Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 23/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
[B] [W]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°354/2024
N° RG 23/01542 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ5B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 24 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 15 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a informé Mme [B] [W] que son arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022 ne donnerait pas lieu à indemnisation.
Suite à une contestation de Mme [W], la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 9 août 2022, rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 5 octobre 2022, au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, Mme [W] a contesté cette décision de rejet.
Par jugement en dernier ressort du 18 avril 2023, notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 avril 2023, ledit tribunal a :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre doit verser à [B] [W] des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande plus ample au contraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024.
À cette audience, la Cour a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort et l’appel ayant été interjeté le 12 juin 2023 alors que le jugement a été notifié le 19 avril 2023.
En conséquence, les débats ont été renvoyés à l’audience du 24 septembre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre prie la Cour de :
— déclarer l’appel de la caisse primaire recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 avril 2023 ordonnant par exécution provisoire l’indemnisation d’un arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022 de Mme [B] [W],
— condamner Mme [B] [W] aux remboursements des indemnités journalières versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 992,31 euros.
Mme [W] demande la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Revêtent un caractère déterminé les prétentions fondées sur un intérêt matériel et qui peuvent être évaluées en argent.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d’assurance maladie, tel est bien le cas des indemnités journalières mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre qui a d’ailleurs versé, au titre de l’exécution provisoire, la somme de 992,31 euros de sorte que l’appel est irrecevable déjà pour ce premier motif.
En outre, aux termes de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement a été notifié par lettre recommandée dans la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a signé l’accusé de réception le 19 avril 2023 tandis que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la caisse relève appel a été expédiée le 12 juin 2023 de sorte que l’appel a été formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du Code de procédure civile et doit donc également être déclaré irrecevable pour ce second motif.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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