Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 janvier 2024, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1062
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZW
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON [5]
C/
[U] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MAISON [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIME :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00180
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2022, M. [U] [H] a sollicité l’attribution de :
— l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— une orientation professionnelle,
— une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 24 mai 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés n’a pas fait droit à la demande d’attribution de l’AAH mais a reçu les autres demandes.
Le 27 juin 2022, M. [H] a déposé un recours gracieux contre cette décision.
Par décision du 8 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés a maintenu la décision de rejet d’attribution de l’AAH, considérant que les difficultés rencontrées par M. [H] correspondaient à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qu’il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal ;
— procéder à l’examen de M. [H] [U] ;
— dire si à la date de la requête le 27/01/2022 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité permanente présenté par M. [H] [U] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou est supérieur à 80 %.
L’expert a déposé son rapport à l’audience.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [U] [H] est en droit de percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapées prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er février 2022 et pour une durée de 5 ans,
— Condamné la Maison [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 11 janvier 2024 avec demande d’avis de réception.
Le 19 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la Maison [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 23 mai 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle M. [H] a comparu. La Maison [5] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas fait connaître de motif d’absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
La Maison [5] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas demandé de dispense de comparution.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024, le 2 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [H], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
La Maison [5], bien que régulièrement avisée par lettre du 23 mai 2024, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’attribution de l’AAH
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Dès lors que la Maison [5] n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution, la cour n’est saisie par elle d’aucune demande ni d’aucun moyen au soutien de son appel.
M. [H] demande de confirmer le jugement.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, au vu du rapport du Docteur [R], dont il résulte que M. [H] présentait, à la date de la demande le 27 janvier 2022, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap, jugeait que, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, M. [H] est en droit de percevoir l’AAH prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2022 et pour une durée de 5 ans. Il a été fait une application exacte des textes aux faits de l’espèce. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Maison [5] sera en conséquence condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne la Maison [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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