Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 mars 2024, N° F23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMC
[N] [D]
C/ S.E.L.A.R.L. [19] – Mandataire liquidateur de la SARL [17] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 23/00058
Appelant
M. [N] [D]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 15]
Représenté par Monsieur [W] [G], délégué syndical
Intimées
S.E.L.A.R.L. [19] – Mandataire liquidateur de la SARL [17], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Association [22][Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur [N] [D] a été embauché par la Sarl [17] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, niveau 1, position 1, coefficient 100 à compter du 1er octobre 2021.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 7] afin de solliciter la remise par la Sarl [17] de ses bulletins de paie de mai 2022 à octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une indemnité de retard et une somme de 299,90 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2023, la Sarl [17] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [19] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 06 mars 2023, suite à une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Annemasse, un procès-verbal de conciliation a été conclu entre Monsieur [N] [D] et la Sarl [17] aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui remettre ses bulletins de paie de mai 2022 à février 2023, outre une somme de 299,90 euros à titre d’indemnité transactionnelle.
Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 10 mai 2023 au 24 mai 2023.
Le 26 mai 2023, Monsieur [N] [D] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Sarl [17] en précisant que l’objet de son courrier portait sur le sujet suivant : 'acte de rupture faute de l’employeur'.
Le 28 juin 2023, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de plusieurs indemnités.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [17] en liquidation judiciaire, la Selarl [19] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’initiative de la Selarl [19], Monsieur [N] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 27 juillet 2023.
La Selarl [19] lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la validité de son contrat de travail et de la décision à intervenir du conseil de prud’hommes de Bonneville.
L’Unedic, délégation [5]Annecy, a été appelée à intervenir dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes en application de l’article L.625-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— donné acte à la Selarl [19], Maître [B], de son intervention volontaire suite au jugement de redressement judiciaire du 19 janvier 2023 puis à la liquidation de judiciaire de la Sarl [16] ;
— dit et jugé le jugement à intervenir opposable à l’Unedic délégation [4][Localité 6] ;
— dit et jugé que les manquements reprochés par Monsieur [N] [D] à la Sarl [18] sont anciens, pour certains n’existaient pas à la date de la prise d’acte du 26 mai 2023, ou ne sont pas suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rutpure du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [N] [D] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [N] [D] des demandes suivantes :
*l’intégralité des demandes liées à la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*la demande au titre du travail dissimulé
*la demande au titre des congés payés
*la demande au titre du rappel de l’indemnité de départ sur la période de 2012 à 2021
*la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*la demande au titre de la remise des documents sous astreinte
— condamné Monsieur [N] [D] aux dépens.
Selon déclaration enregistrée le 9 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, Monsieur [N] [D] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif :
'-dit et jugé le jugement à intervenir opposable à l’Unedic délégation [4][Localité 6] ;
— dit et jugé que les manquements reprochés par Monsieur [N] [D] à la Sarl [18] sont anciens, pour certains n’existaient pas à la date de la prise d’acte du 26 mai 2023, ou ne sont pas suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rutpure du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [N] [D] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [N] [D] des demandes suivantes :
*l’intégralité des demandes liées à la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*la demande au titre du travail dissimulé
*la demande au titre des congés payés
*la demande au titre du rappel de l’indemnité de départ sur la période de 2012 à 2021
*la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*la demande au titre de la remise des documents sous astreinte
— condamné Monsieur [N] [D] aux dépens.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées le 4 juillet 2024 directement auprès du greffe (défenseur syndical), auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [N] [D] forme les prétentions suivantes:
A titre principal
— dire et juger que l’arrêt à intervenir est opposable à la Selarl [20] et à l’Unedic délégation [4][Localité 6]
— constater que les sociétés [14] et [16] ont un gérant unique
— constater que la relation de travail entre Monsieur [N] [D] et le même gérant des deux sociétés [14] et [16] est continue
— constater une ancienneté de 10 ans, 10 mois et 25 jours
— dire et juger que l’indemnité de départ est due sur la période de 2012 à 2021 pour un montant de 4.452 euros
— dire et juger que la prise d’acte de Monsieur [N] [D] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Selarl [20] et de l’Unedic délégation [4][Localité 6]
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [D] de ses demandes suivantes :
*préavis de licenciement : 3354 euros bruts
*congés payés afférents sur préavis : 335 euros bruts
*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4192 euros nets
*congés payés afférents : 335 euros nets
*travail dissimulé : 6 mois de salaires soit 10.062 euros
*dommages et intérêts : 10000 euros
*article 700 et les dépens : 2000 euros
— condamner la Selarl [20] au paiement d’une somme de 4.190 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire
