Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUN
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Août 2025 à 13H20.
APPELANT
Monsieur [F] [L] alias [I] [C]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 9] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [R], interprète en langue moldave, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, par visio-conférence
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
représenté par M. [B] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 16h10,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 27 novembre 2024, ordonnant l’interdiction définitive du territoire français en application de l’article L641-1 du CESEDA;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2025 par le Monsieur le Préfet du VAR notifiée le même jour à 2h35;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] alias [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 12h50 par Monsieur [F] [L] alias [I] [C] ;
Monsieur [F] [L] alias [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n’avoir aucun argument à ajouter à ceux développés par son avocate.
Son avocate a été régulièrement entendue et soulève in limine litis un moyen de nullité tenant à la violation du droit la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, droit qui se trouve garanti par l’article 8 CEDH, et qui a été récemment consacré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la première chambre civile (pourvoi n° 23-16.310 publié ). Elle indique en effet que durant l’entretien confidentiel entre Monsieur [F] [L] alias [I] [C] et elle-même, d’autres interprètes étaient connecté en même temps et ont entendu les échanges, l’interprète intervenant dans la présente procédure en étant témoin. Elle considère que ces interprètes conservent leur qualité de tiers au dossier quand bien même ils sont inscrits à la liste des experts et ont prêté serment.
Sur le fond, il existe une difficulté quant à l’orthographe du patronyme de Monsieur [F] [L] alias [I] [C], les policiers l’ayant orthographié comme ils l’entendaient et soutient qu’il n’a jamais eu d’alias.
Par ailleurs, il n’a jamais refusé de partir en MOLDAVIE. L’impossibilité d’embarquer à [Localité 5] n’est pas de son fait mais est consécutive aux différences d’orthographe des différents patronymes sur les documents de voyages.
Les diligences aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire n’ont pas été suffisantes.
Enfin, Monsieur [F] [L] alias [I] [C] veut retourner en Moldavie selon ses propres moyens, et sa s’ur quitte précisément [Localité 8] en voiture dans deux jours à direction de la Moldavie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
S’agissant du moyen de nullité, il considère qu’il est nécessaire de vérifier si ce nouveau moyen intervient bien dans le délai d’appel. Selon, si l’avocat a bien stoppé son entretien, pour constater l’existence de connexions inopportunes, cette dernière s’est accommodée de la présence des interprètes. Le grief n’a pas été démontré.
S’agissant de l’identité de la personne retenue, le préfet a repris l’identité qui figurait sur les documents présentés. La procédure a permis de conclure à ce que Monsieur [F] [L] alias [I] [C] a multiplié les alias et notamment sur le FAED.
Le registre mentionne les 2 identités, le laisser-passez consulaires sont au nom de [L].
Sur les pièces justificatives utiles: monsieur a accepté son éloignement et à son escale il s’y est présenté en retard. L’impossibilité d’embarquer à [Localité 5] n’est en aucun cas imputable à une difficulté d’orthographe du patronyme de l’intéressé, mais à son retard . Une nouvelle demande de vol a été effectuée immédiatement le 14/08/2025 pour la MOLDAVIE.
Me BASS: à l’entretien, je n’ai pas fait attention à la présence des interprètes pour ensuite leur demander de quitter la visio. Ce moyen est révélé par les circonstances de la cause d’appel. Ce n’est pas un moyen nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [F] [L] alias [I] [C] a été condamné le 17 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de vol en réunion à l’appel de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Il a été élargi le 13 août 2025.
Il ressort de la procédure qu’un acheminement vers la Moldavie, pays dont il est ressortissant, a pu être organisé dès 13 août 2025 avec une escale en Allemagne, mais qu’il a raté la correspondance de sorte qu’il a été rapatrié à [Localité 6] le 14 août 2025.
Il est dépourvu de tout passeport valide, et de toute adresse personnelle en France.
S’agissant du moyen de nullité tiré de la violation du droit à la confidentialité lors des entretiens entre un avocat et son client, l’argument selon lequel d’autres personnes auraient été connectées en même temps que Monsieur [F] [L] alias [I] [C] et son avocate, et auraient entendu ou auraient pu entendre les propos échangés entre eux, constitue un élément de pur fait dont la preuve doit être rapportée, à défaut de quoi cet élément ne saurait fonder une décision d’infirmation. Sans préjudice de la parfaite confiance que la cour confère aux propos des conseils, il convient de constater que l’existence de ces connexions inopportunes n’est établie par aucun élément objectif et n’a été constatée par aucune autre personne ni aucun tiers à cet entretien. L’interprète de Monsieur [F] [L] alias [I] [C] n’a pas confirmé spontanément cet élément, et n’a pas été sollicitée sur ce point lors des débats. Il était pourtant loisible au conseil comme à la personne retenue de demander que soit constaté un tel dysfonctionnement éventuel, de manière à pouvoir poser comme certaine la violation invoquée.
Force est de constater qu’en l’état d’une seule allégation, la preuve de la violation du droit à la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son client n’étant pas établie en l’espèce, faute de démonstration d’autres connexions intempestives, le moyen ne peut être retenu.
C’est par ailleurs de manière infondée que Monsieur [F] [L] alias [I] [C] soutient l’absence de diligence justifiée au dossier sur une demande de vol pour la Moldavie, alors que précisément l’administration a fait diligence pour organiser son retour dans son pays dès son élargissement. En outre, l’organisation de cet acheminement a pu être effectuée sans difficulté sur l’identité retenue dans la présente procédure, de sorte que peut être écarté le moyen tiré de ce que son identité serait incertaine, d’autant que cette identité a pu être validée après consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. En outre, le titre de voyage provisoire établi par la république de Moldavie fait état d’une identité comme suit : Monsieur [F] [L], et il ne ressort d’aucun élément que le transfert de ce dernier entre [Localité 5] et la Moldavie ait échoué en raison d’une distorsion d’orthographe de son patronyme.
Il s’ensuit que c’est à juste titre et par des motifs suffisants que le premier juge a ordonné son maintien en détention dans les conditions de délai spécifié au dispositif de la décision contestée.
L’ordonnance déférée est ainsi en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L] alias [I] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [L] alias [I] [C]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 9] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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