Infirmation partielle 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 21/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°343
N° RG 21/03478 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTK
S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03478 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GNTK
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIME :
Monsieur [X] [M]
né le 25 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mandy LALLIER de la SARL LEXICA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [M] a confié à la société Eco Système Habitat (ESH) une partie des travaux de rénovation de son immeuble.
Plusieurs devis étaient établis les 16 août 2017, 29 septembre 2017, 22 janvier 2018, devis acceptés.
Des acomptes étaient versés à hauteur de 6732,37 euros le 28 décembre 2017, 4422,07 euros le 28 décembre 2017, 1458,01 euros le 8 février 2018.
La facture du 15 février 2018 de 1266 euros a été réglée le 1 er août 2018.
Les factures établies les 10 mars 2018 de 3621,79 euros (électricité), 16 mars 2018 de 15 790,27 euros (menuiseries extérieures), de 9677,62 euros (placoplâtre-isolation), n’ont pas été réglées.
Par courrier du 19 mars 2018, M. [M] écrivait à la société ESH, faisait état de défauts dans la pose des menuiseries, se disait déçu, tout en reconnaissant qu’il la savait 'compétente et capable de satisfaire à mes demandes'.
Il déplorait l’absence de planification cohérente.
Il rappelait avoir fixé un impératif d’isolation phonique de haute performance, estimait que les anciennes fenêtres à double vitrage étaient plus efficaces.
Il lui demandait de s’engager sur une date de fin de chantier, demandait des pièces relatives aux menuiseries et vitrages commandés
L’entreprise lui envoyait le 21 mars 2018 le bilan des performances techniques et acoustiques des menuiseries posées, le 23 mars 2018, les bons de livraison incluant un descriptif détaillé, rappelait qu’il restait sur le chantier 4 menuiseries non posées toujours étiquetées par le fabricant.
Le 24 mars 2018, M. [M] réitérait ses doutes sur la qualité réelle des produits posés, assurait que l’isolation phonique était meilleure avant la réalisation des travaux d’isolation.
Par courrier du 26 mars 2018, la société ESH répondait précisément aux reproches qui lui étaient faits, assurait que la pose des menuiseries et de l’isolation avait été faite dans les règles de l’art, ajoutait que la conservation de sa qualification RGE en dépendait.
Le 2 avril 2018, M. [M] contestait l’étanchéité des menuiseries, dénonçait des infiltrations, des fissures, l’insuffisance de l’isolation.
Le 16 mai 2018, la société ESH indiquait à M. [M] que les factures devaient être réglées en totalité pour que les aides soient débloquées.
Le 17 mai 2018, M. [M] envoyait un mail : Je veux simplement vous répondre que vous et votre entreprise RGE vous êtes des voyous et vous devez répondre de votre arnaque.
M. [M] mandatait un huissier de justice le 27 juillet 2018 afin de voir constater l’abandon du chantier.
La société ESH mettait en demeure M. [M] de régler le 26 décembre 2018 les 3 factures impayées soit la somme de 29 089,68 euros.
Elle rappelait que des matériaux lui appartenant étaient restés sur place (8 rouleaux de laine de verre GR 120 mm).
Le conseil de la société ESH par courrier recommandé du 16 janvier 2019 demandait à M. [M] de lui confirmer 'que vous entendez voir poursuivre la réalisation totale des travaux', à défaut réceptionner les travaux.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, M. [M] assurait que le gérant de la société ESH avait pris seul la responsabilité d’abandonner le chantier le 19 mars 2018, évoquait des malfaçons.
Il demandait que l’entreprise corrige les malfaçons à ses frais, termine les travaux objet des devis dans les 4 semaines, déduise 15 000 euros du montant facturé.
'Ce ne sera qu’à ces conditions que j’accepterai le retour de l’entreprise sur mon chantier de rénovation de mon domicile principal et le règlement du montant qui sera recalculé.'
Par acte du 28 mars 2019, la société ESH a assigné M. [M] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et réaliser un état contradictoire des travaux.
L’expert [W] a été désigné par ordonnance du 24 juin 2019.
