2021.
Indiquant avoir constaté lors de son retour au domicile, l’allumage d’un voyant orange indiquant un dysfonctionnement du système antipollution ainsi qu’un message « pression des pneumatiques à vérifier », puis avoir découvert que, contrairement à ce que le mandataire lui avait annoncé, la distribution était à « faire » en urgence en raison des préconisations du constructeur automobile, Madame [U] a alors déclaré le litige à son assureur de protection juridique, qui a organisé une expertise contradictoire du véhicule le 1er octobre 2021.
Par acte délivré le 16 juin 2022, Madame [U] a assigné en résolution du contrat de vente de ce véhicule Monsieur [V], lequel a assigné la société SLTL en intervention forcée le 15 novembre 2022.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné, avant dire-droit, une expertise judiciaire du véhicule, confiée à Monsieur [K] [Z] en remplacement de Monsieur [L] [W].
L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 janvier 2024.
Par jugement rendu le 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Prononcé la résolution de vente du véhicule de marque Peugeot de type 308 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 juin 2021 entre Madame [T] [U] et la société SLTL ;
— Condamné la société SLTL à verser à Madame [T] [U] la somme de 6.140,00 € au titre du prix du véhicule susvisé ;
— Condamné en outre, la société SLTL à verser à Madame [T] [U] les sommes de :
(i) 2.404,93 € en réparation de son préjudice financier ;
(ii) 800,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la société SLTL à verser à Madame [T] [U] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SLTL à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SLTL aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La société par actions simplifiée SLTL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 octobre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1992 du Code civil,
DECLARER la société SLTL recevable et bien fondée en ses demandes,
INFIRMER la décision du 4 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Prononcé la résolution de vente du véhicule de marque Peugeot de type 308 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 juin 2021 entre Madame [T] [U] et la société SLTL ;
— Condamné la société SLTL à verser à Madame [T] [U] la somme de 6.140,00 € (six mille cent quarante euros) au titre du prix du véhicule susvisé ;
— Condamné en outre, la société SLTL à verser à Madame [T] [U] les sommes de :
(i) 2.404,93 € (deux mille quatre cent quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) en réparation de son préjudice financier ;
(ii) 800,00 € (huit cents euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la société SLTL à verser à Madame [T] [U] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SLTL à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SLTL aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
S’agissant de la qualité de mandataire de vente de la société SLTL :
CONSTATER que la qualité de mandataire de vente de la société SLTL était connue de Madame [T] [U] qui ne pouvait légitimement l’ignorer ;
DIRE ET JUGER que la société SLTL n’est pas débitrice de la garantie légale pour vice caché en sa qualité de simple mandataire de vente ;
ORDONNER à Madame [U] de restituer à la société SLTL l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement entrepris, d’un montant total de 6.140 € ;
S’agissant de l’absence de faute commise par la société SLTL dans l’exercice de son mandat :
CONSTATER que la société SLTL n’a commis aucune faute dans l’exercice du mandat de vente conclu avec Monsieur [J] [V] ;
DIRE ET JUGER que la société SLTL n’a pas engagé sa responsabilité au titre du mandat de vente qui lui a été confié par Monsieur [J] [V] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société SLTL devait être retenue par la Cour
DIRE ET JUGER que la société SLTL ne sera tenue qu’à la restitution de la fraction du prix qu’elle a effectivement perçue au titre de la vente du véhicule défectueux, soit un montant de 1.198 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait condamner la société SLTL au paiement de l’intégralité du prix de vente et à la réparation de l’intégralité du préjudice allégué par Madame [T] [U] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à restituer à la société SLTL la fraction du prix perçue par ce dernier d’un montant de 4.492 € ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la société SLTL l’intégralité des sommes que la société SLTL serait condamnée à payer à Madame [T] [U] au titre de la réparation des préjudices qu’elle aurait subis ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [T] [U] et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] [U] et Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance.
