Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 5 mars 2024, N° 22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
C8
N° RG 24/01446
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGXT
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00255)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 06 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [I] [X] (membre de l’association CARDA – Conseil Aide Rédaction Démarches Administratives) régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme. [B] [N] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme CHAUVEAU Laëtitia, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant notification du 11 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a avisé M. [O] [W], travailleur indépendant, de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier daté du 21 septembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) aux fins de contestation du montant de cette pension ayant constaté que, pour certaines années, les montants des revenus retenus étaient nuls alors même qu’il avait travaillé.
Le 11 avril 2022, M. [W] a été informé que sa contestation avait été transmise au médiateur de la région Bourgogne.
Le 12 septembre 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, notifiée le 17 septembre 2022, qui a maintenu le montant annuel de sa pension d’invalidité à la somme de 8.282,32 euros au motif que celui-ci avait été calculé conformément à la réglementation et à la législation en vigueur, au vu des salaires enregistrés.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses prétentions.
— laissé les dépens à sa charge.
Le 6 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 november 2025.
Les parties ont été autorisées à transmettre en cours de délibéré des pièces relatives aux revenus perçus par M. [W] en 2004 et 2005, ce que seule la CPAM a fait dans le délai imparti.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [W], dans ses conclusions déposées le 9 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer sa requête recevable et y faisant droit,
— condamner le refus de la CPAM et/ou du CPSTI de respecter le droit d’obtenir les réponses 'à ses questionnements à 1 000 euros', d’autant que la CPAM n’a jamais communiqué de conclusions, donc aucune demande, pour aucune audience, ce qui l’a privé de toute possibilité de réponse contradictoire,
— obtenir des réponses claires et précises relatives au calcul des allocations suite à la mise en incapacité de travail du fait que la CPAM a mis plusieurs années avant de réclamer, en dernier ressort lors du jugement, son relevé de carrière qui n’a jamais été réclamé avant le jugement, sans conclusions transmises aux parties,
— réactualiser le montant de la pension d’invalidité avec désignation d’un expert si nécessaire, puisqu’il a transmis tous les documents demandés, y compris plusieurs hypothèses de calcul qui n’ont pas été confirmées, ni infirmées,
— obtenir réparation au non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction par l’organisme de Sécurité Sociale du dossier de maladie en l’indemnisant à 1 000 euros pour préjudice moral, qu’il demande de réévaluer à 2 000 euros au vu des préjudices subis,
— réévaluer l’intégralité des montants de la pension d’invalidité, y compris sur celles déjà versées,
— condamner les parties à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Il conteste le montant de la pension d’invalidité attribué en raison de périodes travaillées non prises en compte dans le calcul par la caisse primaire, comme le montrent ses propres calculs transmis. Il relève ainsi un écart entre la pension versée et la pension qu’il aurait dû toucher, selon lui, sur la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022. Il s’étonne aussi du fait que la CSG passe à taux plein à compter du 1er décembre 2022, alors que ses revenus sont inférieurs au seuil d’application de la CSG à taux plein. En l’absence d’explications de l’intimée sur ce point, il sollicite, le cas échéant, la rectification de l’intégralité des pensions déjà versées.
Il affirme en outre n’avoir reçu aucune information sur les modalités de calcul de sa pension ni aucune réponse claire sur le fait de ne pas avoir pris en compte les années de travailleur indépendant pour lesquelles il a cotisé à l’ancien régime social des indépendants. Visant les courriers adressés par la CPAM de l’Isère les 11 et 23 août 2021 indiquant qu’il ne peut plus travailler, il estime par ailleurs qu’il remplit les conditions requises pour obtenir une pension d’invalidité de catégorie 2 et qu’il devrait percevoir le montant de pension de 1 656,46 euros.
La CPAM de l’Isère, par ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne rendu en dat du 5 mars 2014,
Par conséquent,
— débouter M. [W] de l’ensemble des demandes,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé le montant de la pension d’invalidité tel que notifié le 11 août 2021 s’élevant à 8.282,32 euros brut annuel.
Elle soutient avoir retenu les revenus et salaires qui correspondent aux 10 années civiles les plus avantageuses à partir de 2020 au regard du relevé de carrière de M. [W] fourni par la CARSAT, soit les années 2009, 1993, 1990, 1989, 2012, 1998, 1992, 2007, 2011 et 2008. Elle indique avoir informé l’appelant dans la mesure où elle a annexé à la notification du 11 août 2021 le récapitulatif des éléments de carrière entrant dans le calcul de la pension d’invalidité. Elle précise que seuls les revenus réels cotisés sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, ce qui fait que les revenus relatifs à l’assurance vieillesse des parents au foyer des années 2004 et 2005 ne sont pas pris en compte.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel de sorte que la juridiction n’est saisie que des prétentions et conclusions reprises à l’audience, dont il peut être débattu sans formes.
