Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024
N° RG 22/00292 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5MZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Janvier 2022
Appelants
M. [Z] [P] [A]
né le 17 Mai 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [G] [T] épouse [A]
née le 14 Juin 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. GBKS MULTISERVICES (anciennement dénommée GB3D), dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024
Date de mise à disposition : 05 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 19 mars 2015, Mme [W] [T] a cédé à la société GB3D, la branche « dératisation, désinsectisation, désinfection après décès humain ou animaux, débarras et désinfection uniquement de logements insalubres, dégraissage de matériels de restaurants et collectivités » du fonds artisanal de « Travaux de bâtiment, plomberie et électricité » moyennant la somme de 70 000 euros. M. [Z] [A], son époux, était partie intervenante à l’acte de cession.
Par ordonnance sur requête du 4 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a autorisé la société GB3D à faire réaliser toutes constatations utiles concernant la comptabilité de Mme [T] et M. [A] (ci-après les époux [A]) et de leur établissement ETS [A].
Par acte du 9 juin 2017, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier du 7 mai 2018, la société GB3D a mis en demeure les époux [A] de lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la violation répétée de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession de branche susvisé.
Par acte d’huissier du 6 août 2018, la société GB3D a assigné les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de les faire condamner à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les époux [A] ont violé la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession de branche d’activité régularisé le 19 mars 2015 avec la société GB3D ;
— Condamné in solidum les époux [A] à payer à la société GB3D la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par M. [A] ;
— Déclaré nulle la clause de non-concurrence stipulée en page 7 de l’acte de cession de branche d’activité régularisée dans l’acte du 19 mars 2015 au profit de Mme [T] ;
— Rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Mme [T] au titre de ladite clause de non concurrence ;
— Condamné in solidum les époux [A] à payer à la société GB3D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— Accordé à Me Houmani le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il s’évince des nombreux et différents éléments de preuve fournis par le demandeur, que malgré la clause de non concurrence figurant dans le contrat de cession en date du 19 mars 2015, les époux [A] ont continué à prospecter et exercer les activités faisant l’objet de la clause de non concurrence ;
La clause de non concurrence stipulée au profit de la société GB3D et au détriment des époux [A] s’explique par la cession de branche d’activité intervenue au profit de la société GB3D, que celle-ci a payé 70 000 euros ;
Au contraire, aucune cession de branche n’a été consentie par la société GB3D au profit des époux [A] et ceux-ci n’ont à ce titre versé aucune somme, dès lors, la clause de non concurrence stipulée dans l’acte au profit de Mme [A] n’a aucune contrepartie entrainant donc sa nullité.
Par déclaration au greffe du 21 février 2022, les époux [A] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a accordé à Me [N] le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [A] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Débouter la société GB3D de l’ensemble de ses demandes y compris de celles formulées au titre de son appel incident ;
— Juger que la société GB3D a contrevenu à la clause de réserve de fonds artisanal insérée dans l’acte de cession du 19 mars 2015 à leur profit ;
— Faire injonction à la société GB3D de :
— Communiquer les pièces justificatives permettant d’établir l’étendue des infractions commises en violation de l’acte de cession du 19 mars 2015, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Cesser toute nouvelle violation de cette clause, et ce, sous astreinte de 600 euros par infraction, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société GB3D à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la violation avérée et répétée de ladite clause de réserve d’activité ;
— Surseoir à statuer sur le chiffrage définitif de leur préjudice ;
— Condamner la société GB3D à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] font valoir notamment que :
La société GB3D ne rapporte pas la preuve qu’ils ont violé la clause de non-concurrence ;
Ils n’ont jamais cédé le traitement des carnassiers à la société GB3D, au nombre desquels figurent les fouines ;
La société GB3D n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
En se prêtant aux activités de « dépigeonnage », de « traitement du bois », et de « ramonage », la société GB3D contrevient directement à la clause de réserve de branche prévue à leur profit.
