Infirmation 18 septembre 2025
Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTW
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 septembre 2025 à 11H22.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 5 mai 2001 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [I] [S], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [R] [W] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 à 19h21,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 19H05;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [J] alias [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2025 à 15H44 par Monsieur [C] [J] alias [P] [J] ;
Monsieur [C] [J] alias [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [J] [P]. Je suis né le 5.08.2001 à [Localité 4]. Je ne suis pas [J] [C], je suis [J] [P]. J’ai vingt quatre ans. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel parce que mon prénom est [P] et pas [C]. La photo ne me correspond pas. Je veux avoir une chance de sortir. Si la mesure de rétention est levée, je vais travailler et avancer dans ma vie, mes projets. Je vais récupérer mon argent et aller en Espagne. Oui j’ai l’asile en Espagne. .. Non j’ai l’asile en Allemagne. Avec mes empreintes, on peut en avoir la preuve… [Concernant l’interpellation suite à des faits de vol et sur la convocation devant le Tribunal correctionnel de Marseille] un vol de quoi '… J’étais avec des amis, j’ai trouvé un sac. Je ne l’ai pas touché, je ne l’ai pas ouvert. J’étais avec des amis. [Concernant un refus d’embarquement du 25 août 2025] Non ce n’est pas possible. On m’a expliqué qu’il y a de mauvaise relations entre la France et l’Algérie. On ne m’a jamais parlé de vol. Non, on ne m’a jamais emmené à l’aéroport. Je n’ai pas de documents, j’ai juste un billet qu’on m’a payé pour que j’aille en Espagne. Je veux être libéré, je suis fatigué.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et du mémoire complémentaire, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que :
— la requête préfectorale est irrecevable car elle doit être motivée au regard des éléments en procédure, or le courrier de demande de prolongation mentionne M. [P] [J], qu’il a refusé d’embarquer le 25 août 2025 alors même que ce n’était pas les 15 derniers jours,
— son client indique qu’il ne s’appelle pas [C] mais [P] et la photo du passeport ne correspond pas au retenu,
— il y a également une difficulté sur les pièces de la procédure : le routing indique que l’intéressé est au centre de rétention administrative de [Localité 7] alors qu’il est à [Localité 6], qu’il a un passeport alors que l’intéressé n’en a pas de sorte que l’on va utiliser les informations d’une autre personne pour dire qu’il a fait une obstruction à la mesure d’éloignement,
— le registre produit n’est pas actualisé : le passeport n’est pas mentionné de même que le vol qu’il aurait refusé et son arrivée en rétention au mois d’avril alors que le registre l’indique en juillet,
— il n’y a ni le routing ni le refus officiel de son client dans la procédure, une relance a été faite auprès des autorités algériennes,
— les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies en l’absence d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’éloignement de l’intéressé à bref délai,
— sur la menace à l’ordre public : il a été placé en garde à vue avant le placement en rétention et le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait mention d’un autre placement. La procédure pénale présidente est incomplète, il n’y a pas l’audition des victimes, le procès-verbal d’interpellation et de saisine. Il conteste les faits de vol. Il n’y a aucune condamnation et d’élément en procédure qui permettent d’avoir un soupçon sur la culpabilité du retenu.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que la requête du préfet est motivée en fait et s’adresse à M. [J] [P]. Elle est motivée en droit puisqu’elle se fonde sur la menace à l’ordre public. La requête est datée et signée. M. [J] [C] qui est un homonyme. Le refus d’embarquer du 25 août 2025 ne correspond pas à l’intéressé. Il n’y a pas de procès verbal de refus. Cette erreur matérielle existe mais elle n’a pas d’incidence sur la suite puisque la troisième prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public. L’appelant est connu pour des faits de vol en Italie. Il a quitté l’Italie puisqu’il est recherché. Il est en France depuis cinq mois. Il est signalisé au FAED à deux reprises pour vol, le 15 juillet 2025 et vol avec violences en réunion le 19 juillet 2025. Il est convoqué en audience correctionnelle le 20 janvier 2026. Il a commis deux délits en cinq mois, cela atteste de la permanence de ses comportements asociaux, il n’a pas de revenus licites. Le risque de réitération est donc élevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Par ailleurs la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives utiles : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’intéressé explique que la requête est entachée d’irrecevabilité pour trois motifs : un défaut de motivation car elle est fondée sur son refus supposé de prendre un vol à destination d’Alger dans les quinze derniers jours alors que les pièces produites en procédure concerne M. [J] [C], une motivation inexacte factuellement car s’il est en réalité M. [J] [C] le registre de rétention n’est pas actualisé en l’absence des mentions de l’alias, de la remise d’un passeport en cours de validité, mais également de ces précédents refus de vol, le défaut de production de l’ensemble des pièces justificatives utiles dès lors que le préfet indique qu’il aurait refusé son éloignement le 25 août 2025 de Marseille pour Alger et qu’aucun routing de cette date ni aucun procès verbal n’est produit en procédure.
L’erreur matérielle affectant la requête préfectorale en troisième prolongation est avérée au regard des pièces du dossier, et notamment de la copie de passeport au nom de M. [C] [J] dont le visage tel qu’il apparaît sur la photographie est différent de celui de l’appelant, ainsi que des déclarations de celui-ci et reconnue par le représentant de la préfecture.
La demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [J] n’est dès lors pas recevable en ce qu’elle est fondée sur une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement le 25 août 2025. Pour autant cette requête repose également sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, l’absence de pièces justificatives utiles n’étant pas soulevée pour ce motif, et le registre de rétention est actualisé en ce qui le concerne.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’intéressé.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Les deux signalements du FAED pour des faits de vol et la convocation de M. [J] [P] devant le tribunal correctionnel de Marseille le 20 janvier 2026 pour des faits de vol aggravé commis le 18 juillet 2025, tous agissements contestés par l’intéressé, ne peuvent à eux-seuls en l’absence d’éléments extérieurs de nature à les corroborer établir l’existence d’une menace certaine et actuelle à l’ordre public pouvant justifier une troisième prolongation.
Il s’ensuit que la requête préfectorale en prolongation ne pourra qu’être rejetée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.
En conséquence il y aura lieu d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 17 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en troisième prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [J],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [J],
Rappelons à M. [P] [J] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 16 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J] alias [P] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [J] alias [P] [J]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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