M. [W] estime que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de répondre à ces questionnements et en ne lui communiquant pas ses conclusions.
En premier lieu, il sera rappelé que la cour ne répond qu’aux prétentions des parties qui lui sont soumises, de sorte qu’elle n’a pas à répondre à la demande tendant à 'obtenir des réponses claires et précises’qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
S’agissant des conclusions et moyens de la CPAM, M. [W] a pu en prendre connaissance et y répondre dans ses conclusions déposées le 9 octobre 2024 et lors de l’audience, de sorte qu’aucun non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu dans ces circonstances.
Sur le calcul du montant de la pension d’invalidité
En application de l’article L. 632-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du CPSTI approuvés par arrêté ministériel.
De plus, l’article R. 172-20-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l’article R. 172-16 l’organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l’assurance invalidité prend en compte les périodes d’assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
Pour la détermination des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. »
Selon l’article 9 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants (arrêté du 21 décembre 2018) : « La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d’assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas 10 années d’assurance auprès des régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1, la pension est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l’affiliation à ces régimes. Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l’article 27 ;b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.»
L’article 13 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants (arrêté du 21 décembre 2018) prévoit quant à lui : « La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d’assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas 10 années d’assurance auprès des régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1, la pension est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l’affiliation à ces régimes. Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d’invalidité totale et définitive des professions industrielles et commerciales en vigueur au 31/12/2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l’article 27 ;b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
En l’espèce, pour déterminer les 10 meilleures années permettant de réaliser le calcul du salaire de référence, la CPAM a pris en compte le revenu perçu après l’application du coefficient de revalorisation, retenant les revenus des années 1989, 1990, 1992, 1993, 1998, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 comme correspond aux 10 meilleures années eu égard aux éléments fournis par M. [W] à la caisse, soit un revenu annuel moyen de 16.564,64 euros (165.646,43 euros/10) et un taux de 50 % pour la pension d’invalidité soit 8.282,32 euros par an.
M. [W] conteste les montants retenus par la CPAM, estimant qu’il convient de ne pas prendre en compte les années 1992 et 2008 mais les années 2004 et 2005, plus avantageuses pour lui dans la mesure où il a perçu des revenus supérieurs à ceux retenus par la caisse.
L’appelant produit en appel un relevé de carrière établi le 7 juin 2024 par l’Assurance Retraite pour la période de 1983 à 2024, pièce dont la valeur probante n’est pas contestée par la CPAM (pièce 10 de M. [W]).
L’examen de ce document établit que l’appelant a bénéficié en 2004 d’un revenu de 14.582 euros au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer régime général et en 2005 d’un revenu de 10.289 euros au titre de cette même assurance vieillesse outre la somme de 1.638,30 euros en rémunération de son activité d’artisan. Il est constant que l’assurance vieillesse des parents au foyer régime général qui permet la prise en charge des cotisations pour un maintien des droits à retraite, ne constitue pas un revenu effectif, de sorte que les montants indiqués à ce titre ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité.
Ainsi, en tenant compte des montants revalorisés indiqués par le relevé de carrière, il apparaît que les 10 meilleures années sont bien constituées par les années 2009, 1993, 1990, 1989, 2012, 1998, 1992, 2007, 2011 et 2008, selon les éléments suivants :
années
Total annuel des salaires limité au plafond
coefficient de revalorisation
Total annuel salaires plafonnés et revalorisés
2009
18.252,25
1,120
20.442,52
1993
14.257
1,424
20.301,97
1990
12.818
1,494
19.150,09
1989
12.063
1,533
18.492,58
2012
15.491,61
1,079
16.715,45
1998
12.576
1,317
16.562,59
1992
10.469
1,424
14.907,86
2007
12.612,61
1,143
14.416,21
2011
11.207,21
1,101
12.339,14
2008
10.900,90
1,130
12.318,02
Dans ces conditions, le calcul de la pension d’invalidité réalisé par la CPAM doit être validée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [W], qui succombe dans l’instance, ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CPAM dont le mode de calcul de la pension d’invalidité a été validé par le premier juge et la présente cour.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’appelant.
M. [W] sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG 22/00255),
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de ses demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la CPAM de l’Isère à des dommages-intérêts,
Condamne M. [W] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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