Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEU
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 05 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [V]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 3] (TURQUIE) se disant être né à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme. [B] [I] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 à 18h34 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maitre LAID Bilel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2026 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [V] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 29 janvier 2026 notifiée entre 20h30 et 20h50.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 février 2026 à 18h34 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [V] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [O] [V] du 4 février 2026 à 12h16 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la durée excessive de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ exception de nullité soulevée devant lui et reprise en appel et sur le fond.
Le premier juge a dûment relevé que la mesure de retenue n’avait pas excédé 24 heures.
Ainsi, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits résultant de la durée de la retenue.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 février 2026 :
— M. [O] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [V] le jeudi 05 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 05 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 février 2026
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEU
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