Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 23/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 58
N° RG 23/00964 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOB
(Réf 1ère instance : 19/00286)
M. [Z] [M] [O]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 sur prorogation du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
M. [Z] [O] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], constitué de plusieurs appartements.
L’acquisition de cet immeuble a été financée par un prêt souscrit auprès de la société Caisse d’épargne Ile-de-France.
M. [Z] [O] a souscrit le 27 mai 2009 auprès de la société Suravenir assurances des contrats d’assurance pour chacun de ces appartements le garantissant contre les risques prévus aux conditions particulières.
Le 22 janvier 2017, un important dégât des eaux est survenu dans l’ensemble immobilier.
A la demande de la société Suravenir assurances, la société Geop assistance a émis le 6 avril 2017 un devis d’un montant de 71 087,78 euros pour la réfection des appartements et des parties communes sinistrées.
M. [Z] [O] a contesté le montant de ce devis l’estimant insuffisant pour la remise en état complète de son immeuble.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2018, M. [Z] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d’une mesure d’expertise judiciaire du bâtiment et a sollicité le versement par la société Suravenir assurances d’une provision d’un montant de 70 000 euros équivalent au montant du devis de reprise des désordres.
Par ordonnance en date du 18 mars 2019 le juge des référés a ordonné une expertise bâtiment sur l’immeuble et a désigné M. [J] pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2019, M. [Z] [O] a fait assigner la société Suravenir assurances devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’obtenir indemnisation.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2021, la société Suravenir assurances a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest en
intervention forcée la société Caisse d’épargne Ile-de-France.
La jonction des procédures a été ordonnée le 30 mars 2021 par le juge de la mise en état.
L’expert a déposé son rapport constitué de la note n°1 aux parties le 31 mars
2021, en absence de consignation.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné la société Suravenir assurances à paver à M. [Z] [O] la somme de 75 834,38 euros à titre d’indemnisation pour le sinistre intervenu le 22 janvier 2017 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— débouté M. [Z] [O] de ses demandes au titre des biens mobiliers et des pertes de loyers,
— débouté la société Suravenir assurances de sa demande de garantie de la société Caisse d’épargne Ile-de-France,
— débouté la société Suravenir assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Caisse d’épargne Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir assurances à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Suravenir assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 14 février 2023, M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la société Suravenir assurances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter la société Suravenir assurances de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Suravenir assurances de son appel incident,
— dire et juger recevable et bien-fondé son appel interjeté,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 75 837,38 euros à titre d’indemnisation pour le sinistre survenu le 22 janvier 2017 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6],
* l’a débouté de ses demandes au titre des biens mobiliers et des pertes de loyers,
— confirmer le jugement sur le principe de l’indemnisation de la société Suravenir assurances à son profit pour le sinistre survenu le 22 janvier 2017 dans l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6], sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Suravenir assurances de ses demandes de condamnation à son encontre,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 121 300 euros au titre des travaux de réfection de l’immeuble pour le sinistre survenu le 22 janvier 2017 dans son immeuble comprenant rez-de-chaussée et 3 étages à [Localité 6] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastré section [Z] numéro [Cadastre 1],
— constater qu’il a perçu à titre de provision la somme de 14 000 euros et par délégation de paiement aux entreprises la somme de 15 160 euros (paiements divers à Techno Clean) et la somme de 752 euros (paiement divers à Allo Diag),
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des biens mobiliers,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 1 250 euros par mois à titre des préjudices de loyers à compter de février 2017 jusqu’au paiement intégral de la somme pour la réfection de l’immeuble,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de référé et d’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suravenir assurances aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiée le 24 juillet 2023, la société Suravenir assurances demande à la cour d’appel de Rennes de :
Par réformation du jugement attaqué :
— débouter M. [Z] [O] de sa demande de condamnation à son encontre,
— lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable,
Par confirmation du jugement entrepris,
— fixer le montant de l’indemnisation à revenir à M. [Z] [O] au titre du sinistre du 22 janvier 2017 à la somme de 106 300 euros,
— juger que de cette somme seront déduits la provision de 14 000 euros perçue par M. [Z] [O], les paiements des factures des sociétés Techno Clean à hauteur de 15 595,62 euros et Allo Diag pour un montant de 750 euros et le montant de la franchise contractuelle de 120 euros,
— fixer l’indemnisation restant à percevoir par M. [Z] [O] à la somme de 75 834,38 euros,
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
Y additant
— le condamner à payer lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie de la société Suravenir au titre du sinistre survenu le 22 juin 2017
Cette garantie n’est pas discutée devant la cour.
La société Suravenir assurances soutient que n’ayant jamais contesté son obligation à garantie, ayant d’ailleurs versé des provision et la question posée devant le tribunal ne portant que sur la fixation d’un quantum d’indemnisation, le tribunal l’a à tort condamnée à paiement. Elle demande la cour pour ce motif d’infirmer le jugement et de débouter M. [O] de sa demande de condamnation, demandant que l’arrêt lui soit juste déclaré opposable.