— constater que Monsieur [N] [D] a une ancienneté de 1 ans, 10 mois et 26 jours
— dire et juger que la prise d’acte de Monsieur [N] [D] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Selarl [20] et de l’Unedic délégation [4][Localité 6]
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [D] de ses demandes suivantes :
*préavis de licenciement : 1677 euros bruts
*congés payés afférents sur préavis : 168 euros bruts
*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 838 euros nets
*congés payés afférents : 335 euros nets
*travail dissimulé : 6 mois de salaires soit 10.062 euros
*dommages et intérêts : 10000 euros
*article 700 et les dépens : 2000 euros
— condamner la Selarl [19] [B] au paiement d’une somme de 419 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause, faire droit aux nouvelles demandes
— constater que les fiches de paie résultant de l’ordonnance du procès-verbal de conciliation sont inexactes
— ordonner la rectification des bulletins de paie (qui doivent mentionner le net imposable, le montant des heures supplémentaires exonérées, les montants demandés par les services des impôts)
— dire et juger que la discrimination salariale est établie
— condamner la Selarl [19] [B] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 13.226 euros nets
Par dernières conclusions d’intimée et appelante à titre incident notifiées le 27 septembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société Selarl [19], Maître [M] [B] forme les prétentions suivantes :
A titre principal, sur la prise d’acte de la rupture
— juger que les manquements reprochés sont anciens, pour certains n’existaient pas à la date de la prise d’acte du 26 mai 2023 ou ne sont pas suffisamment graves pour justifier cette prise d’acte;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [N] [D] s’analyse en une démission
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions
Subsidiairement, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— réduire et ramener à de plus justes proportions le montant des demandes financières de Monsieur [N] [D]
— le débouter de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— le débouter de toutes ses autres demandes
— le condamner aux dépens
Par dernières conclusions d’intimée et appelante à titre incident notifiées le 03 septembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l’Unedic délégation [4][Localité 6] forme les prétentions suivantes :
— juger la décision à intervenir seulement opposable à l’Unedic délégation [4][Localité 6] sur le fondement de l’article L.625-1 du code du commerce
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— juger que Monsieur [N] [D] ne peut pas réclamer une indemnité de départ ou une indemnité de licenciement dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail avec une société tierce à la procédure, la société [14]
— débouter Monsieur [N] [D] de toutes ses demandes
En tout état de cause :
— juger que la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [16] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L.622-28 du code de commerce
— juger que l’Unedic délégation [4][Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail
— juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et les dépens, ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’Ags [12][Localité 6], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-6 du code du travail
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnié compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de travail dissimulé doivent être exclus de la garantie de l’Ags [12][Localité 6], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-8-2° du code du travail
— juger que l’indemnité de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [D] avec la société [14] doit être exclue de la garantie de l’Ags [12][Localité 6]
— juger que la garantie de l’Ags [12][Localité 6] est encadrée par les articles L3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’Ags applicale aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [N] [D] au titre de son contrat de travail
— juger que l’obligation de l’Ags [12][Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créancs garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandatairer judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses maines pour procéder à leur paiement
— condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au xxxxxxxx 2025
Exposé des motifs
Sur l’indemnité de départ liée à une période de travail entre 2012 et 2021 auprès de la société [Adresse 13]
Sur les moyens
M. [N] [D] soutient qu’il a exercé un 'ancien emploi’ auprès de la société [14] en qualité d’aide maçon paysagiste, que le contrat signé le 1er octobre 2021 avec la société [16] n’a pas repris l’ancienneté acquise avec la société [14], qu’il a signé un acte de rupture de son contrat de travail initial avec la société [14] dans l’ignorance de son droit à bénéficier d’une indemnité de départ et que cette rupture était impossible dès lors qu’il n’a jamais cessé de travailler 'en passant de la société [14] à la société [16]' et que les deux emplois se sont suivis. Il allègue que les fiches de salaire prouvent cette continuité. Il ajoute que contrairement à l’analyse du conseil de prud’hommes, sa demande n’est pas prescrite dès lors que les 'demandes au titre des salaires sont faites sur 3 années et que le nouveau contrat de travail date d’octobre 2021". Il en déduit que son ancienneté est de 8 ans, 11 mois et 19 jours de sorte que le montant de l’indemnité de rupture est de 4425 euros.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, répond que le salarié n’a pas contesté la prise d’acte de la rupture avec la société [14] dans le délai de prescription de l’article L.1471-1 du code du travail, qu’il ne peut pas en imputer la responsabilité à la société [17] sachant qu’elle n’a jamais repris son ancienneté.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] répond que le salarié a régularisé deux contrats de travail distincts avec deux sociétés totalement disctintes, qu’il n’a pas contesté la rupture de son contrat de travail avec la société [14] et qu’il ne justifie pas d’une reprise d’ancienneté par la société [17].