Par dernières écritures du 18 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GBKS Multiservices, anciennement dénommée la société GB3D, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 27 janvier 2022 sauf en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts dus par les époux [A] à elle à la somme de 35 000 euros ;
— Réformer ledit jugement seulement en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts dus par les époux [A] à elle à la somme de 35 000 euros ;
Statuant à nouveau, sur l’appel incident qu’elle a formé,
— Condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de ladite clause de non concurrence ;
Y ajoutant,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [A] ;
— Condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit Me Houmani, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société GBKS Multiservices, anciennement dénommée la société GB3D, fait valoir notamment que :
Elle a su rapporter la preuve des manquements à la clause de non concurrence par les époux [A], notamment au moyen de sommations interpellatives, constat d’huissier et d’attestations ;
Les époux [A], tenus par une obligation de non concurrence, lui doivent des dommages-intérêts par le seul fait d’avoir contrevenu à l’interdiction de concurrence ;
La clause de non concurrence stipulée en faveur de Mme [T] est entachée de nullité en ce que les conditions d’application de la clause, limite dans le temps et dans l’espace, n’ont pas été stipulées avec un effet miroir, dès lors elle ne saurait produire ses effets.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
Le contrat de vente de branche de fonds artisanal ayant été signé le 19 mars 2015, les articles du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables.
I- Sur la violation de la clause de non-concurrence par les cédants
L’article 1134 du code civil dispose : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le contrat de vente de branche de fonds artisanal signé le 19 mars 2015 entre les parties stipule 'Mme [W] [T] cède par les présentes (…)à la société GB3D qui accepte la branche de fonds artisanal dont la désignation suit (…) Désignation de la branche de fonds : la branche 'dératisation, désinsectisation et désinfection après décès humains ou animaux, débarras et désinfection uniquement de logements insalubres, dégraissage de matériels de restaurant et de collectivités.' et prévoit une clause de non-concurrrence libellée de la façon suivante 'en outre, Mme [W] [T] épouse [A], propriétaire exploitante de la branche cédée et M. [Z] [A], en sa qualité de conjoint collaborateur, s’interdisent formellement pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en jouissance et dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère :
— le droit de se rétablir et d’exploiter une branche de fonds similaire en tout ou en partie de celle prétendûment vendue et de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’une semblable branche de fonds,
— le droit d’entrer même à titre grâcieux, au service d’une entreprise concurrente exploitant une branche de fonds similaire en tout ou partie à celle présentement vendue.
Le cédant conserve sa ligne de téléphone portable professionnelle et personnelle, s’oblige à rediriger vers le cessionnaire toutes les demandes d’interventions relatives aux activités de la branche cédée, dont il pourrait être destinataire sur ladite ligne.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— l’entreprise Etablissements [A] a continué à figurer dans les 'pages jaunes', sur la page internet en 2016, 2017, et 2019, comme professionnel de la dératisation, désinsectisation et désinfection, et figure également sous les mêmes rubriques dans la version papier des 'pages jaunes’ ;
— le procès-verbal de constat établi par Me [L] le 9 juin 2017 a permis de recueillir des copies de factures de travaux au nom des établissements [A] pour des désinfections, dératisation, fouines, chenilles processionnaires, rongeurs, souris ou abeilles, postérieures à la cession de branche litigieuse ;
— deux sommations interpellatives de deux clients des établissements [A] du 25 août et du 22 décembre 2016 relatent l’intervention de M. [Z] dans le domaine d’activité de la branche du fonds artisanal cédé (guêpes pendant l’été 2015 et dératisation en début d’hiver 2015 chez Mme [B], et rongeurs le 21novembre 2016 chez M. [C]) ;
— si la fouine n’est pas un rongeur, mais un carnassier, il s’agit d’un animal classé comme nuisible, dont la capture entre dans les activités 3D, et en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas dans quelle rubrique de leur activité sauvegardée le piégeage de fouines ou de martes entrerait soit : travaux de bâtiment, plomberie et électricité en sous-traitance, terrassement, VRD, travaux agricoles et forestiers, espaces verts, nettoyage de tous locaux (à l’exception des logements insalubres), travaux d’étanchéité, achat, vente et location de matériel, négoce de matériaux et de bois, marchand de bien, paysagiste, création, entretien, plantation, maçonnerie paysagère piscine, dalles, assainissement, traitement du bois, dépigeonnage, traitement humidité, ramonage,
— que l’extrait Kbis de Mme [T] [W] épouse [A] mentionnait au 18 janvier 2017 les activités de dératisation, désinfection et désinsectisation prétendument cédées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que, malgré la cession de la branche '3D’ du fonds artisanal de Mme [A] et l’engagement pris, M. [Z] [A] a continué à exercer une activité dans cette branche.
II- Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’article 1145 du code civil prévoit que si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Au regard des dispositions actuelles du code civil, la preuve d’un préjudice, dans son principe et dans son ampleur, doit être rapportée.
Le constat d’huissier de Me [L] met en évidence des interventions de M. [A] au cours de l’année 2015, pour les montants et clients suivants : 500,01 euros chez Mme [S] (fouines), 276 euros chez Mme [J] (fouines), 720 euros chez M. [X] (chenilles processionnaires), 444 et 216 euros au collège [6] (dératisation et désinsectisation), 216 euros dans un gymnase de la commune de [Localité 4] (fouines), 696 euros pour l’université de [8] (fouines), 400,40 euros chez Mme [F] (rongeurs et élagage), 456 euros pour la sauvegarde de l’enfance (martes), 336 euros pour la société les voiles (martes, 638 euros chez M.et Mme [R] (souris), 253 euros pour le foyer du [Localité 7], 198 euros pour la SAIEM (abeilles) et 456 euros pour l’université de [8] (fouines). Au cours de 9 mois de l’année 2015, c’est donc la somme de 5 805 euros de chiffre d’affaires qui a été perdu par l’entreprise GB3D, soit une projection de 38 702 euros sur 5 ans, mais qui peut être pondérée par le fait que certaines factures portent sur deux activités, dont l’une n’était pas cédée, notamment chez Mme [F], ce qui conduit à confirmer l’appréciation du préjudice du premier juge, qui a évalué l’indemnisation du préjudice subi à 35 000 euros.
III- Sur la violation de la clause de non-concurrence 'miroir’ par le cessionnaire
La clause de non-concurrence est soumise à des conditions de validité, devant être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise bénéficiaire et proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte.
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans sa clause 'obligations de l’ancien propriétaire, 1 – garantie, 2 – interdiction de concurrence-débauchage-loyauté’ les mentions précitées suivantes : 'en outre, Mme [W] [T] épouse [A], propriétaire exploitante de la branche cédée et M. [Z] [A], en sa qualité de conjoint collaborateur, s’interdisent formellement pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en jouissance et dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère :
— le droit de se rétablir et d’exploiter une branche de fonds similaire en tout ou en partie de celle prétendûment vendue et de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’une semblable branche de fonds,
— le droit d’entrer même à titre grâcieux, au service d’une entreprise concurrente exploitant une branche de fonds similaire en tout ou partie à celle présentement vendue.
Le cédant conserve sa ligne de téléphone portable professionnelle et personnelle, s’oblige à rediriger vers le cessionnaire toutes les demandes d’interventions relatives aux activités de la branche cédée, dont il pourrait être destinataire sur ladite ligne.
En contrepartie, le cessionnaire s’engage à ne pas concurrrencer le cédant sur les activités non cédées, et ce, sous peine des mêmes sanctions.'
La lecture littérale de cette clause conduirait à admettre que la contrepartie de la clause de non-concurrence imposée à Mme [A] et son conjoint collaborateur pour les activités cédées est la clause de non-concurrence imposée à la société GB3D pour les activités non cédées. Cette interprétation n’a toutefois aucun sens, puisque la clause de non-concurrence, qui garantit la possibilité et l’effectivité de la cession, a pour contrepartie évidente le prix de vente des activités cédées, comprenant les contrats en cours et la liste des clients du fonds artisanal [A] dans l’activité citée.
En revanche, la clause de non-concurrence imposée à la société GB3D n’a pas de contrepartie, puisqu’aucune activité n’a été cédée et qu’aucune somme n’est prévue en dédommagement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que la clause en non-concurrence imposée à la société GB3D n’est pas valide faute de contrepartie, étant précisé qu’elle ne présente de surcroît pas de limite dans le temps et dans l’espace.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, Mme [T] et M. [A] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [T] épouse [A] et M. [Z] [A] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Houmani,
Condamne in solidum Mme [W] [T] épouse [A] et M. [Z] [A] à payer à la société GBKS Multiservices (anciennement GB3D) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 novembre 2024
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à
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