M. [W] a déposé son rapport le 10 janvier 2020.
Par acte du 17 juin 2020, la société ESH a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— 30 128,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [M] a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat la condamnation de la société ESH à lui payer les sommes de :
— 9075, 27 euros en paiement du prix des travaux à effectuer
— 15 000 euros en réparation du préjudice dû à l’inexécution de ses obligations outre la réduction du prix à la somme de 16 256,05 euros.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’ Olonne a statué comme suit :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 09 janvier 2020 par Monsieur [K] [W]
— PRONONCE à la date du 17 mai 2018 et à leurs torts partagés la résiliation des marchés passés entre Monsieur [X] [M] et la société ECO SYSTEME HABITAT selon deux devis acceptés en date du 16 août 2017 et devis accepté en date du 22 janvier 2018 ;
— DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande reconventionnelle principale en résolution judiciaire ;
— DÉBOUTE la société ECO SYSTEME HABITAT de sa demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société ECO SYSTEME HABITAT la somme de 26.256,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande subsidiaire reconventionnelle en réduction du prix et de ses demandes subséquentes en autorisation de faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de la société ECO SYSTEME HABITAT et en condamnation de cette société au titre des travaux à effectuer ;
— DÉBOUTE la société ECO SYSTEME HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ;
— DÉBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
— REJETTE les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles ;
— DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNE la société GROUPE ECO HABITAT et Monsieur [X] [M] chacun pour moitié aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les demandes de résolution du contrat
Il est admis que le locateur d’ouvrage engage sa responsabilité en cas d’abandon de chantier.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette un terme de façon unilatérale à ses risques et périls.
Il résulte des productions que la société ESH est intervenue quotidiennement au domicile de M. [M] jusqu’au 23 mars 2018.
Le 16 mai 2018, la société demandait le règlement du solde des factures.
Le 17 mai 2018, M. [M] traitait l’entreprise de voyou et d’arnaqueur.
L’expert judiciaire a rappelé l’arrêt des travaux en mai 2018, l’opposition apparue avant la fin du chantier.
M. [W] indique que M. [M] pense à tort que les travaux réalisés ne sont pas conformes, refuse l’accès au chantier et le paiement de factures de situation.
Il n’y a pas eu abandon du chantier mais impossibilité de l’ achever du fait du refus des deux parties de poursuivre la relation contractuelle.
M. [M] n’a jamais mis en demeure la société de terminer le chantier.
La société ESH n’a pas proposé de le reprendre.
Il convient de prononcer la résiliation des marchés aux torts partagés à la date du 17 mai 2018.
— sur la demande de réception judiciaire formée par la société ESH
Il résulte de l’expertise que les non-façons en rez de chaussée ne permettent pas un usage correspondant à l’état que M. [M] pouvait espérer lors de la signature des devis.
L’ouvrage n’est manifestement pas en état d’être reçu.
La demande de réception sera rejetée.
— sur la demande en paiement, les comptes, la demande reconventionnelle en réduction de prix
L’expert a chiffré le solde restant dû à la société à 26 256,05 euros.
La société ne démontre pas que l’expert se soit trompé sur le poste menuiseries extérieures qui ont été intégralement livrées. Aucun dire n’a été émis de ce chef.
La contestation du poste isolation n’est pas non plus fondée.
L’erreur de calcul des surfaces de doublage n’est pas établie.
L’expert a retenu à bon droit 6 rouleaux d’isolant.
Il n’est pas établi non plus une erreur sur le décompte des éléments d’électricité retenus.
Le chiffrage de l’expert sera validé.
Il ne retient aucune malfaçon, a défalqué les travaux de finition non réalisés.
Il indique clairement que les factures émises reflètent une situation de travaux effective, ont été émises régulièrement au regard de l’avancement des travaux.
Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts qui n’étaient pas dus pour une année entière à cette date.
— sur la demande en réduction de prix, de dommages et intérêts
M. [M] ne démontre pas que la société n’a pas exécuté le contrat ou l’a mal exécuté.
La demande sera rejetée comme celle de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de la société.
Aucune inexécution des obligations de la société n’est avérée ni caractérisée.
— sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [M]
Le refus de paiement provisoire n’était pas injustifié au regard du manque de finitions.
