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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 oct. 2024, n° 24/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06632 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYI
Du 17 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [V] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [R]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
représenté par Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, avocat choisi
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDEUR :
Vu l’obligation pour M. [O] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de -Seine en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 12 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 12 octobre 2024 à 16h00 ;
Le 17 octobre 2024 à 15h46, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 octobre 2024 à 12h24 et qui a :
— Ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2639 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/2643 ;
— Rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R]
— Ordonné la remise en liberté de M. [O] [R],
— Rappelé à M. [O] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 15H29, 16H19 et 15H31 ;
Vu les observations du conseil de M. [R] du 17 octobre 2024 à 16H37 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [O] [R] a été condamné le 25 septembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant et agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Par ailleurs, il a été interpellé dernièrement pour violation de l’obligation de justifier son adresse, obligation découlant de son inscription au FIJAIS.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente une menace pour l’ordre public et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 octobre 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [O] [R],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 18 octobre 2024 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 17 octobre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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