Sur ce,
Selon l’article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, les pièces produites par M. [N] [D] mettent en évidence qu’il a signé deux contrats de travail à durée indéterminée distincts : l’un régularisé le 12 octobre 2012 auprès de la société Sarl [14] en qualité d’aide maçon paysagiste et l’autre régularisé le 1er octobre 2021 auprès de la Sarl [16] en qualité de maçon.
S’agissant de la fin des relations contractuelles avec la société Sarl [14], le salarié communique le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé le 1er octobre 2021, le certificat de travail établi par cette société le 1er octobre 2021 au titre d’un emploi d’ouvrier paysagiste exercé du 12 octobre 2012 au 1er octobre 2021, ainsi qu’une attestation [21] incomplète semblant faire référence à une prise d’acte de la rupture.
Même s’il allègue ne pas avoir cessé de travailler 'en passant de la société [14] à la société [16]', il n’en demeure pas moins que toutes les pièces produites (contrats de travail, bulletins de salaire, relevés de carrière) établissent qu’il a bien exercé deux emplois distincts auprès de deux personnes morales distinctes et que la prétention relative à l’indemnité de départ s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec la société Sarl [14]. Or, il s’avère que cette dernière n’a jamais été partie à la présente instance et que le salarié ne jusifie pas avoir engagé une action à ce titre dans un délai de 12 mois à compter de la rupture intervenue le 1er octobre 2021.
En conséquence, il convient de le débouter de sa prétention fixée à 4.452 euros au titre de l’indemnité de départ et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande nouvelle en appel de condamnation de la Selarl [20] pour discrimination salariale
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile et de l’article L.1132-1 du code du travail, M. [N] [D] expose qu’il maîtrise difficilement la langue française et qu’il n’a pas été en mesure de prendre conscience du sens de la prise d’acte régularisée avec la société [Adresse 13] lorsqu’il a signé le document y afférent alors que, parallèlement, les autres salariés ont bénéficié d’un traitement différencié et que son relevé de carrière fait apparaître une relation de travail continue de la société [14] à la société [16]. Il ajoute qu’il a découvert la différence de traitement dans le cadre de l’instance prud’hommale d’un autre salarié, celle de M. [I], et que sa situation relève de la 'catégorie des personnes à particulière vulnérabilité résultant de la situation économique’ telle qu’elle a été développée par le défenseur des droits dans son rapport de février 2023. Il évalue son préjudice à la somme de 4.425,53 euros nets, laquelle correspond aux indemnités de licenciement non perçues de la société [14], et à la somme de 8.800 euros nets, laquelle correspond à la différence de traitement mensuel entre M. [I] et lui même sur une durée de 20 mois, soit un total de 13.226 euros.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur, n’a soumis aucune réponse dans ses conclusions.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] conclut au débouté de ses prétentions en opposant que le salarié n’a pas formé de demande en première instance à ce sujet et qu’il ne rapporte pas la preuve de la discrimination alléguée par rapport à la situation de M. [I].
Sur ce
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande 'nouvelle’ formée en appel par M. [N] [D] est fondée, d’une part, sur une discussion des conditions de la rupture du contrat de travail avec son précédent employeur, la société [14], et, d’autre part, sur une discrimination salariale imputée à cet ancien employeur ainsi qu’à la société [16].
Or, en première instance, M. [N] [D] a sollicité la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la société [16] sans aucunement soumettre de prétention liée à une discrimination salariale imputable à cette dernière. De la même manière, en première instance, il a sollicité le bénéfice d’une indemnité de départ suite à ses fonctions au sein de la société [14] sans pour autant soumettre de prétention liée à une discrimination salariale imputable à cette dernière.
Dès lors, sa demande nouvelle en appel ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire à l’instance engagée contre la seule société [16].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la prétention nouvelle ainsi formée par M. [N] [D].