M. [O] demande de confirmer le principe de condamnation.
La cour observe que devant les premiers juges, M. [O] a présenté une demande de condamnation à paiement et non seulement de fixation.
Le montant de l’indemnité due par l’assureur, discuté entre les parties, a été tranché par le tribunal, lequel a donc à bon droit prononcé condamnation à l’encontre de la société Suravenir.
— sur le montant de l’indemnité
M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement s’agissant de ce quantum et d’arrêter les sommes qui lui sont dues à :
— 121 300 euros TTC au titre des travaux de réparation tel qu’estimé par M. [J] dans la note aux parties n°1,
— 20 000 euros au titre des biens immobiliers,
— 1 250 euros/mois au titre des pertes locatives (Loyers des trois appartements louables au moment du sinistre), à compter du mois de février 2017 jusqu’à paiement intégral des sommes dues au titre de la réfection de l’immeuble.
L’intimée approuve le montant retenu par le tribunal, indique que l’appelant n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de ses prétentions, qui excèdent par ailleurs le cadre contractuel de la garantie souscrite.
L’article 1194 du code civil visé par les parties dispose :
Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
M. [O] verse aux débats plusieurs contrats d’assurance habitation, pour les appartements de l’immeuble de M. [O] à [Localité 6], comprenant chacun une garantie dégât des eaux.
Le rapport d’expertise déposé en l’état sur lequel M. [O] fonde ses prétentions indique :
'Un dégât des eaux est intervenu le 22 janvier 2017, dégradant l’ensemble de l’immeuble et les appartements : il s’agit d’une rupture de la canalisation d’alimentation en eau potable de l’immeuble, dans son passage en comble, causé par le gel.'
Il précise que ' des travaux conservatoires ont été réalisés par Techno clean partiellement pris en charge par la société Suravenir assurances’ et que l’assureur ' a mandaté la société Geop assistance pour réaliser un devis de la réfection des appartements'.
L’expert retient page 9 de sa note que 'les devis de Geop assistance peuvent servir de base au chiffrage des travaux de réparation’ et il ajoute ; 'en intégrant les travaux déjà réalisés (diagnostics divers, démolitions préalables, travaux d’assèchement), le montant global des travaux de réparation est évalué à 121 300 euros TTC, le détail figurant en pièce n° 9 de Me [D], conseil de l’assureur.
Le tribunal souligne à raison que ce rapport d’expertise non achevé ne peut valoir détermination des entiers dommages par l’expert, puisque ce dernier renvoie seulement aux devis de Geop assistance dont il indique qu’ils peuvent servir de base au chiffrage des seuls travaux de réparation.
Dans un décompte versé aux débats, il est indiqué que cette somme de 121 300 euros correspond à :
— facture allo Diag 750 euros
— devis Geop 112428-04 71 143 euros
— devis complémentaire geop 11 2428-03 18 797 euros
— facture techno clean 15 610 euros
— contenu 15 000 euros.
Le tribunal retient donc justement un montant des travaux réparatoires des appartements de 89 940 euros (71 143 euros + 18 797 euros) selon les devis Geop approuvés par l’expert.
Les factures Techno clean de 15 610 euros et Allo Diag de 750 euros ne sont pas discutées et il est admis par M. [O] que ces sommes ont été versées à ces dernières par délégation de paiement.
S’agissant des travaux de reprise, le montant de l’indemnité due par l’assureur est donc de 106 300 euros, tel que soutenu par la société Suravenir assurances.
La somme de 121 300 euros comporte une somme de 15 000 euros dénommée 'contenu’ ; ce poste renvoie donc au mobilier. Quand bien même, il verse aux débats un constat d’huissier avec photographies des logements faisant apparaître divers mobiliers, M. [O] admet n’avoir communiqué aucune pièce sur ce point. Sa demande d’indemnisation portée à 20 000 euros (ajoutée à la somme de 121 300 euros, laquelle vise déjà un dommage de 'contenu'), sans argumentation ou pièces justificative devant la cour n’est pas justifiée. La cour approuve le tribunal qui écarte cette demande.
Il en est de même de la demande en réparation au titre de pertes locatives qui ne repose sur aucune pièce, pas même une estimation de la valeur locative des appartements prétendument appelés à être donnés à bail. A raison, le tribunal rejette cette prétention.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui déduit de la somme de 106 300 euros, la franchise non contestée de 120 euros prévue au contrat TE91044061, la provision de 14 000 euros perçue par l’assuré, et le paiement des factures Techno Clean de 15 595,62 euros et la facture d’Allo Diag de 750 euros, réglées par l’assureur à ces entreprises par délégation, de sorte que le solde restant dû à M. [O] est bien de 75 834,38 euros. Le jugement est confirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [O] succombe en son appel. Il supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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