La société sera déboutée de sa demande.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner les parties chacune pour moitié aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13 décembre 2021 interjeté par la société Eco Système Habitat
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, la société Eco Système Habitat a présenté les demandes suivantes :
Déclarer l’appel de la Société ECO SYSTEME HABITAT recevable et bien fondé, et y faire droit,
En conséquence,
— Réformer le Jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation des devis n°ESHDE00190, n°ESHDE00193 et n°ESHDE00271 aux torts exclusifs de Monsieur [M], à la date du 17 mai 2018,
— Prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société ECO SYSTEME HABITAT à la date du 17 mai 2018,
— Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société ECO SYSYEME HABITAT les sommes suivantes :
-30.128,52 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire -Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société ECO SYSTEME HABITAT la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens lesquels comprendront ceux engagés au titre de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL JURICA, représentée par Maître François MUSEREAU, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ET CE SERA JUSTICE
A l’appui de ses prétentions, la société ESH soutient en substance que :
— La résiliation doit être prononcée le 17 mai 2018 aux torts de M. [M]
Le tribunal s’est mépris. Le 17 mai 2018, elle a été traitée de 'voyou devant répondre de votre arnaque'. C’est M. [M] qui a mis un terme au marché.
— La demande de réception judiciaire est fondée.
En cas d’abandon de chantier, la date de réception est la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage. M. [M] habite sa maison.
La réception aurait dû être prononcée au 17 mai 2018, date de résiliation, d’ exclusion définitive du chantier.
— L’expertise est incomplète, erronée sur certains postes.
Elle demande au titre du poste menuiseries extérieures 21 239,39 euros au lieu de 20 598,66 euros. 15 menuiseries ont été livrées, 11 posées.
L’expert n’a pas répondu au dire adressé le 2 décembre 2019.
L’isolation posée était bien de 330mm.C’est M. [M] qui a tassé l’isolant, d’où l’épaisseur mesurée de 200 mm. Elle demande 3787 euros au lieu de 3199 euros.
— Elle conteste la surface de doublage retenue, soit 162,20 m2 au lieu de 221,73m2.
Elle a réalisé les combles, 1er étage, partie du rez de chaussée.
-8 rouleaux de laine de verre ont été laissés sur le chantier.
— Une erreur concerne le poste électricité. Elle demande 5079,80 euros au lieu de 4864,31 euros.
— Il aurait dû être condamné à lui payer 30 128,52 euros.
— La demande de capitalisation a été rejetée à tort.
— La demande de dommages et intérêts a été rejetée à tort.
— M. [M] a refusé de régler alors qu’elle a dû payer ses fournisseurs. Il s’est montré méprisant.
— L’ expert a exclu des malfaçons, a validé les factures de situation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022 , M. [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1217, 1227, 1231-1 du Code civil,
Vu le jugement en date du 31 août 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE (RG : 20/01024) à l’encontre duquel il est interjeté appel,
Vu la déclaration d’appel de la Société ECO SYSTEM HABITAT,
Vu la constitution d’intimée de Monsieur [X] [M],
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer recevable la constitution d’intimée de Monsieur [X] [M] ;
— Déclarer Monsieur [X] [M] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la Société ECO SYSTEM HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a
prononcé à la date du 17 mai 2018 et à leurs torts partagés la résiliation des marchés passés entre Monsieur [X] [M] et la société ECO SYSTEME HABITAT selon deux devis acceptés en date du 16 août 2017 et devis accepté en date du 22 janvier 2018 ;
condamné Monsieur [M] à payer à la société ECO SYSTEME HABITAT la somme de 26.256,05 euros, sans y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation des marchés passés entre Monsieur [X] [M] et la société ECO SYSTEME HABITAT selon deux devis acceptés en date du 16 août 2017 et devis accepté en date du 22 janvier 2018 aux torts exclusifs de la société ECO SYSTEM HABITAT, à la date du 17 mai 2018 ;
— Autoriser Monsieur [M] à faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais de la société ECO SYSTEM HABITAT ;
— Condamner la Société ECO SYSTEM HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 9075.27 euros, en paiement du prix des travaux à effectuer
— Réduire le prix dû par Monsieur [M] à la Société ECO SYSTEM HABITAT à la somme de 16 256.05 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter la société ECO SYSTEME HABITAT de sa demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire en confirmant les dispositions du jugement querellé sur ce point,
— Condamner la Société ECO SYSTEM HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la Société ECO SYSTEM HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société ECO SYSTEM HABITAT aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient en substance que :
— Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a résilié le contrat aux torts partagés.