[T] [U], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot de type 308 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Dit que Monsieur [V] doit venir récupérer, à ses frais et dans l’état dans lequel il se trouve, le véhicule susvisé au domicile de Madame [U] ;
— Dit que, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et faute pour Monsieur [V] d’avoir repris possession du véhicule, Madame [U] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra endisposer à sa convenance ;
L’INFIRMER en ce qu’il a :
— Condamné la société SLTL, seule, à verser à Madame [U] la somme de 6.140 euros au titre du prix du véhicule susvisé ;
— Condamné la société SLTL, seule à verser à Madame [U] :
· 2.404,93 euros en réparation de son préjudice financier,
· 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance
· 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SLTL, seule, aux entiers dépens ;
— Rejeté la demande d’astreinte assortissant l’obligation de reprise du véhicule mise à la charge de Monsieur [J] [V] ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DE JUGEMENT :
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [V] et la société SLTL, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Madame [T] [U] :
— 6.140 euros en restitution du prix de vente ;
— 5.523,20 euros à titre d’indemnisation du préjudice financier ;
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;
ORDONNER à Monsieur [J] [V] de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Madame [T] [U] et dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [V] et la société SLTL, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [V] et la société SLTL, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Madame [T] [U] une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [V] et la société SLTL, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société SLTL et Monsieur [J] [V] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
[J] [V], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 mai 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX du 4 octobre 2024.
DEBOUTER la Société SLTL et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement la Société SLTL et Madame [U] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la Société SLTL et Madame [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées à l’encontre de la société SLTL :
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes des articles 1644 et 1648 alinéa premier du même code, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » et « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En application de ces textes, seul le vendeur de la chose est en principe tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés présentés par celle-ci. Le professionnel intervenu en qualité de mandataire de vente ne peut être tenu d’une telle garantie que s’il est établi qu’il a dissimulé sa qualité de mandataire à l’acquéreur et qu’il s’est comporté comme étant le vendeur de la chose, de sorte que l’acquéreur pouvait légitimement penser qu’il avait en réalité contracté avec le vendeur.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat dénommé « mandat de vente » a été conclu le 1er juin 2021 entre Monsieur [V] et la société SLTL ' exerçant sous l’enseigne CARSLIFT ' aux termes duquel « il a été convenu et arrêté » que Monsieur [V] « mandate par les présentes la société CARSLIFT à l’effet de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre le véhicule ci-dessous désigné », en l’occurrence un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Localité 4] 015 YD mis en circulation le 18 juillet 2008 (pièce numéro 2 du dossier de la société SLTL).
Ce mandat, concédé à titre exclusif par Monsieur [V] propriétaire du véhicule, prévoyait une vente de celui-ci pour un prix net vendeur minimum de 4942 €.
Il est également établi que le 19 juin 2021, l’imprimé Cerfa n°15776*01 intitulé « certificat de cession d’un véhicule d’occasion à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau propriétaire » a été signé entre, d’une part, Madame [U] en qualité de « nouveau propriétaire » et, d’autre part, Monsieur [V] en qualité « d’ancien propriétaire », sans qu’il ne soit fait mention de la société SLTL (pièce numéro 3 du dossier de cette dernière).
Le document intitulé « livraison d’un véhicule d’occasion » établi à l’en-tête de la société CARSLIFT (pièce numéro 12 du même dossier) n’est pas susceptible d’avoir induit Madame [U] en erreur sur l’identité véritable du propriétaire du véhicule, dès lors que ce document comporte la mention dénuée d’ambiguïté suivante : « je dégage ainsi par la présente la société CARSLIFT agissant en qualité d’intermédiaire de vente ».
