Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 févr. 2024, n° 22/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 janvier 2022, N° 20/06660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurance Areas Dommages |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEGC
Jugement (N° 20/06660)
rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [K] [A]
née le 30 juillet 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [E]
né le 1er septembre 1972
Madame [U] [E]
née le 23 avril 1970
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [D]
né le 13 février 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La compagnie d’assurance Areas Dommages
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D] et Mme [K] [A] ont vendu le 15 décembre 2015 à M. [G] [E] et Mme [U] [E] un maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 11].
L’immeuble avait été construit en 1982, en 2009 une extension a été ajoutée alors que M. [D] et Mme [A] en étaient propriétaires.
Les travaux de l’extension ont été réalisés par la société STAR assurée auprès de la société Areas dommages.
La travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2010.
La société STAR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 04 mai 2011 qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2012.
En 2017, M. et Mme [E] ont déclaré à la société Areas des désordres d’infiltrations et d’humidité dans l’extension, l’assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [E] ont fait procéder à une expertise amiable.
M. [F] a constaté la matérialité des désordres et indiqué que leur origine provenait de l’absence de création d’un nouveau regard d’eau pluviale au moment de l’extension.
M. et Mme [E] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre à la société Areas à laquelle a été opposé un refus de garantie.
M. et Mme [E] ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
M. [L], désigné par ordonnance du 25 octobre 2019, a déposé son rapport le 05 juin 2020.
Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Aréas dommages, M. [B] [D] et Mme [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes en réparation des désordres.
Par jugement du 04 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [B] [D] et Mme [K] [A] a payer à M. et Mme [E] la somme de 7 824,80 euros TTC in solidum avec la société Areas Dommages à hauteur de la somme de 6 342,82 euros TTC au titre de la reprise des désordres
condamné M. [B] [D] et Mme [K] [A] à payer à M. et Mme [E] les sommes de :
1 500 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
810 euros au titre de l’expertise amiable,
3 556 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [K] [A] a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Mme [K] [A] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile de :
infirmer le jugement du 04 janvier 2022,
statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [E] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [K] [A],
à titre subsidiaire, réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions,
condamner M. et Mme [E] à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
condamner M. et Mme [E] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Areas dommages demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’activité de couverture na pas été souscrite et que la garantie de la société Areas dommages n’est pas due,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune condamnation au titre des travaux de réparation sur la couverture ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Areas Dommages,
en conséquence dire que la condamnation de la société Areas dommages au titre des travaux de réparations ne peut être supérieure à 6 432,82 euros,
débouter M. et Mme [E] de leur demande au titre du descriptif des travaux,
statuant à nouveau, débouter M et Mme [E] de leur demande au titre du trouble de jouissance,
subsidiairement dire que le trouble de jouissance ne saurait excéder 3 000 euros
dire que le coût de la toiture représente 22% du coût total des travaux de réparation,
en conséquence, dire que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Areas dommages ne sauraient excéder 78 % du montant retenu,
dire qu’il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de franchise égale à 0,75 x indice BT01 applicable au jour du sinistre,
dire que cette franchise est opposable aux tiers et en conséquence à M. et Mme [E],
condamner les parties succombantes aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. et Mme [E] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
accueillir l’appel incident de M. et Mme [E],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] et Mme [A] et la société Areas Dommages à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant
condamner M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages in solidum à verser à M et Mme [E] la somme de 8 656,19 euros au titre de la reprise des désordres ;
condamner M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages in solidum à verser à M et Mme [E] la somme de 13 567,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
dire que cette somme sera à parfaire au jour de l’indemnisation complète de M. et Mme [E],
condamner M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages solidairement à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
débouter Mme [A] et la société Areas Dommages de leurs demandes fins et conclusions,
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 novembre 2022, les conclusions signifiées par M. [D] le 02 septembre 2022, ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres et les responsabilités encourues
Mme [A] soutient qu’elle ne peut être déclarée responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle n’a réalisé aucune prestation dans le cadre des travaux d’extension, elle ajoute que l’expert n’a pas indiqué que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité des ouvrages ou à leur destination.
La société Areas Dommage fait uniquement valoir qu’une partie des travaux d’extension objet du litige porte sur la toiture, que l’activité de couverture n’a pas été déclarée par son assuré de sorte que la garantie n’est pas due au titre des désordres affectant cette couverture.
M. et Mme [E] rappellent que l’expert amiable avait constaté des désordres au niveau des descentes d’eau pluviales consistant en infiltrations, humidité et odeurs , que ces désordres ont été confirmés par l’expert judiciaire qui a constaté des dégradations du bâti en raison d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble, l’expert a conclu à ce que les désordres affectent les conditions d’habitabilité de l’extension.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il ressort des deux rapports d’expertise amiable et judiciaire que des désordres sont visibles à la jonction entre le bâtiment d’origine et l’extension, des infiltrations ont été constatées, des traces de moisissures au plafond et sur les cloisons sont visibles dans la chambre de l’extension, des odeurs ont également été constatées.
