Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/07010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 avril 2022, N° 20/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat UNION SYNDICALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L' AMEUBLEMENT DES BOUCHES DU RHONE CGT c/ S.A. SNEF *, Syndicat UNION REGIONALE DE LA CONSTRUCTION CGT PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/237
Rôle N° RG 22/07010 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMYR
[W] [R]
Syndicat UNION REGIONALE DE LA CONSTRUCTION CGT PACA
Syndicat UNION SYNDICALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT DES BOUCHES DU RHONE CGT
C/
S.A. SNEF*
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Sophie PANAIAS (3)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00278.
APPELANTS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat UNION REGIONALE DE LA CONSTRUCTION CGT PACA Prise en la personne de son secrétaire, représentant légal demeurant ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat UNION SYNDICALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT DES BOUCHES DU RHONE CGT Prise en la personne de son secrétaire, représentant légal demeurant ès qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SNEF prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [R] a été engagé à compter du 2 mai 2000 par la société SNEF, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’agent technique catégorie ETAM dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.
Reprochant à l’employeur de ne jamais lui avoir appliqué l’accord départemental du 28 octobre 1968 régissant les modalités de calcul de la prime d’ancienneté des ETAM dans les entreprises de bâtiment et de travaux publics des Bouches-du-Rhône, M. [R] et l’union régionale de la construction CGT PACA ainsi que l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT ont saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête reçue au greffe le 26 juin 2020 pour obtenir le paiement de divers rappels de prime et dommages-intérêts.
La société SNEF leur a opposé la prescription ainsi que la dénonciation, le 25 juin 2015, de l’accord du 28 octobre 1968 par la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône en sa qualité de signataire de cet accord.
Par jugement du 14 avril 2022, ce conseil a limité l’application du délai de prescription de 3 ans aux demandes de rappel de prime antérieures au 26 mai 2017, fait partiellement droit aux demandes de M. [R] en condamnant la société SNEF à lui payer diverses sommes à titre de rappels de prime et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat outre les dépens et une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des unions syndicales CGT.
Le 14 mai 2022, M. [R] et l’union régionale de la construction CGT PACA ainsi que l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT ont relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie leurs prétentions.
Par deux déclarations d’appel du 18 mai 2022, la société SNEF a relevé également appel principal des chefs de ce jugement ayant fait droit partiellement aux prétentions de M. [R].
Ces appels ont été joints sous le numéro RG 22.7010.
Vu les conclusions de M. [R], de l’union régionale de la construction CGT PACA ainsi que l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT remises au greffe et notifiées le 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la société SNEF remises au greffe et notifiées le 22 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2025 ;
A l’audience, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mise en cause par M. [R] de la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône en sa qualité d’auteur de la dénonciation de l’accord du 28 octobre 1968 dont la régularité est contestée et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point en cours de délibéré dans un certain délai.
Les notes en délibéré sont parvenues à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
1) Sur la prescription :
Les parties conviennent que les rappels de prime d’ancienneté ne peuvent concerner, compte tenu de la prescription triennale applicable, que les primes exigibles à compter du 26 juin 2017, c’est à dire celles dues au cours de la période des trois années ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes.
La prime d’ancienneté étant payée à terme échu entre le 1er et le 5 de chaque mois, ainsi que le rappelle justement la société SNEF, la prime de mai 2017 exigible entre le 1er et le 5 juin 2017 est prescrite ce qui explique que M. [R] ne fait partir sa demande qu’à compter de la prime de juin 2017 devenue exigible entre le 1er et le 5 juillet 2017.
C’est donc à tort que le conseil a dit que la prescription s’appliquait à compter du 26 mai 2017 et le jugement est infirmé sur ce point.
2) Sur le fond :
a) Sur l’usage retenu par le conseil de prud’hommes :
Les parties s’accordent pour critiquer le jugement en ce qu’il a dit que, depuis 2006, 'la société SNEF a fait une application volontaire unilatérale de la prime d’ancienneté pendant plus de 9 ans ce qui a créé un usage’ que l’employeur n’aurait pas régulièrement dénoncé.
En effet, elles font valoir que le conseil de prud’hommes n’avait été saisi d’aucune prétention visant à voir reconnaître l’existence d’un usage et qu’elles n’ont toujours pas l’intention de solliciter la reconnaissance d’un usage en cause d’appel et demandent à la cour d’infirmer le jugement sur ce point.
Le jugement ayant méconnu les termes du litige est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la dénonciation de l’usage du calcul de la prime d’ancienneté pour la société SNEF est irrégulière et déclaré que le bénéfice de cet usage, plus avantageux pour le calcul de la prime d’ancienneté, reste applicable au sein de la société SNEF.
b) Sur la dénonciation de l’accord :
Pour contester le jugement dont appel la société SNEF, qui soutient ne plus être adhérente de la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône depuis fin 2006, invoque la dénonciation de l’accord collectif du 28 octobre 1968 par cette fédération le 25 juin 2015.
