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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02445 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 11 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE NORMANDE DE DEPOLLUTION ET D’ASSAINISSEMENT (SNAD)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par M. [D] [N], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SASU Normande de dépollution et d’assainissement (SNAD), dont le siège social est à [Localité 4] dans l’Eure, est spécialisée dans le nettoyage industriel, l’assainissement et le transport de déchets. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté du 26 juillet 2011.
M. [T] [Z], né le 2 novembre 2000, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2019, en qualité d’opérateur-nettoyeur, moyennant une rémunération initiale de 1 630,45 euros brut.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 27 septembre 2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement par lettre datée du 30 septembre 2021.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 29 novembre 2021.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [Z] a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que ses demandes sont fondées,
— dire et juger son licenciement nul pour discrimination syndicale due à son appartenance au syndicat CGT et s’être présenté en tant que candidat sur ta liste CGT,
— dire et juger son licenciement discriminatoire en raison de son appartenance au syndicat CGT et s’être présenté en tant que candidat sur la liste CGT,
— ordonner à la SNAD sa réintégration, à la date que le conseil jugera utile, sous astreinte journalière de 300 euros,
— condamner la SNAD à titre de réparation des salaires perdus depuis son éviction de verser ses salaires qu’il aurait dû percevoir depuis sa date de licenciement jusqu’à la date de sa réintégration à savoir la somme de 72 000 euros à parfaire jusqu’à la date du prononcé du jugement,
— condamner la SNAD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SNAD aux sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire suivant l’article 1240 du code civil,
— prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la SNAD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNAD a quant à elle conclu :
sur ses demandes principales
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur les demandes subsidiaires
— juger que les contestations du caractère réel et sérieux de son licenciement et du prétendu caractère vexatoire son prescrites,
— déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes subsidiaires pour cause de prescription,
— débouter, en conséquence, M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— le condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 17 octobre 2022. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 24 novembre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit qu’il n’y avait pas de discrimination syndicale,
— dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNAD à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la SNAD au versement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNAD aux entiers dépens et frais d’exécution par ministère de commissaire de justice.
La procédure d’appel
La SNAD a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/02445.
Par ordonnance rendue le 26 août 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 septembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
A cette audience, la SNAD a rappelé à la cour qu’elle avait présenté le 25 août 2025, des conclusions tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé reçues le 25 août 2025.
Compte tenu de la clôture prononcée le 26 août 2025, elle a sollicité, par nouvelles conclusions remises au greffe le 29 août 2025, la rétractation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
M. [Z] n’a pas pris de nouvelles conclusions.
Prétentions de la SNAD, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SNAD demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
— infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable M. [Z] en ses demandes subsidiaires portant sur la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement et sur les prétendues conditions vexatoires de son licenciement pour cause de prescription,
à titre subsidiaire,
— juger le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajouter,
— condamner M. [Z] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Prétentions de M. [Z], intimé et appelant à titre incident
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— juger son licenciement discriminatoire dû à son appartenance au syndicat CGT et s’être présenté en tant qu’élu sur la liste CGT,
— débouter la SNAD de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner à la SNAD sa réintégration à la date que la cour d’appel jugera utile sous astreinte journalière de 300 euros,
— condamner la SNAD à lui verser un rappel de salaire, depuis son éviction jusqu’à sa réintégration depuis sa date de licenciement,
— condamner la SNAD à lui verser les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
. 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
— débouter la SNAD de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SNAD aux sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement pour tout préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la SNAD à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nécessité de renvoyer l’affaire à la mise en état
La SNAD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’examen de ses conclusions d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a interjeté appel le 10 juillet 2024, que le 13 septembre 2024, après y avoir été invitée par le greffe, elle a procédé à la signification, à l’intimé, de la déclaration d’appel et de ses premières conclusions, que celui-ci n’a pas notifié de conclusions dans les trois mois ayant suivi, mais que, contre toute attente, le 25 août 2025, soit la veille de la clôture, MM. [N] et [K], défenseurs syndicaux, se sont constitués dans l’intérêt de M. [Z] et ont adressé des conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident, qu’elle a alors, le même jour, présenté des conclusions d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Elle critique le magistrat chargé de la mise en état d’avoir rendu une ordonnance de clôture le 26 août 2025 en disant que l’affaire était en état d’être jugée alors qu’à défaut pour le conseiller de la mise en état d’avoir statué sur ses conclusions d’irrecevabilité, l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
M. [Z] ne se prononce pas sur ce point.
Sur ce,
Il est constant qu’il n’a pas été statué sur les conclusions d’irrecevabilité des conclusions d’intimé pourtant présentées par la SNAD, le 25 août 2025, avant la clôture de la procédure et saisissant expressément le magistrat de la mise en état.
La clôture a dès lors été prononcée le 26 août 2025 alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
Dans ces conditions, il convient, pour permettre au magistrat chargé de la mise en état de statuer sur la demande de l’appelante, de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de fixer au mardi 13 janvier 2026, la date d’audience à laquelle l’incident sera examiné.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INFORME les parties que l’incident sera examiné à l’audience du magistrat chargé de la mise en état qui se tiendra le mardi 13 janvier 2026 à 9h15,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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