Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 avr. 2025, n° 22/17994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 13 septembre 2022, N° 19/05168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17994 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY – RG n° 19/05168
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (91)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : C 647
INTIMEE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Z] [Y] et Mme [T] [H] ont vécu en concubinage de 2003 jusqu’à leur séparation en 2018. Mme [T] [H] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (91) où ont vécu les concubins.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2019, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [T] [H] devant le tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 145'020 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté son incompétence au profit du juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes, à qui le dossier a été transmis.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état du service des affaires familiales a notamment':
— ordonné une expertise judiciaire';
— désigné M. [I] pour y procéder';
— donné mission à l’expert de':
*décrire les travaux qui auraient été réalisés par M. [Y] sur et dans la propriété de Mme [H]';
*chiffrer le nombre d’heures de travail nécessaires à la réalisation desdits travaux';
*évaluer la valeur de ces heures de travail';
*chiffrer la plus-value que les travaux réalisés auraient apportée à la propriété de Mme [H]';
— dit que dans le cadre de sa mission, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’étendue des travaux qui auraient été réalisés par M. [Z] [Y]';
— dit que l’expert dans le cadre de sa mission peut s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix';
— prévu un délai de 4 mois pour déposer son rapport';
— fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à 2'000 euros et ordonné à chaque partie de consigner la moitié de la somme.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe des affaires familiales d’Evry-Courcouronnes le 30 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a':
— déclaré les demandes relatives à l’enrichissement sans cause de Mme [T] [H] formées par M. [Z] [Y] prescrites quant :
*à la valorisation des heures de travail exécutées pour la réfection des deux studios entre décembre 2007 et octobre 2008 chiffrées selon l’expert à la somme de 75 221,07 euros (page 49 du rapport)';
*à la valorisation des heures de travail exécutées pour les travaux de construction de la cuisine d’été chiffrées selon l’expert à la somme de 9 831 euros (page 50 du rapport) ;
*à la valorisation des heures de travail exécutées pour les travaux de descente de garage, d’isolation des combles, et les principaux travaux de réfection de la maison principale (création et agrandissement de salle de bains en 2006 et 2013, réfection du sol et du système de chauffage courant 2010/2011, remplacement du WC courant 2010 et travaux divers tels qu’énumérés page 55 du rapport tels que le changement de la porte de garage acquise courant septembre 2010), à l’exception des travaux de réfection de la salle à manger';
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [T] [H] au titre des heures de travail effectuées pour la réfection de la salle à manger, valorisées à hauteur de 3 145,05 euros ;
— déclaré la demande de condamnation formée par M. [Z] [Y] sur le fondement de l’enrichissement sans cause irrecevable pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [T] [H]';
— débouté Mme [T] [H] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [Z] [Y] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts';
débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— rejeté les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— accordé à Me Bourdais le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision.
M. [Z] [Y] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 17 janvier 2023.
Mme [T] [H] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 14 avril 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant du 17 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [T] [H] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 231'924,74'euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l’assignation';
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [T] [H] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3'145,05'euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l’assignation, au titre de l’enrichissement injustifié pour les heures de travail réalisées pour la réfection de la salle à manger du bien immobilier de Mme [H]';
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dans tous les cas,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée du 14 avril 2023, Mme [T] [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
*déclaré les demandes relatives à l’enrichissement sans cause de Mme [T] [H] formées par M. [Z] [Y] prescrites quant :
à la valorisation des heures de travail exécutées pour la réfection des deux studios entre décembre 2007 et octobre 2008 chiffrées selon l’expert à la somme de 75 221,07 euros (page 49 du rapport)';
à la valorisation des heures de travail effectuées pour les travaux de construction de la cuisine d’été chiffrées selon l’expert à la somme de 9 831 euros (page 50 du rapport) ;
à la valorisation des heures de travail exécutées pour les travaux de la descente de garage, d’isolation des combles, et les principaux travaux de réfection de la maison principale (création et agrandissement de la salle de bain en 2006 et 2013, réfection du sol et du système de chauffage courant 2010-2011, remplacement du WC courant 2010 et travaux divers tels qu’énumérés page 55 du rapport tels que le changement de la porte de garage acquise courant septembre 2010), à l’exception des travaux de réfection de la salle à manger';
*débouté M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [T] [H] au titre des heures de travail effectuées pour la réfection de la salle à manger, valorisées à hauteur de 3 145,05 euros ;
*déclaré la demande de condamnation formée par M. [Z] [Y] sur le fondement de l’enrichissement sans cause irrecevable pour le surplus ;
— la juger recevable et fondée en son appel incident';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [Z] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des procédures abusives qu’il a initiées ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes'; – condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 705,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francine Havet, avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la demande de condamnation de Mme [H] à payer la somme de 231'924,74 euros au titre de l’enrichissement injustifié':
Le premier juge, examinant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] relative à la prescription des créances revendiquées par M. [Y], a considéré que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause puis sur l’enrichissement injustifié pour les périodes concernées, est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, que cette prescription court à compter du jour de chaque appauvrissement, que les dispositions dérogatoires applicables aux couples mariés ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ne le sont pas pour les concubins, et que M. [Y] ne justifie d’aucun cas de force majeure. Il en a conclu que l’instance ayant été introduite par assignation du 25 février 2019 alors que les demandes, portant sur la valorisation d’heures de travail effectuées avant le 25 février 2014, étaient prescrites et donc irrecevables.
