Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 19 mars 2024, N° 23003079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPJM
Ordonnance de référé (N° 23003079) rendue le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SA The Consortium Team, société de droit suisse prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] Suisse
Cote France Consortium, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] (Portugal)
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Gaspard Neuhoff et Me Augustin Paperon, avocats au barreau de Paris avocats plaidants
INTIMÉE
La SAS les Ateliers de Fabrication Ferroviaire -anciennement dénommée Société Arlington Fleet France – agissant par son représentant légal domicilié audit siège audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Mes Rémy Wachtel et Charles-Henry Roy, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2021 la société [Adresse 2] (anciennement Compagnie de France) a signé un contrat avec la société Arlington fleet services limited (désignée ci-après 'Arlington UK') et la société Arlington fleet France, aujourd’hui dénommée la société Les ateliers de fabrication ferroviaire (désigné ci-après 'Arlington France'), concernant la conception et la fabrication d’un train.
Le 25 mai 2022 la société [Adresse 2] a signé avec la société Arlington UK un contrat d’étude et de réalisation de l’aménagement intérieur du train. La société Arlington UK a sous-traité ces prestations à la société The consortium team, société de droit suisse, par contrat du même jour.
Suivant avenant signé les 30 janvier et 1er février 2023 par les sociétés [Adresse 2], Arlington UK et Arlington France, la société Arlington UK a transféré à la société Arlington France l’intégralité de ses obligations résultant des deux contrats conclus avec la société [Adresse 2]. En 2023, les factures relatives au contrat de sous-traitance ont été émises pour la société The consortium team par la société Côté France consortium, société de droit portugais, et réglées par la société Arlington France.
Des désaccords relatifs à l’exécution du contrat de sous-traitance sont apparus en 2023, notamment, la société The consortium team s’est vue reprocher par la société Arlington France des désordres et malfaçons. Par acte du 8 décembre 2023, la société Arlington France a assigné en référé les sociétés The consortium team et Côté France consortium devant le président du tribunal de commerce de Douai pour demander une expertise aux fins d’examiner les prestations réalisées au titre du contrat de sous-traitance.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître de l’instance, a déclaré la société Arlington France recevable en son action, 'maintenu’ la société Côté France consortium en la cause et fait droit à la demande d’expertise, désignant M. [K] [O] comme expert.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024 les sociétés The consortium team et Côté France consortium ont relevé appel aux fins d’annulation ou d’infirmation de cette ordonnance, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, sauf en ce qu’elle a ordonné à la société Arlington Fleet France de consigner une somme à valoir sur les honoraires de l’expert, a ordonné la notification de la décision et a ordonné à l’expert de faire connaître s’il accepte sa mission.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 les sociétés appelantes demandent à la cour de :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— à titre principal, juger irrecevables les demandes de la société Arlington France et la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, débouter cette société de ses demandes en l’absence de motif légitime, et la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre plus subsidiaire, désigner M. [K] [O] en qualité d’expert avec la mission telle que définie par la premier juge sauf en ce qui concerne l’appréciation des préjudices qu’il y aura lieu de limiter au 'seuls préjudices d’ordre technique',
— en tout état de cause, débouter la société Arlington France de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à leur payer la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 la société Arlington France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que si le chef du dispositif relatif à la compétence lui a été déféré, les appelantes ne développent aucun moyen tendant à sa réformation. L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
Il résulte des articles 31 et 122 du code de procédure civile que l’action en justice est irrecevable à défaut pour le demandeur de justifier d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les appelantes concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour défaut d’intérêt à agir au motif que la société Arlington France est tiers au contrat de sous-traitance ; elles soutiennent notamment que la loi applicable au contrat est la loi suisse en vertu de laquelle une cession de contrat est conditionnée à l’accord du cocontractant cédé et qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de sous-traitance en l’espèce, même tacite. Elles concluent pour le même motif à l’absence de motif légitime au soutien de la demande d’expertise, considérant que toute action au fond ultérieure fondée sur un contrat dont elle n’est pas partie est vouée à l’échec de manière certaine.
La question de la cession du contrat de sous-traitance et de l’existence d’un lien contractuel entre les sociétés Arlington France et The consortium team concerne le bien fondé de la demande d’expertise, à savoir l’existence d’un motif légitime, et non l’intérêt à agir qui n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action. Dans la mesure où la société Arlington France invoque un contrat l’unissant à la société The consortium team et la nécessité d’établir par une expertise la preuve d’inexécutions contractuelles, elle justifie d’un intérêt à agir.
Sur l’existence d’un motif légitime, les appelantes soutiennent que la société Arlington France ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance dès lors qu’il n’y a jamais eu acceptation explicite de la cession par la société The consortium team, qu’elle s’est toujours opposée à cette opération, qu’aucun comportement de sa part ne permet de caractériser une acceptation tacite de la cession, pas même le paiement des factures auprès de la société Arlington France. Elle relève que la société Arlington UK est intervenue volontairement à l’expertise, démontrant que la société Arlington France ne peut prétendre être titulaire du contrat de sous-traitance.
Il ressort du dossier que la société The consortium team n’a pas accepté par écrit la cession du contrat de sous-traitance, qu’elle a manifesté dans le cadre de la négociation d’un protocole d’accord relatif à l’exécution du contrat de sous-traitance son opposition à la cession et a indiqué que la conclusion du protocole ne valait pas consentement à la cession au profit d’Arlington France, estimant que celle-ci était toujours intervenue dans leurs échanges comme mandataire de la société Arlington UK.