M. [R] , l’union régionale de la construction CGT PACA ainsi que l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT contestent la régularité de la dénonciation alléguée en reprochant à la société de ne pas justifier de la cessation de son adhésion à la fédération signataire et de ne pas produire la notification de cette dénonciation à l’ensemble des signataires et demandent à la cour de dire que cet accord doit pleinement s’appliquer.
Selon l’article L2261-9 du code du travail : 'La convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.'
Selon l’article L.135-1 alinéa 3 devenu l’article L.2262-3 du code du travail, l’employeur qui démissionne de l’organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l’accord demeure lié par ces textes.
En l’espèce, l’accord départemental du 28 octobre 1968 a instauré une prime d’ancienneté au bénéfice des salariés ETAM des entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône à compter du 1er novembre 1968, selon les modalités suivantes :
— 4 % après 5 ans d’ancienneté,
— 8 % après 10 ans d’ancienneté,
— 12 % après 15 ans d’ancienneté.
Cet accord, non étendu, a été signé, du côté employeur, par la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône dont la société SNEF était adhérente à la date de signature et, du côté salariés, par le syndicat CGT des employés, techniciens et cadres du bâtiment, travaux publics et matériaux de construction des Bouches-du-Rhône, le syndicat CGT/FO du bâtiment, des employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres, le syndicat CFDT des ETAM du commerces et de l’industrie des Bouches-du-Rhône, le syndicat chrétien des ETAM du bâtiment et des travaux publics (CFTC) et le syndicat national CGC des cadres, techniciens et agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section de [Localité 4].
L’accord a été dénoncé par la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2015 ainsi qu’en atteste le récépissé de dépôt n° A01315003318 du 26 juin 2015 émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Provence Alpes Côte d’Azur produit aux débats (pièce 4 de la société SNEF).
Contrairement à ce que soutient la société SNEF, ce récépissé de dépôt ne garantit nullement que la procédure de dénonciation a été menée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ainsi que cela est rappelé, explicitement et en gras, au bas du document.
En revanche, dès lors que M. [R] , l’union régionale de la construction CGT PACA et l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT n’ont pas appelé en la cause la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône, seule signataire pour les employeurs de l’accord collectif précité et à l’origine de la dénonciation du 25 juin 2015, ils ne sont pas recevables à contester la régularité de cette dénonciation à l’égard de la société SNEF que celle-ci fût encore, ou non, adhérente de cette fédération à la date de la dénonciation.
La régularité de la dénonciation du 25 juin 2015 ne pouvant être discutée, faute de mise en cause de son auteur, la demande visant à voir juger que l’accord précité est pleinement applicable est rejetée.
c) Sur les effets de la dénonciation :
La société SNEF soutient qu’en l’absence de signature d’un accord de substitution dans le délai d’un an suivant la dénonciation du 25 juin 2015, le salarié engagé avant la dénonciation bénéficie du droit à la prime conventionnelle pendant un délai de 15 mois puis d’un droit au montant acquis à cette date sans évolution ultérieure possible et demande à la cour de faire une stricte application des dispositions légales pour limiter le montant des primes réclamé.
M. [R] demande à la cour, si l’irrégularité de la dénonciation n’était pas retenue, de condamner l’employeur à lui payer le montant de la prime d’ancienneté acquise depuis le 26 septembre 2016 et jusqu’au 31 juillet 2025 en écartant le montant de la prime figée par la société de manière erronée au 25 septembre 2015.
Il résulte des dispositions de l’article L.2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 que : 'Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter de l’expiration de ce délai.'
Les parties conviennent que, en application de l’accord dénoncé, la prime est basée sur la valeur du point ETAM multiplié par le coefficient hiérarchique de la catégorie de chaque intéressé et qu’elle dépend du salaire minimum conventionnel applicable à chaque catégorie d’ETAM.
Ainsi que le fait justement valoir M. [R] , le droit à l’avantage acquis ne naît qu’à l’expiration du délai d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois (soit 15 mois à compter de la dénonciation).
Par conséquent, et jusqu’au 25 septembre 2016 inclus (15 mois depuis le 25 juin 2015), M. [R] avait le droit de percevoir la prime d’ancienneté calculée conformément à l’accord du 28 octobre 1968 dénoncé le 25 juin 2015 soit :
— 4 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie après 5 ans d’ancienneté,
— 8 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie après 10 ans d’ancienneté,
— 12 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie après 15 ans d’ancienneté.
A compter du 26 septembre 2016, il avait le droit de percevoir l’avantage acquis figé à cette date.
