Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZW7
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 20h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h53;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mai 2025 à 12H28 par Monsieur [B] [D] ;
Monsieur [B] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Donnez-moi une chance de sortir pour quitter le territoire et retourner en Espagne. Je ne peux plus rester ici ce n’est pas ma place. Je m’excuse. J’ai un document d’Espagne prouvant ma demande d’asile. Je suis fatigué, je ne peux plus rester ici. Je veux une chance pour quitter la France et poursuivre mes démarches en Espagne.
Me [L] [T] est entendu en sa plaidoirie : La préfecture a versé dans le dossier des pièces de diligences effectuées le 07 mai mais je ne trouve aucun accusé de réception. Monsieur ne doit pas être maintenu en rétention. Il doit être libéré immédiatement. Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France ne permettent pas de présager qu’un laissez-passer puisse être délivré. Les autorités consulaires algériennes ne répondent pas. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
La préfecture des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une deuxième prolongation
L’article L 742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
1-sur la saisine du juge
La requête saisissant le juge est signée de madame [V] [X] dont il est justifié par la production de l’arrêté préfectoral du 5 février 2025 de la délégation de siganture à cette fin.
Le registre actualisé est produit aux débats et les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté
2-sur les diligences et les perspectives d’éloignement
Il résulte des pièces produits qu’une demande d’audition et de laisser-passer a été adressée auxautorités consulaires algériennes le 10 avril 2025 et le 14/04 et une relance adressée le 7/05
S’il n’est pas justifié de sa réception, il résulte également des pièces produites qu’une consultation EURODAC a été faite poir l’Espagne dont le retour infructueux ( pas de dossier sous le n° communiqué) n’a été connu que le 2 mai , une nouvelle saisine devant être effectuée mais ayant été mise en échec par monsieur [D] qui n’a pas souhaité redonner ses empreintes.
C’est vers l’Espagne qu’il revendique d’être éloigné et non la Suisse ou l’Italie , pays dans lesquels il n’a pas fait état jusqu’alors de dépôt de demande d’asile.
Il est en conséqunece justifié des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé et les tensions diplomatiques acteulles avec l’Algérie , évolutives, ne permettent pas d’affirmer dès à présent qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement de l’intéressé
L’ordonnanace du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [D]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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