Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02244 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLCK
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Novembre 2025 à 10H17.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [U] [L], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CLOUZET
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 17h10,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 21 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône portant à exécution la mesure d’éloignement,
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 novembre 2025 à 11h07 ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 9h47 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Quand j’étais en prison, on m’a donné les documents du laissez-passer mais je n’avais pas d’interprète. Le jour de ma sortie de prison on m’a ramené un interprète que je n’ai pas compris car il parlait vite. Il parlait la bonne langue mais je ne le comprenais pas du tout. Je ne sais pas lire. J’ai une situation normale. Je suis là au centre depuis 5 jours. Cela fait un an et demi que je suis en France et je travaille dans la peinture. J’ai ma tante maternelle en Belgique parfois je vais la voir mais je n’ai pas de carte. Mes projets concernant l’avenir est juste que je sorte de la France. Concernant l’interdiction donnez-moi une ou deux journées et je partirai d’ici.
Me [M] [V] est entendu en sa plaidoirie : Monsieur ne parle pas français et ne le lit pas surtout. Il ressort de la procédure qu’il a pu bénéficier de l’interprète mais pas à toutes les étapes. Or, cela lui a porté certainement grief. Il a besoin d’un interprète pour comprendre la décision qui lui a été notifiée. Je vous demande d’infirmer la décision.
Me [S] est entendu en ses observations : Monsieur a eu la possibilité de faire valoir ses droits à plusieurs reprises. Monsieur présente une menace à l’ordre public, il a été condamné pour des faits délictueux. L’éloignement reste une perspective raisonnable. Il ne présente aucune garanties de représentation. Monsieur le préfet vous demande de faire droit à sa requête et de prolonger la rétention en confirmant l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence d’interprète lors de la procédure préalable au placement en rétention
En droit, l’article L141-2 du CESEDA dispose que :
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en
rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pasle français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique égalements’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de
transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions
font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée
jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Aux termes de l’article L744-4 du CESEDA :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu
de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et
qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui
sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Il apparaît que monsieur [R] a bénéficié d’un interprète pour la notification de la décison de placement en rétention le concernant 'au jour de sa sortie de prison', le 15 novembre 2025 ; le document précise qu’il est signé en présence d’un interprète. L’arrêté de placement est accompagné d’une notification des droits et délais de recours.
Monsieur [R] allègue ne l’avoir pas compris car il aurait 'parlé trop vite’ bien que dans sa langue d’origine.
Il y a lieu de considérer que mis en présence d’un interprète parlant sa langue, il lui incombait, alors, de lui demander de parler plus lentement.
Il convient de considérer que les droit de la personne retenue ont été garantis conformément au texte précité.
Il n’est pas explicité à quel moment de la procédure, monsieur [R] n’aurait pas bénéficié d’un interprète tandis qu’il déclare qu’il en aurait nécessité un ; il ne précise pas quel grief il tire de ce défaut d’interprète (non établi).
En tout état de cause, monsieur [R] a pu avoir connaissance de ses droits, puisqu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et exercer un recours contre son placement, ainsi qu’un appel sur la décision de premier ressort le maintenant en rétention.
En conséquence, le moyen soulevé en appel étant rejeté, il y aura lieu à confirmation de l’ordonnance rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [R]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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