De la même façon, si Madame [U] a souscrit auprès de la société SLTL une garantie facultative du véhicule pour une durée de 3 mois (pièce numéro 11), un tel contrat n’était pas de nature à l’induire en erreur sur le seul rôle d’intermédiaire de cette société, puisqu’il est clairement indiqué, en page 1 et dans le paragraphe intitulé « mon véhicule », que le vendeur du véhicule Peugeot 308 est Monsieur « [V] [J] » et, en page 8 dans le paragraphe intitulé « garantie légale due par le vendeur » : « si la société CARSLIFT a agi sur la vente du véhicule immatriculé [Localité 4] 015 YD en qualité d’intermédiaire de vente entre particuliers dans la vente de véhicules d’occasion, elle n’a donc, à aucun moment, été propriétaire du véhicule et, de ce fait, sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà du contrat de garantie mécanique lié à la vente ou vendu indépendamment. De ce fait, la SARL CARSLIFT n’interviendra que dans le cadre de la garantie commerciale et uniquement dans celui-ci. La/les garantie(s) légale(s) due par le vendeur engage le vendeur particulier (garantie légale des vices cachés) ou professionnel (garantie légale de conformité, garantie légale des vices cachés) dont le texte est ci-après rappelé (') La garantie commerciale CARSLIFT ESSENTIELLE telle que définie ci-dessus ne se substitue ni à la garantie légale des vices cachés résultant de l’application des articles 1641 à 1649 du code civil, ni à la garantie légale de conformité résultant de l’application des articles L211-1 à L211-18 du code de la consommation et bénéficiant aux acquéreurs agissant en qualité de consommateurs ».
En outre, le document intitulé « justificatif d’encaissement », établi par la société SLTL le 19 juin 2021 et signé par Madame [U] (pièce numéro 13), mentionne très clairement l’identité du vendeur du véhicule, en l’occurrence Monsieur [V], et indique expressément que la société appelante agit « en qualité d’intermédiaire de vente ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société SLTL aurait dissimulé à Madame [U] sa qualité de mandataire chargé de la vente ou se serait comportée envers elle comme étant le véritable vendeur du véhicule, de sorte qu’elle ne saurait être tenue, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de la garantie des vices cachés mise à la seule charge du vendeur de la chose par les articles 1641 et suivants du code civil.
Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SLTL à restitution du prix de vente du véhicule et au paiement de diverses sommes, Monsieur [V] soutient que l’appelante a engagé sa responsabilité en qualité de mandataire alors que, étant présumée connaître les vices du véhicule qui lui était confié en qualité de professionnelle de l’automobile, elle a dissimulé une information importante à l’acheteur.
Il doit être rappelé que selon les articles 1991 et 1992 du code civil, « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (…) » et « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Aux termes du mandat de vente du 1er juin 2021, les obligations de Monsieur [V], mandant, étaient ainsi définies : « il s’engage à transmettre toutes les informations concernant le véhicule nécessaires à l’accomplissement du présent mandat, certifie que le véhicule ne comporte pas de vices cachés ou non, que tous les équipements fonctionnent normalement et que le kilométrage réel n’a pas été modifié » (page numéro 2 du mandat).
Le rapport d’expertise judiciaire, dont la teneur n’est pas contestée par les parties, a permis d’établir que les désordres présentés par le véhicule Peugeot 308 étaient consécutifs à un manque d’entretien de la part des anciens propriétaires ainsi qu’à des malfaçons qui ont été effectuées pour remédier aux désordres du filtre à particules.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société SLTL, dont la mission se trouvait ainsi circonscrite à un pur rôle d’intermédiation entre le vendeur du véhicule et des acheteurs potentiels, serait intervenue sur le véhicule.
En conséquence, il n’est nullement établi que l’appelante aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en application du mandat de vente et que sa responsabilité pourrait, dès lors, être utilement recherchée sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil précités.
Il conviendra, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SLTL à restitution du prix de vente de 6140 € et à paiement des sommes de 2404,93 € au titre du préjudice financier subi par Madame [U], 800 € au titre du préjudice de jouissance et en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II) sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] :
Il a été précédemment rappelé qu’en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, en tous points conforme au rapport d’expertise protection juridique du cabinet Expad, a permis d’établir que le véhicule Peugeot 308 dont Madame [U] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [V] dans les conditions précitées présente un voyant moteur allumé au tableau de bord indiquant une dysfonctionnement du moteur, des traces importantes et anormales de fumée noire au niveau du turbo, une fonte du plastique dans le phare avant gauche pouvant provoquer un début d’incendie; la lecture des codes défaut de la valise diagnostic ayant par ailleurs révélé les défauts suivants : circuit de relais de préchauffage, signal de température en aval du catalyseur, position vanne EGR électrique, régulation de la haute pression carburant, régénération inachevée (page 20 du rapport).
