Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024, N° 2024F880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F880
Tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [L] [S] ès qualités de liquidateur de la société [H]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
PARQUET GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé et présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations à l’audience.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRe
Prononcé publiquement le 23 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [H] exerce une activité de gestion de centres médicaux, ophtalmologiques et paramédicaux.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a placé cette société en redressement judiciaire. Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois.
Cette période d’observation a été renouvelée par jugements des 12 avril 2024, 14 juin 2024 et 18 octobre 2024, la portant ainsi jusqu’au mois de décembre 2024.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société [H], dont l’adresse est [Adresse 2], qui a une activité de gestion de centres médicaux, ophtalmologiques et paramédicaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro de Siren 852 996 412 ;
— maintenu Monsieur [E] [I] juge commissaire ;
— mis fin à la période d’observation ;
— nommé Maître [L] [S], demeurant [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ;
— maintenu la date de cessation des paiements ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an ;
— ordonné la publicité du jugement ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La société [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé de moyens et prétentions de la société [H] qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
*prononcé la liquidation judiciaire de la société [H], dont l’adresse est [Adresse 2], qui a une activité de gestion de centres médicaux, ophtalmologiques et paramédicaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro de Siren 852 996 412 ;
*maintenu Monsieur [E] [I] juge commissaire ;
*mis fin à la période d’observation ;
*nommé Maître [L] [S], demeurant [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ;
*maintenu la date de cessation des paiements ;
*dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d’un an ;
*ordonné la publicité du jugement ;
*dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau :
— débouter Maître [L] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce du HAVRE, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du 1er avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé de moyens et prétentions de Maître [L] [S] qui demande à la cour de :
— déclarer la société [H] irrecevable en sa demande visant à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 20 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] et en toutes ses autres dispositions ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Subsidiairement :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 20 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] et en toutes ses autres dispositions ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 6 juin 2025 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Maître [S], ès qualités soutient que :
* la Cour est saisie d’une demande impossible à satisfaire ; la seule demande valable aurait consisté à solliciter l’ouverture d’une nouvelle période d’observation ;
* le pouvoir d’ouvrir une nouvelle période d’observation appartient à la Cour et à elle seule ;
* la société [H] ne démontre ni ne prétend que l’infirmation sollicitée justifie qu’il soit fait application de l’article L661-9 du code de commerce ;
* la demande est d’autant plus irrecevable que la durée légale maximale de la période d’observation est de 12 mois et que, à la date du jugement rendu par le tribunal ce délai était expiré; il appartient au seul Ministère Public de requérir du tribunal de commerce qu’il ordonne un renouvellement exceptionnel de l’activité ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 661-9 du code de commerce : « En cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation. Cette période est d’une durée maximale de trois mois. (…) »
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a placé la société [H] en redressement judiciaire et a ouvert une période d’observation de six mois renouvelée par jugements des 12 avril 2024, 14 juin 2024 et 18 octobre 2024, la portant jusqu’au mois de décembre 2024.
Dans son jugement du 20 décembre 2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H], le tribunal de commerce a relevé que cette dernière a bénéficié de deux mois de prolongation exceptionnelle de la période d’observation sur réquisitions du Ministère Public et que ce dernier s’est opposé à l’audience du 13 décembre 2024 à octroyer une nouvelle période exceptionnelle.
Il convient dès lors de retenir que la société [H] en demandant le renvoi de la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation sollicite de la cour qu’elle statue sur ce point après avoir réformé le jugement.
Il y a lieu de dire les demandes recevables
Sur la poursuite de la période d’observation et la liquidation judiciaire
La société [H] soutient que :
* la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation nécessite la caractérisation de l’impossibilité manifeste du redressement.