M. [Y] demande à la cour l’infirmation de ce chef et la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 231'924,74'euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l’assignation, et de dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il considère tout d’abord que conformément à l’article 2234 du code civil, la prescription n’a pas couru en l’espèce du fait qu’il a été dans l’impossibilité d’agir en raison de la force majeure résultant de la situation de concubinage l’empêchant moralement de toute action judiciaire à l’encontre de sa concubine. Il ajoute qu’étant «'totalement sous l’emprise'» de celle-ci, il ne pouvait réclamer les sommes dues jusqu’à leur rupture en octobre 2018, que le point de départ de la prescription n’est né qu’à compter du jour de la séparation effective et qu’en conséquence la totalité des sommes réclamées n’est pas prescrite.
Il déclare ensuite, sur le fond, que sa demande est fondée sur les conclusions de l’expert désigné par le juge de la mise en état, lequel a comptabilisé 4'196 heures de travail, soit la somme de 283'344,18 euros, de laquelle il convient de déduire la quasi-totalité des fournitures et du matériel pris en charge par Mme [H], soit 51'419,44 euros.
Il estime que Mme [H] s’est enrichie des travaux réalisés, notamment par la perception des loyers des logements réalisés, qu’il s’est appauvri des deux ans et trois mois de travaux réalisés qu’il n’a pas consacrés à travailler pour son propre compte, étant plombier qualifié, et que le lien de corrélation est établi entre cet enrichissement et cet appauvrissement.
Il ajoute qu’il a par ailleurs participé aux charges du ménage par les dépenses de la vie courante et qu’il s’est montré généreux en offrant régulièrement à Mme [H] des présents d’usage, tels que des fleurs et des bijoux.
Mme [H] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement, en rappelant que les travaux concernés ont été réalisés de 2007 à 2008, que conformément à l’article 2224 du code civil et au principe selon lequel le délai de prescription des créances entre concubins n’est pas reporté au jour du partage ou de la séparation, les sommes étaient exigibles et connues au plus tard en septembre 2008, et que l’action de M. [Y] était donc prescrite au plus tard le 17 juin 2013 compte tenu de la réforme relative aux prescriptions, alors que la première demande de ce dernier date de son assignation du 25 février 2019.
Sur le fond, elle déclare que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies, dès lors que l’intention libérale avec laquelle M. [Y] a réalisé les travaux est établie de manière certaine par les termes de l’écrit qu’il a rédigé le 23 novembre 2007, certifiant faire la construction pour Mme [H] «'à titre gratuit sans aucune compensation financière'». Elle considère par ailleurs que les travaux réalisés correspondaient en outre à la participation de M. [Y] aux charges du ménage. Elle ajoute que l’appauvrissement allégué par ce dernier procédait en l’espèce d’un acte accompli en vue de son profit personnel, ainsi que le prévoit l’article 1303-2 du code civil, puisque les travaux lui ont notamment permis en contrepartie d’être logé, d’être financé par Mme [H] pour constituer sa société professionnelle et devenir entrepreneur, de bénéficier d’achat de véhicules et de se constituer un patrimoine.
Elle estime que les sommes demandées par M. [Y] sont très excessives au regard de la réalité des travaux, que les photographies démontrent qu’il n’était pas seul sur le chantier et qu’en tout état de cause il comptabilise des heures de travail qu’il lui a déjà facturées par l’intermédiaire de sa société.
Elle ajoute qu’au cours de la période d’exécution des travaux, M. [Y] a par ailleurs exercé des activités professionnelles.
Sur la prescription':
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il est constant que les sommes revendiquées par M. [Y] résultent de créances exigibles au fur et à mesure de l’exécution des travaux, de décembre 2007 à octobre 2008, et que l’action judiciaire de ce dernier a pris naissance par l’assignation délivrée le 25 février 2019.
Concernant le report de l’exigibilité des créances à la date de la séparation allégué par M. [Y], les concubins ne bénéficient pas de la suspension ou de l’interruption de la prescription prévue pour les couples mariés ou pacsés par l’article 2236 du code civil.
Par ailleurs, ainsi que l’a constaté le premier juge, M. [Y] ne justifie aucun motif relevant de la force majeure qui l’aurait empêché d’agir. La simple relation de concubinage n’est pas suffisante à établir l’impossibilité pour ce dernier de demander le dédommagement allégué de son travail.