Toutefois, et que l’on applique à la cession du contrat de sous-traitance le droit français ou le droit suisse, tel que présenté par les appelantes, la société Arlington France verse aux débats des éléments tendant à mettre en évidence l’existence d’un lien contractuel avec la société The consortium team :
— l’avenant signé les 30 janvier et 1er février 2023 prévoyant le transfert des obligations de la société Arlington UK en vertu de l’accord de conception du 8 septembre 2021 et du 'contrat TCT’ du 25 mai 2022, prévoyant que la société Arlington UK demeure garante de la bonne exécution des obligations de la société Arlington France,
— l’envoi des factures dès le mois de décembre 2022 par la société Côté France pour la société The consortium team à la société Arlington France, et ce, après échange de courriels entre les sociétés Arlington France et The consortium team, évoquant le paiement des factures par la société Arlington France ainsi que le projet d’avenant qui doit être signé au mois de janvier 2023,
— le règlement des factures par la société Arlington France elle-même,
— les échanges entre la société Arlington France et la société The consortium team au sujet des difficultés relatives à l’exécution du contrat de sous-traitance, en particulier :
— un courrier de la société The consortium team adressé à la société Arlington France le 6 juillet 2023 ayant pour objet une 'proposition d’avenant’ dans lequel elle explique n’être liée juridiquement qu’à Arlington fleet France et non à la Compagnie France (tout en lui demandant si elle est mandatée par Arlington UK), et dans lequel elle demande un avenant au contrat,
— un courriel du 11 août 2023 adressé par la société The consortium team à la société Arlington France, suite à un départ du chantier, dans lequel elle évoque les responsabilités de la société Arlington France dans les difficultés relatives au chantier, rappelant les obligations de 'AFF',
— la signature par les deux sociétés le 6 octobre 2023 d’un protocole d’accord concernant la résolution amiable du litige relatif à l’exécution du contrat de sous-traitance, qui, selon les deux sociétés, devait permettre de trouver à terme un accord plus large de nature à résoudre l’intégralité du litige ; le protocole actant leur accord sur :
— la production par la société The consortium team d’échantillons nécessaires aux recherches à conduire pour parvenir à la certification 'feu-fumée’ des éléments d’agencement fournis par le sous-traitant,
— la fourniture par celui-ci des éléments nécessaires à la préparation par la société Arlington France aux essais d’autorisation / homologation listés à l’article 2 du protocole,
— l’autorisation donnée à la société Arlington France de poser les éléments de structure et de garnissage produits par la The consortium team laissés sur le chantier ou devant être envoyés,
— le versement par la société Arlington France de la somme de 47 752 euros à la signature du protocole et de la somme de 140 850 euros sur compte séquestre après la livraison de l’ensemble des éléments listés à l’article 2.
— la mise en demeure adressée par la société Arlington France à la société The consortium team le 1er novembre 2023 d’exécuter le protocole, de finir les travaux et de reprendre les malfaçons et défauts de conformité.
Il résulte par ailleurs d’un courrier du conseil de la société Arlington UK que celle-ci est intervenue volontairement à l’expertise non parce qu’elle aurait 'revendiqué’ le contrat de sous-traitance mais à titre 'conservatoire’ compte tenu du débat sur la cession du contrat soulevé par les sociétés The consortium team et Côté France dans le cadre de cette procédure.
Au regard de ces éléments, les contestations formées par les appelantes au sujet de la cession du contrat ne suffisent pas à établir avec l’évidence requise devant le juge des référés que la société Arlington France serait manifestement dépourvue de tout intérêt à agir contre la société The consortium team, ou manifestement mal fondée à le faire, à raison des manquements dans l’exécution du contrat de sous-traitance, faisant ainsi obstacle à ce que soit constatée l’existence d’un motif légitime. Il reviendra au juge du fond de trancher les contestations relatives à la cession du contrat.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la société Arlington France (échanges entre les parties au sujet de malfaçons ou non-conformités, constat d’huissier de justice du 5 septembre 2023 et du 26 février 2024, rapport de non conformité de la société CREPIM du 25 juillet 2023), l’existence d’un litige potentiel quant aux conditions d’exécution du contrat de sous-traitance, rendant nécessaire l’établissement de la preuve des faits allégués, et en conséquence, et compte tenu du caractère technique des éléments de preuve à établir, d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
S’agissant de la mise en cause de la société Côté France, qui, selon les appelantes, n’est intervenue que pour émettre les factures pour le compte de la société The consortium team mais n’est jamais intervenue sur le chantier, les documents communiqués par les appelantes ne permettent pas précisément d’analyser les relations entre ces deux sociétés, notamment dans le cadre du contrat litigieux, de sorte qu’il n’y pas lieu de mettre hors de cause la société Côté France.
Enfin, rien ne justifie de limiter la mission de l’expert à la détermination des 'seuls préjudices d’ordre technique'.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dès lors que la demande d’expertise a été accueillie, ne serait-ce que par les premiers juges, l’abus de procédure ne peut être retenu. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge des appelantes, qui succombent, et d’allouer à l’intimée la somme qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société The consortium team et la société Côté France Consortium aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société The consortium team et la société Côté France Consortium à payer à la société Les ateliers de fabrication ferroviaire, anciennement dénommée Arlington fleet France, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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