* le cabinet médical du docteur [P], exploitant le cabinet d’ophtalmologie, a pu ainsi se mettre en place durant la période estivale 2024 ; un prévisionnel d’activité avait été préparé par un expert-comptable ;
* le cabinet du docteur [P] est composé d’un ophtalmologue et devait recruter un second médecin dans le courant du mois de novembre 2024 ; les chiffres annoncés par le prévisionnel pourront être réalisés au cours de l’exercice 2025 ;
* le cabinet médical est ouvert et en activité ; les perspectives d’apurement du passif sont sérieuses, réelles et certaines ;
* l’examen des chiffres réalisés par le précédent exploitant, et les prévisions d’activité du Dr [P] permettent de considérer que la société [H] sera en mesure de régler son passif de 3 005 415,11 euros ;
* elle va percevoir des revenus tirés de la mise à disposition des locaux et des prestations de service pour le recrutement et la gestion RH du cabinet médical, ainsi que la gestion du tiers payant et la relation avec la sécurité sociale, le coût de cette prestation a été estimé à la somme de 1 080 000 euros sur la base d’un chiffre d’affaires d’un montant de 4 millions d’euros ;
* elle a offert de régler son passif en neuf annuités progressives ;
* le redressement n’est pas manifestement impossible.
Maître [S], ès qualités réplique que :
* la société [H] n’a eu aucune activité pendant 14 mois ; le 3 juillet 2024, elle a produit la copie d’un contrat qu’elle avait signé avec le Docteur [U] [P], ophtalmologue lui confiant diverses missions ; ce contrat a été modifié ;
* la société [H] a généré des dettes de poursuite d’activité, affiche un passif de 2.2 millions euros qu’elle propose de rembourser grâce à l’exécution, non commencée, d’un contrat modifié moins de 6 mois après sa conclusion et qui ne permet pas de déterminer la marge bénéficiaire qu’elle pourrait en tirer ;
* tout redressement est manifestement impossible dans de telles conditions.
Le Ministère Public expose que :
* le plan de redressement proposé est une reprise du montage antérieur juxtaposant une structure financière sans aucune surface financière ni véritables actifs et une structure d’exploitation aux contours incertains.
* le dispositif antérieur apparaissait comme un montage permettant à la société Alliance Vision d’externaliser la charge des risques financiers, fiscaux et sociaux sur les entités distinctes tout en lui laissant le bénéfice des recettes tirées de l’exploitation des centres de soins d’ophtalmologie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’article L631-15 du même code dispose que :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.»
En application de l’article R 622-9 de de code : « A la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l’administrateur s’il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont manifestement impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
La société [H] exploitait une activité de « services administratifs combinés de bureaux » au [Adresse 1] au [Localité 10] où le centre d’ophtalmologie Alliance Vision exerçait son activité.
L’association [Z] gérait les services support ( ressources humaines, administration) de ce centre d’ophtalmologie et ladite association était la cliente de la société [H] qui lui facturait des prestations de mise à disposition de matériel en leasing médical et informatique,de gestion administrative auxquelles s’ajoutaient les loyers correspondant au local [Adresse 9] en vertu d’un contrat de sous-location.
La société Alliance Vision a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 septembre 2023 à la suite du déconventionnement de ses structures le 21 août 2023 en raison d’une suspicion de fraude massive à l’assurance maladie.
L’association Andre a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a placé la société [H] en redressement judiciaire, a ouvert une période d’observation de six mois et a fixé provisoirement au 13 avril 2022 la date de cessation des paiements.
Le 9 décembre 2024, Maître [S], mandataire judiciaire, a émis un avis sur la fin de la période d’observation remis au tribunal de commerce pour l’audience qui s’est tenue le 13 décembre 2024.
Il ressort de ce rapport que le passif vérifié le 23 février 2024 s’élève à 2 926 767,86 euros dont un passif privilégié de 1 732 473, 07 euros composé de créances fiscales notamment au titre de l’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021 de 746 363 euros, au titre de la TVA de 289 686 euros. Le passif chirographaire à échoir s’élève à 388 151,94 euros qui correspond pour l’essentiel à un emprunt contracté auprès de la Banque Populaire pour des travaux d’aménagement. Le passif chirographaire échu d’un montant de 806 142,85 euros est composé à 90 % d’indemnités de résiliation au titre de contrats de location pour du matériel médical.