Sur lademande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les moyens
M. [N] [D] soutient que les manquements reprochés à son employeur remontent à 12 mois en amont et ne présentent pas un caractère d’ancienneté comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes, qu’ils sont constitués par l’absence de déclaration auprès de l’Urssaf de mai 2022 à mars 2023, l’absence de fiches de paie, le versement tardif des salaires, et le caractère incomplet des fiches de paie versées en dépit du procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023. Il ajoute que ces manquements sont graves et que les irrégularités relatives aux bulletins de paie persistent sur les points suivants : net imposable, montant des heures supplémentaires exonérées ; il précise que le procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023 a été signé en présence de M. [P] [X], en sa qualité de membre du conseil de prud’hommes, alors même que ce dernier avait des responsabilités dans la société [16] : il en déduit que son impartialité peut être discutée et qu’il s’est ainsi trouvé déstabilisé face à son ancien employeur au moment de régulariser le procès-verbal.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, répond que les faits invoqués par le salarié sont anciens, que certains ne concernent pas la société [16], et que d’autres ont été régularisés ou ont cessé à la date de la prise d’acte. Elle précise, au sujet de la déclaration à l’Urssaf, que les pièces produites par Monsieur [N] [D] confirment que la société a bien procédé à sa déclaration d’embauche le 1er octobre 2021 et qu’il figure sur les déclarations sociales nominatives au titre des années 2021 et 2022 ; s’agissant de l’année 2023, le mandataire liquidateur suppose que les difficultés financières de l’employeur l’ont empêché d’être à jour de ses cotisations auprès de l’Urssaf et de la [10]. S’agissant de l’absence de transmission des fiches de paie et du retard dans le versement des salaires, la société Selarl [19], Maître [M] [B] soutient qu’il ne pouvait pas s’en prévaloir à la date de la prise d’acte (le 26 mai 2023) dès lors que ces manquements ont cessé suite au procès-verbal de conciliation dressé le 06 mars 2023 par le conseil de prud’hommes et à la transmission de l’ensemble de ses bulletins de paie, la concluante ajoutant que les conditions relatives au déroulement de l’audience devant le conseil de prud’hommes le 06 mars 2023 ne relèvent pas de la responsabilité de l’employeur. S’agissant de la rupture du contrat de travail entre le salarié et la société [14], elle oppose qu’elle est sans lien avec la prise d’acte discutée dès lors que cette société est une personne morale distincte de la Sarl [17] et qu’en toutes hypothèses, la reprise d’une ancienneté liée à cette société tierce n’apparaît nullement dans les relations contractuelles entretenues avec l’employeur.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] répond que le salarié ne peut pas fonder sa prise d’acte du 26 mai 2023 sur la rupture d’un contrat de travail intervenue en octobre 2021, que la mise en cause personnelle de M. [X] et les faits afférents à sa qualité de conseiller prud’hommal sont étrangers à l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que l’employeur a bien procédé à une déclaration d’embauche le 1er octobre 2021 et qu’il a adressé des déclarations sociales nominatives pour les mois de janvier à avril 2022 ; s’agissant de l’absence de paiement des cotisations, elle les explique par la cessation des paiements de la société [17]. Au surplus, elle constate qu’il est en possession de ses bulletins de paie dès lors qu’il les communique et qu’il ne démontre pas l’existence de retard dans le paiement de ses salaires.
Sur ce,
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon la jurisprudence, la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraine la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumis à aucun formalisme. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; le salarié peut formuler de nouveaux reproches devant le juge que celui-ci doit examiner.
Il résulte des articles L.1231-1 du code du travail et 1103 du code civil que, pour statuer sur une demande de requalification d’une prise d’acte, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des reproches formulés par le salarié à l’encontre de son employeur (Cass.soc. 24 janvier 2024, n°22-17.807).
La gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte de rupture doit être examinée de façon globale et non manquemen par manquement (Cass. soc. 20 janvier 2015, n°13-23.431).
En l’espèce, M. [N] [D], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 26 mai 2023, reproche à ce dernier les faits suivants: l’absence de déclaration auprès de l’Urssaf de mai 2022 à mars 2023, l’absence de fiches de paie, le versement tardif des salaires, le caractère incomplet des fiches de paie versées en dépit du procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023.