Contrairement à ce que soutient Mme [A], l’expert judiciaire expose clairement page 12 du rapport que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Les infiltrations dans les pièces de l’habitation constatées par les experts rendent l’immeuble impropre à sa destination et compromettent à terme la solidité des ouvrages, de sorte que ces désordres relèvent bien de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
M. et Mme [E] font valoir que M. [D] et Mme [A] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, mais n’en tirent toutefois aucune conséquence quant à leurs demandes.
Selon les experts, la cause de ces désordres résident dans les travaux réalisés par la société STAR, en raison de ce que le dispositif d’évacuation des eaux pluviales de la toiture de la maison d’origine a été conservé et englobé dans les ouvrages de l’extension, le regard existant en extérieur s’est trouvé en intérieur, mais en plus a été utilisé pour une évacuation d’eau usée créée à l’occasion des travaux d’extension. En toiture, la gouttière existante a été conservée alors qu’elle se retrouvait en configuration de chéneau, ce qui a amené des passages d’eau vers l’intérieur.
M. [D] et Mme [A] ont fait réaliser par la société STAR, l’extension de leur maison en 2009, laquelle constitue bien un ouvrage. Ils ont vendu leur maison à M. et Mme [E], ils sont donc réputés constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et dès lors soumis à la responsabilité de plein droit édictée à l’article 1792, la loi n’exigeant pas qu’il ait activement participé aux travaux.
Ils ne pourraient être exonérés de responsabilité que s’ils établissaient que les dommages sont imputables à une cause étrangère, ce qu’ils ne font pas.
Dès lors que des désordres de nature décennale ont été constatés, M. [D] et Mme [A], qui ont la qualité de constructeurs de l’immeuble, doivent être déclarés responsables de ceux-ci. le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Areas Dommages
M. et Mme [E] indiquent que les désordres consécutifs à la mauvaise exécution des évacuations d’eaux pluviales sont imputables à la société STAR et donc entrent dans le champ des risques garantis par l’assureur, qui doit être condamné à l’intégralité du coût des réparations.
La société Areas Dommages ne dénie pas sa garantie mais expose que les désordres portant sur la couverture ne sont pas garantis, car l’entreprise STAR n’a pas déclaré cette activité et sollicite la confirmation du jugement sur cepoint.
***
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les désordres affectant l’extension sont imputables à la société STAR qui a réalisé la totalité des travaux ainsi que cela ressort du devis établi en 2009 produit aux débats, le devis fait apparaître que l’entreprise a réalisé des travaux en toiture, notamment les évacuations d’eaux pluviales.
La société STAR a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle décennale auprès de la société Areas Dommages, n° 03528593C01, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit en 2009 que la société STAR est garantie au titre de sa responsabilité décennale pour les activités suivantes déclarées aux articles I-activités garanties et VII ' définitions des activités :
maçonnerie et béton armé courant,
plâtrerie
revêtements de murs et sols intérieurs extérieurs
isolation thermique par l’extérieur.
Il résulte des garanties souscrites que les activités de couverture qui, selon le devis, comprenaient la réalisation d’un puisard et des descentes d’eaux pluviales ne sont pas garanties, dès lors les garanties de l’assureur ne sont dues que pour les désordres constatés en lien avec les activités garanties soit la maçonnerie, la plâtrerie et les revêtements des murs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], les descentes d’eaux pluviales réalisées sont bien des travaux de toiture et zinguerie et sont bien l’une des causes des désordres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité la garantie de l’assureur aux conséquences des désordres assurés.
Sur les travaux de reprise et leur coût
M. et Mme [E] réclament au titre des travaux de reprise la somme de 8 656,19 euros.
La société Areas indique qu’elle ne peut être condamnée que pour les désordres relevant de ses garanties.
Mme [A] indique que dès lors que sa responsabilité ne peut être retenue elle ne peut être condamnée au paiement.
****
À titre préliminaire il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils son invoqués dans la discussion.
Il s’avère que dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées pour les réparations fixées au dispositif à 8 656,19 euros..
Afin de remédier aux désordres, l’expert judiciaire a préconisé la création d’un nouveau regard en extérieur pour recueillir les eaux pluviales, la création d’un chéneau, les cloisons du placard où se trouvaient les descentes d’eaux pluviales doivent être reprises et remises en état.