L’empêchement moral d’agir allégué par M. [Y] et découlant selon lui de sentiments allant jusqu’à l’emprise est en l’espèce d’autant moins avéré que M. [Y] a néanmoins facturé à Mme [H] pendant leur concubinage, par l’intermédiaire de la société qu’il a créée avec l’aide de cette dernière, divers travaux en 2010 et 2011 (pièces 4 de l’intimée) et qu’il n’est pas contesté qu’il a emprunté diverses sommes à Mme [H], en particulier pour la création de sa société, sans avoir procédé à leur remboursement.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que les demandes de M. [Y], en ce qu’elles portent sur la valorisation d’heures de travail réalisées avant le 25 février 2014, sont prescrites et dès lors irrecevables.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Mme [H] à payer la somme de 3'145,05'euros au titre de l’enrichissement injustifié':
Saisi par M. [Y] d’une demande distincte d’indemnisation des travaux de réfection de la salle à manger de Mme [H] à hauteur de 3'145,05 euros, le premier juge l’en a débouté aux motifs que s’agissant de l’habitation principale des concubins, le demandeur ne démontrait pas que la main d''uvre apportée pour ces travaux a excédé sa contribution normale aux charges du ménage, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été logé gracieusement chez Mme [H], que celle-ci payait l’intégralité des charges fixes du logement ainsi que la fourniture des matériaux utiles pour les travaux.
M. [Y] formule à nouveau, à titre subsidiaire, sa demande à la cour, en motivant celle-ci uniquement sur la réalité des heures de travail réalisées pour la réfection de la salle à manger de la maison d’habitation de Mme [H], valorisées à hauteur de 3'145,05 euros, sans joindre de pièces justificatives à ce sujet.
Mme [H] répond que l’expertise, qui fait un état chronologique de la réalisation des travaux, montre que ceux de la salle à manger ont également été effectués avant le mois de février 2014, si bien que cette demande encourt également l’irrecevabilité du fait de la prescription.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Mme [H] apporte, au moyen de l’expertise effectuée contradictoirement, des éléments permettant d’établir que les travaux de la salle à manger ont été effectués avant le mois de février 2014, et que la demande encourt dès lors la prescription, M. [Y] ne fait mention d’aucune précision dans ses écritures devant la cour sur ces mêmes travaux et ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de les dater et de confirmer le calcul des heures qu’il prétend avoir effectuées.
En outre, à supposer que ces travaux aient été, en totalité ou en partie, effectués après le mois de février 2014, M. [Y] ne démontre pas, ainsi que l’a constaté le premier juge, que la seule main d''uvre apportée aurait excédé sa contribution normale aux charges du ménage, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que pour sa part, Mme [H] assurait son hébergement et de nombreuses charges du logement et de la vie courante.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident':
Sur la demande de condamnation de M. [Y] au titre des dommages et intérêts':
Le premier juge, saisi par Mme [H] d’une demande de condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement fautif de ce dernier, l’en a déboutée aux motifs qu’elle ne produisait aucun élément pour justifier d’un tel comportement lors de la séparation et que l’action en justice introduite ne pouvait être considérée comme fautive au regard de l’importance des heures de travail revendiquées.
Mme [H] renouvelle sa demande devant la cour en sollicitant la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que M. [Y] s’est rendu à son domicile accompagné d’un ami et des gendarmes, a enlevé un grand nombre de meubles et objets et a même arraché la robinetterie. Elle qualifie ces actes de violences.
Elle reproche également à M. [Y] d’avoir entamé contre elle une procédure judiciaire alors qu’elle lui a permis de devenir entrepreneur, à la tête d’un patrimoine mobilier et qu’il a bénéficié d’une bonne qualité de vie à ses côtés, le tout lui causant un préjudice moral.
M. [Y] ne formule pas de réponse à cette demande incidente.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour l’application de ce texte, il appartient au demandeur de l’action en responsabilité de prouver la faute commise, le préjudice subi et le lien direct entre les deux.
En l’espèce, concernant d’une part le comportement de M. [Y] lors de la séparation, le fait pour ce dernier d’avoir fait appel à un ami et à la gendarmerie n’est aucunement constitutif d’un comportement fautif. Par ailleurs, Mme [H] ne produit aucun élément de preuve, tel un dépôt de plainte ou des témoignages, concernant les dégradations qu’elle allègue.
Concernant d’autre part la procédure judiciaire reprochée à M. [Y], la possibilité d’agir en justice est un droit qui ne dégénère en abus que si une volonté de nuire est caractérisée.
En l’espèce, aucun abus de droit ne peut être reproché à M. [Y] au regard de l’importance globale de son travail sur le bien immobilier de Mme [H].
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] [Y], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la nature de l’affaire, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en tous ses chefs dévolus à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 13 septembre 2022';
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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