Il est noté que le 3 juillet 2024, la société [H] a signé un contrat de prestations de services avec madame [P], docteur en ophtalmologie (assistance à l’ouverture, relations avec les organismes de santé, mise à disposition de consommables et de matériel médical, assistance à la gestion des ressources humaines, missions comptables et financières, identification visuelle du cabinet médical) prévoyant une rémunération au profit de la société [H] pour les missions d’assistance à l’ouverture du cabinet médical à hauteur d’un forfait de 90 000 euros TTC facturé au bénéficiaire six mois après l’ouverture du cabinet, à hauteur de 2500 TTC à 15 000 euros TTC pour chaque mission de recrutement, somme acquise à l’issue de la période d’essai, à hauteur de la totalité des dépenses majorées de 5 % pour les autres missions. Ainsi sur la base d’un chiffre d’affaires de 4.2 millions d’euros, la rémunération due à la société [H] devait s’élever à la somme de 1.080.000 euros.
Il est précisé qu’à l’audience du 3 octobre 2024 un avenant à ce contrat a été remis à Maître [S] modifiant la rémunération du prestataire de service qui n’était plus assise que sur 40 % du chiffre d’affaires de la praticienne et payable selon la « trésorerie disponible » de celle-ci.
Dans ses conclusions la société [H] fait valoir que ses ressources seront constituées d’un excédent de 1000 euros par mois pour la mise à disposition des locaux et de la facturation des prestations de service pour le recrutement et la gestion RH du cabinet médical, ainsi que la gestion du tiers payant et la relation avec la sécurité sociale, le coût de cette prestation étant estimé à la somme de 1 080 000 euros sur la base d’un chiffre d’affaires d’un montant de 4 millions d’euros.
Ces éléments sont également mentionnés dans le rapport précité y étant souligné que depuis l’ouverture de la procédure aucun relevé de compte n’a été transmis au mandataire judiciaire alors que le contrat de prestations et l’avenant ont été signés en juillet 2024, qu’aucun chiffre démontrant un début d’encaissement n’a été communiqué, que la société [H] qui indique dans ses propositions d’apurement du passif qu’un accord sera trouvé avec les sociétés de leasing s’agissant des indemnités de résiliation, le Dr [P] souhaitant reprendre le bénéfice de ces contrats, n’a transmis aucun élément en ce sens au mandataire judiciaire.
Enfin, il est précisé que la société [H] n’est pas à jour de ses dettes postérieures de 7 967,75 euros correspondant à des loyers impayés et qu’elle n’a pas souscrit d’assurance professionnelle.
Aux termes des conclusions du mandataire judiciaire signifiées le 1er avril 2025 ces éléments sont toujours d’actualité.
Si la société [H] a produit un dossier prévisionnel sur trois exercices, celui-ci a été établi au nom de M [T] et ne concerne pas Mme [P].
La société [H] procède par voie d’affirmation sans justifier d’aucune mission qui lui aurait été confiée par le docteur [P], d’aucun encaissement de juillet 2024, date de la signature du contrat et le prononcé de la liquidation judiciaire le 14 décembre 2024. Elle ne justifie pas plus du recrutement par le Dr [P] d’un second médecin dans le courant du mois de novembre 2024 alors que le prévisionnel ci-dessus cité sur lequel la société [H] se base a été établi en tenant compte de l’embauche notamment de deux ophtalmologues, de trois orthoptistes.
Quant aux chiffres du précédent exploitant, ils ne sont pas connus et le mandataire judiciaire a relevé que la comptabilité de la société [H] sur les exercices 2021 et 2022 ne lui a pas été communiquée.
L’appelante est taisante sur les dettes postérieures d’un montant de 7 967,75 euros relevées par Maître [S] et qui sont afférentes à la location de deux appartements par la société [H] et mis à disposition du personnel médical travaillant au sein de la société Alliance Vision.
Elle est également taisante sur les motifs et les causes des créances fiscales ainsi que le Ministère Public l’a fait observer.
Il résulte de tout ceci que le projet de plan est dépourvu de tout justificatif quant à sa fiabilité de sorte que tout redressement est manifestement impossible dans de telles conditions. Il convient dès lors de débouter l’appelante de sa demande d’ouverture d’une nouvelle période d’observation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit la société [H] recevable en ses demandes,
La déboute de sa demande d’ouverture d’une nouvelle période d’observation,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
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