Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2022, N° F20/08282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08282
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A. [10] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] et la société [5], dont Monsieur [Y] [O] était le gérant majoritaire, ont conclu le 10 mars 2006, un contrat de distribution portant sur un point de vente situé à [Localité 11], puis les 9 septembre 2009 et 31 janvier 2016, de nouveaux contrats de distribution, portant sur un point de vente situé à [Localité 6].
Les relations relatives au point de vente de [Localité 11] ont cessé le 31 décembre 2012 et la société [5] a cédé son fonds de commerce de [Localité 6] le 30 juin 2020.
Le 6 novembre 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger qu’il avait la qualité de gérant de succursale salarié et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail allégué.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de ses demandes, a débouté la société [9] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement, qu’il soit déclaré qu’il avait la qualité de gérant succursaliste de la société [9] sur le fondement de l’article L.7321-2 alinéa 2b du code du travail, exerçant la fonction de directeur commercial de succursale (catégorie F), moyennant un salaire de 3 000 euros brut mensuel, ainsi que la condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires de novembre 2017 à juin 2020 : 90 000 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 9 000 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 9 000 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 900 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 720 € ;
— les primes de participation et d’intéressement de 2009 à juin 2020 et qu’il soit ordonné à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’Assedic (devenue [7]), conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il avait qualité et intérêt à agir, car il n’est pas nécessaire que la personne morale soit fictive pour que l’application du statut de gérant succursaliste puisse bénéficier à son dirigeant et ce, même si la société employait des salariés ;
— les conditions prévues par l’article L.7321-2 alinéa 2b du code du travail sont réunies car sa profession essentielle était celle de distributeur [9], son activité était dédiée aux offres et services de [9] et en constituait toute la zone du contrat, le local était agréé par [9], les prix des abonnements étaient imposés, ainsi que les conditions ;
— son salaire doit donc être fixé conformément aux dispositions de la convention collective des télécommunications.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, la société [9] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 15 000 euros. Elle fait valoir que :
— la personnalité morale de la société [5] fait obstacle à la reconnaissance du statut de gérant succursaliste de Monsieur [O], le contrat n’ayant pas été conclu en considération de sa personne ;
— les conditions de l’article L.7321-2 du code du travail ne sont pas réunies car Monsieur [O] ne démontre pas qu’il avait pour profession de recueillir les abonnements pour le compte de [9] ; son activité ne consistait pas essentiellement à recueillir les commandes, les activités exercées ne l’étaient pas pour le compte exclusif de [9], Monsieur [O] n’exerçait ni dans un seul local, ni selon des conditions imposées par [9] ;
— à titre subsidiaire, les demandes de salaires et indemnitaires de Monsieur [O] sont dénuées de fondement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
La société [9] ne soulevant pas de fin de non-recevoir et ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a estimé, dans ses motif, que Monsieur [O] avait qualité et intérêt à agir, la demande de ce dernier tendant à ce que ce jugement soit confirmé sur ce point est dépourvue d’objet.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
Aux termes de l’article L.7321-2 du code du travail, est gérant de succursales toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Aux termes de l’article L.7321-1 du même code, les dispositions du code du travail s’appliquent aux gérants de succursale, dans la mesure de ce qui est prévu par son titre II.
En l’espèce, Monsieur [O] revendique l’application de l’article l’alinéa 2b de l’article L.7321-2 précité.
La société [9] objecte en premier lieu que la personnalité morale de la société [5] fait obstacle à la reconnaissance du statut de gérant succursaliste au bénéfice de Monsieur [O].
Cependant, l’application du statut de gérant de succursale salarié dépend de l’activité personnelle exercée de façon effective par celui qui s’en prévaut, même s’il a exercé cette activité en qualité de dirigeant d’une personne morale.
En l’espèce, Monsieur [O] fait à juste titre valoir que l’article 19 du contrat signé le 10 mars 2006 entre la société [9] et la société [5], stipule « le contrat est conclu intuitu personae personne morale et en la personne de son dirigeant », de même que les articles 3.1.2 et 20 du contrat signé entre les mêmes parties le 9 septembre 2009 et il produit un document émanant de la société [9] mentionnant : "le contrat peut être résilié par [9] en cas de modification de l’actionnariat ou du dirigeant du distributeur".
Il convient donc de déterminer si Monsieur [O] a exercé, de façon effective, les fonctions de gérant de succursale salarié, telles que définies par l’alinéa 2b précité, en vérifiant si les quatre critères prévus sont réunis, à savoir :
1) si sa profession a consisté essentiellement à recueillir des commandes ou plus spécifiquement des abonnements pour le compte unique de [9] ;
2) si cette activité était exercée dans un local fourni ou agréé par [9] ;
3) si [9] imposait ses conditions ;
4) si [9] imposait ses prix.
Concernant le premier critère, Monsieur [O] fait valoir que les contrats en cause prévoyaient que le partenaire s’engageait à souscrire des abonnements pour le compte de la société [9] et que le contrat du 10 mars 2006 précisait en son article 3.1.2 intitulé « critères généraux d’éligibilité lors de l’exécution du contrat »: "Activité du partenaire espace [9] 100 % télécommunications et produits de communications dans son Point de vente, c’est-à-dire des services, produits et accessoires de téléphonie fixe et mobile et de l’internet et leurs évolutions et différents modes d’accès ".
Monsieur [O] soutient que le chiffres d’affaires de la société [5], généré par le courant d’affaire [9], représentait, pour les années 2016, 2017, 2018, et 2019, plus de 62% de son chiffre d’affaires global.
Il produit à cet égard les comptes annuels de la société [5], un tableau relatif à la répartition de ce chiffre d’affaires, ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable de la société, déclarant ne pas avoir d’observation à formuler sur la cohérence de ces informations.
Cependant, suivie en cela par le conseil de prud’hommes, la société [9] objecte à juste titre que ces éléments ne sont pas suffisamment probants.
En effet, la comparaison du tableau susvisé avec les comptes de la société [5], ne permet pas de déterminer sur quelle base a été calculé le pourcentage de 62 % allégué.
Par ailleurs, Monsieur [O] ne conteste pas le fait que la société [5] exploitait, au sein du point de vente de [Localité 11], l’activité de vente de photographies d’art et soutient, sans en rapporter la preuve et de façon imprécise, qu’il ne s’agissait-là que d’une activité secondaire, ne générant qu’un chiffre d’affaires « très inférieur à 50% ».
Monsieur [O] fait par ailleurs valoir que son activité était exercée pour le compte exclusif de la société [9] et se prévaut à cet effet de l’article 2 de l’annexe IV du contrat de 2016, prévoyant que "le partenaire s’engage à ce que, chaque mois, au moins 80 % des souscriptions d’abonnements [8] réalisés sur le Point de vente soient des abonnements Bruts Mobiles de l’Opérateur et/ou de ses sociétés affiliées".
Cependant, la société [9] objecte à juste titre, d’une part que la société [5] pouvait vendre 20 % des abonnements ou offres de téléphonie susvisés pour le compte d’autres opérateurs et d’autre part, qu’elle pouvait développer d’autres activités au sein du point de vente, telles que la revente de matériel et accessoires et la fourniture de services de téléphonie mobile (tels que les réparations) pour le compte d’autres sociétés, la revente de matériel et accessoires et la fourniture de services dans tout autre domaine que la téléphonie mobile.
Il résulte de ces développements que le premier critère, essentiel à la qualification de gérant salarié de succursales, n’est pas établi, ce qui suffit à exclure l’application du statut réclamé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres critères le sont.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la société [9] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [Y] [O] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à la société [9] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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