A partir de devis fournis par les sociétés MCT et BL Toiture, l’expert chiffre les travaux à 7 113,45 euros HT soit 7 824,80 euros TTC somme à laquelle, selon l’expert doit être ajouté le coût de l’intervention d’un maître d''uvre, soit 1 500 euros, en raison de la complexité des travaux de remise en état.
Cette évaluation a été faite en 2020, M. et Mme [E] produisent en cause d’appel des devis des entreprises MCT et BL Toiture, actualisés au 21 avril 2022.
Ainsi, au titre des travaux de maçonnerie, le devis de la société MCT s’élève à 4 380 euros TTC et le devis de la société BL Toiture portant sur la réfection des descentes d’eaux pluviales en toiture s’élève à 1625,33 euros TTC.
Ils sollicitent qu’à ces sommes soit ajouté le coût de travaux chiffrés par l’expert mais non compris dans les deux devis soit :
le raccordement du regard vers l’évacuation soit 600 euros HT,
la remise en état du revêtement en bois de la terrasse soit 300 euros HT,
enduits et peintures intérieures 800 euros HT
L’expert indique en son rapport (page 14) que ces travaux ne sont pas repris au devis de la société MCT et procède à leur évaluation, il convient d’ajouter les sommes sollicitées aux devis proposés.
Le coût total des travaux, au regard de l’évolution des prix s’élèvent à 8 656,19 euros, c’est à ce montant que sera fixé le coût des réparations le jugement étant infirmé de ce chef.
De ce montant, s’agissant de la société Areas Dommages, doit être exclu le coût des travaux en toiture soit 1 625,33 euros
M. [D] et Mme [A] et la société Areas Dommages seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 7 030, 86 euros à M. et Mme [E].
M. [D] et Mme [A] étant seuls condamnés in solidum à payer la somme de 1 625,33 euros à M. et Mme [E].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Sur les préjudices de jouissance
M. et Mme [E] sollicitent en appel la somme de 13 567, 50 euros au titre des préjudices de jouissance se fondant sur l’évaluation de l’expert, la somme réclamée étant actualisée.
Mme [A] contestant toute responsabilité sollicite l’infirmation du jugement.
La société Areas dommages sollicite que sa contribution à la réparation de ce préjudice soit calculée à proportion de son obligation à réparer à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit tenu compte de la franchise contractuelle figurant au contrat.
***
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’indisponibilité de l’extension était partielle ; M. et Mme [E] n’ont pas été totalement privés de cette partie de l’immeuble, en conséquence le préjudice de jouissance sera fixée à 5 000 euros, sans qu’il y ait lieu de limiter la contribution de la société Areas Dommages, les dommages, dont son assuré est responsable, ayant participé à la survenance de ce préjudice à part égale avec les autres désordres.
La société Areas Dommages produit les conditions particulières de la police d’assurance souscrite dont il ressort qu’un franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages s’agissant des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives, il convient en conséquence de dire qu’il sera tenu compte de la franchise contractuelle pour l’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de M. [D] et Mme [A] ainsi que de la société Areas Dommages à payer la somme de 810 euros au titre des frais d’intervention de l’expert amiable outre 4 438 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 810 exposée par ceux-ci à l’occasion de l’expertise amiable, jugée nécessaire par l’expert, il sera néanmoins tenu compte de la franchise contractuelle de 10 % figurant aux conditions particulières du contrat.
S’agissant des honoraires de l’expert judiciaire, ceux-ci constituent des dépens, M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages succombants seront condamnés aux dépens en ce compris les honoraires taxés de l’expert.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à préciser que M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages seront condamnés in solidum au paiement de ces frais.
M. [D], Mme [A] et la société Areas Dommages seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Mme [A] sera déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure.
Mme [A], M. [D] et la société Areas Dommages seront condamnés à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant des condamnations au titre des réparations des désordres et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [B] [D], Mme [K] [A] et la société Areas Dommages in solidum à payer à M [G] [E] et Mme [U] [E] la somme de 7 030,86 euros au titre de la reprise des désordres,
Condamne M. [B] [D] et Mme [K] [A] in solidum à payer à M. [G] [E] et Mme [U] [E] la somme de 1 625,33 euros au titre de la reprise des désordres en toiture,
Condamne M. [B] [D], Mme [K] [A] et la société Areas Dommages in solidum à payer à M [G] [E] et Mme [U] [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Dit qu’il devra être tenu compte pour la société Areas Dommages de la franchise contractuelle de 10 % du montant des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et des frais d’expertise amiable,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [D], Mme [K] [A] et la société Areas Dommages in solidum aux dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire,
Condamne M. [B] [D], Mme [K] [A] et la société Areas Dommages in solidum à payer à M. [G] [E] et Mme [U] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
[S] [M]
Le président
Catherine Courteille
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