— Les factures de solde n’étaient pas dues en l’absence d’exécution des travaux.
— Il y a eu refus des deux parties de poursuivre la relation contractuelle.
— C’est l’entreprise qui a fait la sourde oreille, a décidé de ne plus effectuer les travaux.
Il n’est pas établi qu’il a empêché l’intervention, l’a interdite.
— L’entreprise a sollicité le paiement du prix alors que la prestation était loin d’être achevée.
— Elle lui a fait perdre les aides dont il devait bénéficier.
— La réception est impossible au regard de l’importance des désordres : fenêtres et châssis non posés, travaux d’isolation non achevés, trou au plafond au dessus du tableau électrique
— L’immeuble n’était pas en état d’être reçu.
— Elle a exécuté le jugement.
— Subsidiairement, les montants facturés excédaient les travaux réalisés.
— Les travaux présentaient de nombreuses malfaçons, n’ont pas été faits dans les règles de l’art.
— Il demande des dommages et intérêts au regard de l’ inconfort subi, de la perte d’ avantages financiers.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2023
SUR CE
— sur les désordres
L’expert [W] indique :
Les travaux de menuiserie sont complètement réalisés à l’étage.
Aucune trace d’humidité n’a été relevée. L’étanchéité a été réalisée conformément aux règles de l’art.
L’isolation de l’étage a été réalisée en totalité.
Les travaux d’électricité qui ont été réalisés l’ont été dans les règles de l’art.
N’ont pas été réalisés :
— la pose de deux fenêtres coulissantes 2 vantaux (stockées)
— la pose d’un châssis fixe vitré en dormant (stocké)
— la fourniture et la pose d 'une partie de l’isolation du rez de chaussée (38,89 m2)
Il constate en outre :
— un défaut de finition des joints extérieurs de menuiseries.
— de petites dégradations des tableaux et des linteaux
— un manque de jointoiement sur les plafonds de la salle de bains et de l’escalier
— un trou dans le plafond au dessus du compteur électrique
— une épaisseur non conforme au regard du contrat.
— sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat , en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal a retenu que le chantier n’avait pas été abandonné mais n’avait pu être achevé du fait du refus des deux parties de poursuivre la relation contractuelle.
Il a relevé que le maître de l’ouvrage n’avait pas mis en demeure la société d’achever le chantier et que la société ESH n’avait pas proposé de le reprendre.
La société ESH soutient que la résiliation doit être prononcée aux torts de M. [M].
M. [M] demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation aux torts partagés des parties à la date du 17 mai 2018.
Il résulte des productions que le conseil de la société ESH a demandé le 16 janvier 2019 au maître de l’ouvrage de lui confirmer qu’il entendait lui confier l’achèvement des travaux, à défaut, proposait de réceptionner les travaux en l’état.
M. [M] a répondu le 22 janvier 2019.
Il a demandé à la société ESH de s’engager à reprendre ses travaux, les achever dans les 4 semaines à venir, lui consentir une réduction de 15 000 euros.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’entreprise a proposé de reprendre les travaux.
M. [M] a donné son accord , mais ajouté des conditions et notamment une réduction de 15 000 euros que l’entreprise n’a pas acceptées.
L’expertise judiciaire a démontré, en contradiction avec ce que M. [M] soutenait et soutient, que les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art, les factures émises correspondaient aux seuls travaux réalisés.
La seule non-conformité constatée au titre de l’isolation ne pouvait justifier les exigences de M. [M].
La résiliation du contrat sera donc prononcée à ses torts exclusifs.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La date de résolution du contrat sera fixée au 22 janvier 2019.
— sur la réception
Le tribunal a estimé que les travaux ne pouvaient être réceptionnés dans la mesure où l’ouvrage n’était manifestement pas en état d’être reçu.
M. [M] demande la confirmation du jugement.
La société ESH demande à la cour de prononcer la réception judiciaire à la date du 17 mai 2018.
Il résulte des productions que M. [M] a refusé la réception proposée le 16 janvier 2019, que les travaux ont cessé courant mai 2018, qu’à cette date l’immeuble n’était pas terminé puisque des menuiseries restaient à poser, que l’isolation du rez de chaussée était partielle.
