Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
N°RG 25/02655 – N°Portalis DBVW-V-B7J-ISIR
Audience tenue publiquement le 25 novembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. Jérôme BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE AU RECOURS :
E.U.R.L. SAVOIR FER représentée par son gérant, M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Jonathan CARL de la SELARL SYNCRONE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Amina DALY, avocate au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. [H], société d’avocats au barreau de Colmar représentée par Maître [Y] [H]
[Adresse 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Janvier 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Eurl Savoir Fer, représentée par son gérant, Monsieur [S], réalise des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle a confié ses intérêts dans de nombreux dossiers contentieux à la Selarl [W]-[H]. À la suite du départ à la retraite de Maître [W], les dossiers ont été repris par Maître [H].
La Selarl [H] a établi une facture n° 2024/0159 en date du 15 juillet 2024 d’un montant de 1 606 euros, déduction faite d’un avoir n° 2024/0302 de 54 euros en date du 19 décembre 2024. Cette facture est restée impayée par le client malgré une mise en demeure du 7 novembre 2024. La Selarl [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande aux fins de taxation de ses honoraires, par un courrier du 7 avril 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] a fixé à 1 606 euros ttc le montant de la rémunération restant dûe à la Selarl [H]. L’Eurl Savoir Fer a été condamnée à verser à la Selarl [H] la somme de 1 646 euros ttc, incluant des frais de procédure s’élevant à 40 euros.
Cette décision a été notifiée à l’Eurl Savoir Fer le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 25 juin 2025, l’Eurl Savoir Fer, a formé un recours contre cette ordonnance.
L’Eurl Savoir Fer sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
A l’appui de son recours, l’Eurl Savoir Fer fait valoir :
— qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée et donc aucun accord préalable sur le montant des honoraires, ou a minima, sur un taux horaire applicable n’est intervenu, contrairement à ce qui est prévu par le règlement national intérieur de la profession d’avocat.
— que la Selarl ne présente aucun élément de nature à justifier des diligences accomplies dans ce dossier au seul moyen d’une facture émise en juillet 2024 pour des diligences réalisées en 2021.
— que la facture litigieuse a été annulée puisque par lettre du 19 décembre 2024 un avoir a été réalisé.
A titre subsidiaire,
— que la prescription est acquise à raison de l’ancienneté des diligences
Subsidiairement encore la réduction de l’honoraire est demandée.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2025, développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions et à la note d’audience pour plus amples développements, la Selarl [H] demande :
— la confirmation de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Colmar
— la condamnation de l’Eurl Savoir Fer à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Selarl [H], fait valoir :
— que les honoraires réclamés ont fait l’objet d’une facturation en date du 15 juillet 2024 pour correspondre aux diligences accomplies dans le cadre d’une expertise toujours en cours, de sorte qu’il n’y a pas de prescription
— que la société Savoir Fer s’est engagée par courrier en date du 3 février 2025 aux règlements de ces honoraires, l’empêchant ainsi du fait de cette reconnaissance à se prévaloir d’une quelconque prescription.
L’affaire appelée à l’audience du 21 octobre 2025 a été évoquée le 25 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2025 et le recours a été formé le 25 juin 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une expertise ordonnée le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg est toujours en cours, une ordonnance du 5 janvier 2023 ayant accordé un délai supplémentaire à l’expert. La facture du 15 juillet 2024 liste l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre de cette procédure.
Dans un courrier en date du 3 février 2025, le client ne conteste pas que dans le cadre d’un dossier distinct une convention d’honoraires a été signée prévoyant un taux horaire de 250 € HT. Si aucune convention n’a été signée quant au dossier [U], objet de la présente instance, l’avocat a droit à une juste rémunération et l’application du taux horaire de 250 € HT est conforme aux usages comme indiqué par la bâtonnière dans son ordonnance en première instance.
Dans ce même courrier, le client écrit « nous prenons note de l’avoir réalisé sur la facture numéro 2024/0 159, OK pour règlement ».
Il s’ensuit qu’il ne peut être prétendu que l’avoir de 54 € TTC a annulé la facture de 1 660 € TTC mais il vient simplement en déduction de la somme de 1 660 €. Il s’ensuit également que la reconnaissance de la somme due dans ce courrier ne permet pas au client de prétendre devant le juge de l’honoraire qu’il y a prescription de la créance.
Il suit de là que la somme de 1 606 € TTC reste dûe et que la décision du bâtonnier doit être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Selarl [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] numéro 25/42 du 26 mai 2025,
Condamnons l’Eurl Savoir Fer représentée par son gérant Monsieur [C] [S] à payer à la Selarl [H] représentée par Maître [Y] [H] la somme de 1 606 € ttc,
Déboutons la Selarl [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Eurl Savoir Fer aux dépens.
La présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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