L’expert a précisé à cet égard que : « les désordres que nous avons énumérés et cités ci-dessus, affectent comme éléments du véhicule le moteur, le système de freinage, le système d’éclairage avant, le système d’échappement, le turbo mais aussi la distribution. Ces désordres affectent des éléments importants du véhicule et touchent la sécurité, ce qui rend impropre et dangereuse l’utilisation du véhicule dans ces conditions. À l’expertise, j’ai confirmé que compte tenu des constatations effectuées sur celui-ci, le véhicule doit être immobilisé immédiatement car dangereux » (page numéro 21 du rapport).
S’agissant de l’origine des désordres constatés, l’expert a précisé que celle-ci était consécutive « à un manque d’entretien de la part des anciens propriétaires, mais aussi à des malfaçons qui ont été effectuées pour remédier aux désordres du filtre à particules, effectuées juste avant la vente », celui-ci ayant été « remplacé par une pièce occasion qui n’est pas compatible, qui n’est pas conforme pour ce modèle et ce type de véhicule », ajoutant par ailleurs que pour permettre l’adaptation d’une telle fourniture d’occasion, la protection pare-chaleur avait été sciemment découpée, ce qui était susceptible de provoquer un incendie dans le compartiment moteur.
Il doit être rappelé que compte tenu du bref délai entre la vente et la découverte des désordres ' en l’occurrence sur le chemin même de retour de Madame [U] après son achat ' il ne saurait être contesté que les désordres préexistaient à la vente.
Compte tenu du siège des désordres, affectant des organes mécaniques internes du véhicule, il est par ailleurs établi que ces derniers étaient cachés au jour de la vente et ne pouvaient être décelés par Madame [U], profane en matière automobile comme exerçant la profession de fonctionnaire territoriale.
En outre, les défauts affectant le véhicule Peugeot 308 rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, en l’occurrence une utilisation routière dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dès lors que l’expert judiciaire a rappelé que les désordres concernaient la sécurité du véhicule, ce qui rendait l’utilisation de celui-ci dangereuse avec nécessité d’une immobilisation immédiate, l’évaluation du coût des travaux de remise en état (entre 7500 € et 9000 € selon l’expert) étant d’ailleurs supérieure au prix d’achat du véhicule (6140 €).
Il apparaît, ainsi, que les conditions d’application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil précités sont réunies en l’espèce, de sorte que Madame [U] a pu agir à bon droit en exerçant la faculté d’action rédhibitoire qui lui est conférée par l’article 1644 du code civil.
Il y aura donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule, la décision dont appel devant néanmoins être réformée en ce qu’elle a prononcé la résolution de cette vente « intervenue le 19 juin 2021 entre Madame [U] et la société SLTL », alors que la vente avait été conclue, comme précédemment exposé, entre Madame [U] et Monsieur [V].
En conséquence de cette résolution, Madame [U] apparaît bien fondée à solliciter, de la part de son vendeur Monsieur [V], la restitution du prix de vente du véhicule, soit 6140 €.
Les dispositions du jugement ayant dit que Monsieur [V] devait venir récupérer, à ses frais et dans l’état dans lequel il se trouve, le véhicule Peugeot 308 au domicile de Madame [U] et ayant dit que, passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, et faute pour Monsieur [V] d’avoir repris possession du véhicule, Madame [U] serait déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourrait en disposer à sa convenance, devront être confirmées, sans qu’il ne soit nécessaire à cet égard de prévoir, à ce stade de la procédure, la fixation d’une astreinte.
Madame [U] sollicite l’octroi d’une indemnité de 5523,20 € au titre du préjudice financier qu’elle indique avoir subi, correspondant à des frais exposés pour le remplacement de la distribution, de la pompe à eau et de la biellette de suspension, pour le remplacement des 4 pneumatiques, pour l’établissement du certificat d’immatriculation, ainsi qu’au titre du coût de l’emprunt destiné au financement de l’acquisition et des cotisations d’assurance afférentes au véhicule depuis le 1er octobre 2021.