L’expert a néanmoins chiffré le coût des travaux à réaliser pour achever l’immeuble à 6500 euros, montant excluant des travaux très substantiels.
Si M. [M] a refusé de réceptionner les travaux, il ne démontre pas que l’immeuble n’était pas habitable. Il ressort des productions et notamment des lettres de réclmation adressées en mars 2018 qu’il était habité.
La réception judiciaire sera prononcée au 16 janvier 2019 avec réserves.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur le solde restant dû à l’entreprise
L’expert a chiffré le solde des travaux restant dû à la somme de 26 256,05 euros.
Il a déduit les acomptes versés de 13 878,45 euros, les prestations non effectuées, le coût des finitions ou reprises non effectuées estimées à 1850 euros.
La société ESH soutient que le solde s’élève à 30 128,52 euros.
Elle assure que plusieurs postes ont été sous-estimés:
— menuiseries extérieures
La société ESH reproche à l’expert et au tribunal de n’avoir pas tenu compte de l’intégralité des menuiseries livrées.
Elle avait indiqué dans son dire qu’une petite fenêtre coulissante livrée avait été omise.
L’expert avait refusé de modifier son estimation, fait valoir que cette petite fenêtre avait été vue lors de l’accédit du 10 octobre 2019, n’avait fait l’objet d’aucune remarque.
L’expert a considéré que la petite fenêtre faisait partie des fenêtres livrées, posées et déjà réglées.
La société ESH ne démontre pas qu’il se soit trompé.
— l’isolation
La société ESH estime que la surface de doublage retenue par l’expert est erronée ( 162,20 m2 au lieu de 221,73), que le nombre des rouleaux de laine de verre laissés sur le chantier a été sous-estimé (8 au lieu de 6 retenus).
Elle reproche à M. [M] d’avoir tassé l’isolation, assure que les surfaces posées sont de 221,73 m2.
Le dire transmis à l’expert portait sur l’épaisseur de l’isolation et le nombre de rouleaux, et non pas sur la surface.
L’expert avait rappelé avoir constaté lors de l’accédit du 10 octobre 2019 une épaisseur de 200mm au lieu des 330 mm prévus.'D’une manière générale, nous voyons apparaître les chevrons d’une hauteur de 200mm sur toute la surface du plafond.'
S’agissant des rouleaux de laine de verre, il a rappelé que l’huissier de justice ne les avait pas comptés, que seuls 6 rouleaux étaient visibles sur la photographie, qu’ils n’étaient plus visibles lors de l’accédit dans la mesure où ils avaient été en partie déployés.
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu conformément à l’analyse de l’expert un abattement d’un tiers sur le poste isolation tenant compte de l’épaisseur non conforme, la fourniture de 6 rouleaux de laine de verre.
Une erreur de l’expert sur la surface posée n’est pas démontrée.
— poste électricité
Le dire relatif au poste électricité ciblait le défaut de branchement;
L’expert a confirmé qu’il n’avait pas été fait, avait été déduit des comptes des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société ESH la somme de 26 256,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera infirmé en ce qu’il a débouté la société ESH de sa demande d’anatocisme qui avait été formée dans l’assignation du 17 juin 2020 et dont le bénéfice est de droit.
— sur la résistance abusive, injustifiée, vexatoire de M. [M]
Le refus de régler les factures était fautif.
En revanche, le préjudice subi reste un préjudice financier qui est réparé par les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera donc confirmé.
— sur les frais d’expertise, les dépens
Dans la mesure où la rupture du contrat, le non-paiement des factures émises sont fautives, le maître de l’ouvrage sera seul condamné aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé à la date du 17 mai 2018 et à leurs torts partagés la résiliation des marchés passés entre M. [X] [M] et la société ECO SYSTEME HABITAT selon deux devis acceptés en date du 16 août 2017 et devis accepté en date du 22 janvier 2018 ;
— débouté M. [X] [M] de sa demande reconventionnelle principale en résolution judiciaire
— débouté la société ECO SYSTEME HABITAT de sa demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— condamné la société GROUPE ECO HABITAT et Monsieur [X] [M] chacun pour moitié aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— résilie le contrat aux torts exclusifs de M. [X] [M]
— prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 16 janvier 2019 avec réserves
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Musereau
— condamne M. [X] [M] à payer à la société Eco Système Habitat la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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