Le salaire minimum conventionnel de M. [R], arrêté au 25 septembre 2016 était de 2.166,66 euros compte tenu de sa catégorie E (cf bulletins de paies produits), et non F comme indiqué par erreur dans ses écritures (cf accord PACA des ETAM des travaux publics du 14 décembre 2015 relatif aux salaires minima pour l’année 2016).
M. [R] qui avait une ancienneté de plus de 15 années a droit à une prime d’ancienneté figée de 259,99 euros au 25 septembre 2016.
Il aurait dû percevoir une somme totale de 25.219,99 euros brut au titre des primes exigibles de juin 2017 à juillet 2025 inclus (97 mois).
La société SNEF admet n’avoir jamais versée de prime d’ancienneté à M. [R] en imputant ce fait à une erreur.
La société SNEF doit par conséquent être condamnée à payer à M. [R] la somme précitée de 25.129,99 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat :
La société SNEF conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et demande à la cour de débouter le salarié de cette demande.
Alors qu’il résulte des dispositions claires et précises de l’article L.135-1 alinéa 3 devenu l’article L.2262-3 du code du travail que la société SNEF restait tenue d’appliquer l’accord du 28 octobre 1968, même après la cessation de son adhésion à la fédération des entreprises du BTP des Bouches-du-Rhône et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 mois après sa dénonciation par le signataire, le salarié bénéficiant d’un avantage acquis non évolutif à l’issu de ce délai, elle a méconnu ses obligations en ne versant pas à M. [R] la prime d’ancienneté à laquelle il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté.
Ce faisant, elle a commis une faute qui a causé un préjudice au salarié puisque ce dernier s’est trouvé privé de la gratification de fidélisation à laquelle il avait droit et qu’il a dû intenter une action en justice pour obtenir le paiement de la somme due.
Il sera alloué au salarié une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts de l’union régionale de la construction CGT PACA et de l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches du Rhône CGT :
L’union régionale de la construction CGT PACA et l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches du Rhône CGT concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et demandent à la cour de condamner la société SNEF à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros.
Ainsi qu’il vient d’être vu précédemment, l’employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en ignorant les termes de l’accord du 29 octobre 1968 auquel il restait tenu envers les salariés de l’entreprise jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 mois après la dénonciation de l’accord par la fédération des entreprises du BTP signataire, peu important qu’il ait cessé d’achérer à cette dernière après la signature de l’accord.
En privant M. [R] des primes d’ancienneté et du droit acquis non évolutif auxquels il pouvait prétendre, l’employeur a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et il sera condamné à payer à chacune des unions syndicales CGT une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et le jugement est complété sur ce point.
Les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les dispositions confirmées ou à compter du présent arrêt pour les chefs infirmés et le jugement est complété sur ce point.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement est confirmé sur ces points.
Il sera également fait droit à la demande de régularisation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte et le jugement est complété sur ce point.
La société SNEF qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [R] d’une part, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel et à chacune des union syndicales CGT d’autre part, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que la prescription s’appliquait à compter du 26 mai 2017,
— dit que la dénonciation de l’usage du calcul de la prime d’ancienneté pour la société SNEF est irrégulière et déclaré que le bénéfice de cet usage, plus avantageux pour le calcul de la prime d’ancienneté, reste applicable au sein de la société SNEF,
— condamné la société SNEF à payer à M. [R] les sommes de :
> 14.116,30 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
> 1411,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— débouté les unions syndicales CGT de leurs demandes de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la prescription de la demande en paiement des rappels de prime d’ancienneté s’applique à compter du 26 juin 2017 ;
Constate que l’accord départemental du 28 octobre 1968 a été dénoncé le 25 juin 2015 par la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône, dont la société SNEF était adhérente au jour de la signature ;
Dit irrecevable en l’absence de mise en cause de l’auteur de la dénonciation les prétentions de M. [R] et des unions syndicales CGT visant à voir juger irrégulière cette dénonciation ;
Déboute M. [R] et les unions syndicales CGT de leur demande tendant à voir juger que l’accord du 28 octobre 1968 est toujours pleinement applicable ;
Dit que M. [R] bénéficie d’un avantage acquis non évolutif au titre de la prime d’ancienneté arrêté au 25 septembre 2016 ;
Dit que la société SNEF a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamne la société SNEF à payer :
— à M. [R] la somme de 25.219,99 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— à l’union régionale de la construction CGT PACA la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches du Rhône CGT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les dispositions confirmées ou à compter du présent arrêt pour les chefs infirmés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société SNEF de procéder à la régularisation de la situation du salarié auprès de la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la société SNEF aux dépens d’appel et à payer à M. [R] d’une part, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel et à chacune des unions syndicales CGT d’autre part, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance comme en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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