Elle demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle indique avoir subi suite à l’immobilisation du véhicule.
Il doit être rappelé que selon l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », le vendeur ignorant les vices de la chose n’étant tenu, aux termes de l’article 1646 du même code, « qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Le coût d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule acheté par Madame [U], soit 162,76 € (pièce numéro 16), correspond à une dépense directement liée à la conclusion du contrat et doit donc être remboursé à celle-ci en application de l’article 1646 précité.
Les autres sommes sollicitées par Madame [U] ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [V], conformément à l’article 1645 du code civil, que s’il est établi par les pièces du dossier qu’il connaissait l’existence des vices du véhicule Peugeot 308 lors de la vente de celui-ci.
Madame [U] soutient à cet égard dans ses dernières écritures que « dans la mesure où Monsieur [V] a entrepris des tentatives de réparation, au surplus inadaptées, il avait naturellement connaissance des désordres qui affectaient son véhicule ».
Le rapport d’expertise rappelle que le véhicule Peugeot 308 avait été immatriculé pour la première fois le 18 juillet 2008 et avait été acheté d’occasion par Monsieur [V] le 13 décembre 2011, c’est-à-dire presque 10 ans avant sa revente à Madame [U] avec un kilométrage de 131'000 km.
L’expert judiciaire a par ailleurs rappelé que ce véhicule avait été refusé au centre de contrôle technique de [Localité 6] le 11 juin 2021 en raison d’une opacité dépassant la valeur de réception, avant d’être finalement accepté une semaine plus tard, soit le 18 juin 2021.
S’il se déduit de ces éléments que Monsieur [V], dont la qualité de profane en matière automobile n’est pas discutée par les parties, a fait réaliser des interventions sur le véhicule avant la vente de celui-ci, aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude qu’il aurait eu connaissance du caractère inadapté de telles interventions, et donc du vice affectant le véhicule qu’il avait confié à la vente à la société SLTL.
Ainsi, Monsieur [V] ne saurait être condamné à verser à Madame [U] des dommages-intérêts excédant les seuls frais occasionnés par la vente en application des articles 1645 et 1646 du code civil.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel sera infirmée en la majorité de ses dispositions, la société SLTL étant mise hors de cause, sans toutefois qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront à la charge de Monsieur [V], lequel succombe en ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SLTL tendant à ce qu’il soit « ordonné à Madame [U] de lui restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement entrepris d’un montant total de 6140 € », dès lors qu’il est de principe que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution, l’obligation à restitution résultant de plein droit de cette infirmation (Cass.1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-10.865).
L’équité commandera, enfin, d’allouer à Madame [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance, ainsi qu’une indemnité d’un montant identique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que Monsieur [V] devait venir récupérer, à ses frais et dans l’état dans lequel il se trouve, le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Localité 4] 015 YD au domicile de Madame [U], en ce qu’il a rejeté la demande de celle-ci tendant à ce que soit ordonnée une astreinte et en ce qu’il a dit que, passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, et faute pour Monsieur [V] d’avoir repris possession du véhicule, Madame [U] serait déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourrait en disposer à sa convenance,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' Dit que la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Localité 4] 015 YD est intervenue le 19 juin 2021 entre Madame [U] et Monsieur [V] et que la société SLTL ne saurait être tenue de la garantie des vices cachés
' Déboute Madame [U] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SLTL
' Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Localité 4] 015 YD conclu le 19 juin 2021 entre Monsieur [V] et Madame [U]
' Condamne Monsieur [V] à restituer à Madame [U] la somme de 6140 € au titre du prix de vente dudit véhicule
' Condamne Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 162,76 € au titre du coût d’établissement du certificat d’immatriculation
' Déboute Madame [U] du surplus de ses demandes formées au titre du préjudice financier ainsi que de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant
' Déboute la société SLTL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société SLTL tendant à ce qu’il soit « ordonné à Madame [U] de lui restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement entrepris d’un montant total de 6140 € »
' Condamne Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront à la charge de Monsieur [V].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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