Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 septembre 2023, N° 23/00348 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/03790 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGW
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Dominique FLEURIOT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00348) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 26 septembre 2023 suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et défendeur à l’incident
S.A.S. SOCIÉTÉ LES NOUVELLE ASSURANCES – L.N.A SAS au capital de 1000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 801 533 217, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
M. [M] [I] à titre personnel (ancien liquidateur amiable de la société EPSILON Conseil et ancien gérant d’EPSILON CONSEIL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représenté
S.A.R.L. STARSTONE INSURANCE SE, La société STARSTONE INSURANCE SE, société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Liechtenstein sous le numéro FL-0002.546. 357-6 dont le siège social est situé [Adresse 6], Liechtenstein, anciennement représentée en France par sa succursale immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 373 846, radiée le 4 février 2022, ès qualité d’ancien assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (LIECHTENSTEIN)
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Vonnick Le Guillou de la DLA PIPER France LLP
Avocat au Barreau de Paris, plaidant
A l’audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société Les nouvelles assurances de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Starstone Insurance SE ;
— condamné la société Les nouvelles assurances aux entiers dépens.
La société LNA a interjeté appel de ce jugement.
La société Starstone Insurance SE a formé un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société Starstone Insurance Se demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1315, devenu 1353 et 1134, devenu 1102 du code civil,
Vu les articles 9, 32, 122 et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles L.124-5, L.512-1, L.512-6 et R.512-14 du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
— juger l’appel en garantie formé par la société Les nouvelles assurances à l’encontre de la société Starstone Insurance SE irrecevable pour défaut de qualité à défendre,
— prononcer la mise hors de cause de la société Starstone Insurance SE,
— rejeter toute autre demande à l’encontre de la société Starstone Insurance SE,
— condamner la société Les nouvelles assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les nouvelles assurances aux entiers dépens de l’instance.
La société Starstone Insurance SE énonce qu’elle n’est plus l’assureur de la société LNA depuis le 28 février 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société LNA demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,
Vu les articles 9 ,914 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Valence
Vu les moyens soulevés,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société LNA en ses conclusions sur incident et l’y dire bien fondée;
— débouter la société Starstone Insurance SE de sa demande d’irrecevabilité,
— débouter la société Starstone Insurance SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Starstone Insurance SE à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société Starstone Insurance SE aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La société LNA énonce que les motifs soulevés par l’intimée relèvent d’une appréciation au fond, qui échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Selon l’ancien article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société LNA allègue que la question de l’irrecevabilité alléguée de l’appel ne peut relever que d’un examen au fond par la cour, faisant valoir qu’il n’est nullement établi que la résiliation est intervenue et qu’en tout état de cause, les conditions générales lui sont inopposables.
Toutefois, le courriel du 6 janvier 2023 auquel elle se réfère et qui indique que le contrat 'se renouvelle par tacite reconduction’ n’apporte aucune précision sur le contrat concerné. En outre et surtout, par courriel du 4 juin 2024, l’ORIAS a précisé que la société LNA était assurée depuis le 1er mars 2021 par la Lloyd’s Insurance company et a communiqué le numéro de police. Il ne peut donc s’agir d’une erreur d’un tiers comme l’allègue la société LNA. Au demeurant, dans des conclusions en vue d’une audience intervenue le 9 février 2024 liée à une autre procédure, la société LNA s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Starstone, au motif qu’elle venait d’avoir la confirmation que la société Starstone n’était effectivement plus son assureur responsabilité civile professionnelle.
S’agissant de l’inopposabilité des conditions générales, force est de constater que la société LNA se réfère à celles-ci pour rappeler les conditions de résiliation du contrat et qu’en tout état de cause, compte tenu de la profession qui est la sienne, elle ne saurait sérieusement prétendre qu’elle a signé un document, précédé de la mention 'lu et approuvé’ sans avoir vérifié ce qu’elle signait sachant que la signature est apposée en-dessous d’un paragraphe intitulé 'déclaration du signataire’ et que dans ce paragraphe figure l’indication selon laquelle le signataire reconnaît avoir préalablement pris connaissance, accepté et rester en possession des conditions générales des conventions spéciales et des annexes contractuelles'.
En conséquence, l’appel intenté à l’encontre de la société Starstone est irrecevable pour défaut de qualité de l’intimé.
L’instance se poursuivant à l’encontre de M.[I], les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état statuant publiquement et par défaut,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Les nouvelles assurances à l’encontre de la société Starstone Insurance SE ;
Prononçons la mise hors de cause de la la société Starstone Insurance SE ;
Condamnons la SAS Les nouvelles assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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