S’agissant de l’absence de déclaration auprès de l’Urssaf de mai 2022 à mars 2023, les réponses transmises par l’Urssaf les 11 mai et 24 mai 2023 (messages électroniques) établissent que l’employeur a bien procédé à une déclaration préalable à l’embauche à son sujet le 12 octobre 2021 ; même si une nouvelle déclaration préalable à l’embauche a été effectuée le 25 mars 2023 (lettre de l’Urssaf du 25 avril 2023), il n’en demeure pas moins que celle réalisée en octobre 2021 est de nature à établir que l’employeur a respecté ses obligations en la matière.
S’agissant des déclarations sociales nominatives, les réponses émises par l’Urssaf les 11 et 24 mai 2023 permettent de constater qu’elles ont été régularisées pour l’année 2021 ainsi que pour les mois de janvier à avril 2022, le montant de salaire brut déclaré auprès de cet organisme pour un montant de 8.158,54 euros correspondant à celui mentionné sur le bulletin de paie d’avril 2022 (cumul brut) ; à l’inverse, pour les mois de mai 2022 à mars 2023, les réponses de l’Urssaf ne font référence à aucune déclaration sociale nominative formée par l’employeur, étant observé que la déclaration de revenus automatique pour l’année 2022 communiquée par le salarié (dans une version incomplète) porte mention d’un total net de salaires d’un montant de 7.243 euros, c’est à dire le montant cumulé des salaires nets mentionné sur le bulletin de paie d’avril 2022. Il n’en demeure pas moins que l’Urssaf a ajouté dans son message électronique du 11 mai 2023 qu’une 'demande de régularisation a été formulée par votre employeur, nous vous invitons à rétitérer votre demande ultérieurement’ et que cette démarche de régularisation s’est inscrite dans une période où les parties étaient parvenues à un accord sur la remise des bulletins de paie de mai 2022 à février 2023 (procès-verbal de conciliation dressé le 6 mars 2023 devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse). A défaut d’élément complémentaire, en particulier vis-à-vis de l’Urssaf sur la régularisation annoncée et vis-à-vis des services fiscaux sur la déclaration finale des revenus 2022, le manquement opposé à l’employeur au sujet des déclarations auprès de l’Urssaf n’est pas suffisamment caractérisé.
S’agissant de l’absence de fiches de paie, M. [N] [D] démontre qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin d’obtenir la communication de ses bulletins relatifs aux mois de mai 2022 à février 2023 mais que les parties sont parvenues à trouver un accord formalisé dans le procès-verbal de conciliation totale dressé le 6 mars 2023. Le salarié produisant lui-même ses bulletins de salaire pour la période de mai 2022 à février 2023 et exposant dans ses écritures les avoir reçus à la date 'butoir’ du 1er mai 2023, il ne rapporte pas la preuve du manquement opposé à son employeur à la date de la prise d’acte.
S’agissant du paiement des salaires, M. [N] [D] ne produit aucune pièce permettant d’établir un retard dans leur versement, notamment des relevés bancaires.
S’agissant du caractère incomplet des fiches de paie, force est de constater que les bulletins produits pour la période entre mai 2022 et avril 2023 sont effectivement incomplets et qu’ils ne portant la mention du net imposable, du nombre des heures et des informations destinées aux services fiscaux.
S’agissant des cotisations auprès de la [9], la réponse adressée par cette dernière le 30 avril 2024 met en évidence que l’employeur a bien déclaré M. [N] [D] du 1er octobre 2021 au 19 juillet 2023.
S’agissant des conditions relatives au déroulement de l’audience devant le conseil de prud’hommes le 06 mars 2023, celles-ci ne relèvent pas de la responsabilité de l’employeur et ne sont pas de nature à contituer un manquement imputable à ce dernier.
Au regard de ces éléments, les manquements de l’employeur sont établis au sujet du caractère incomplet des bulletins de salaire entre mai 2022 et février 2023 ; pour autant, ce manquement, outre qu’il est unique, ne présente pas un degré de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat dès lors qu’à la date de la prise d’acte, aucun retard de versement de salaire n’est caractérisé et que des diligences ont été engagées par la société [16] au sujet de la remise des bulletins de salaires.
Il s’en déduit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières:
Sur l’indemnité de préavis
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, M.[N] [D] soutient qu’il a été embauché le 12 octobre 2012 par la société [Adresse 13] et qu’il a été repris par la société [16] de sorte qu’il dispose d’une ancienneté de 10 ans, 6 mois et 26 jours. Subsidiairement, en faisant remonter son ancienneté à compter de la signature du contrat avec la société [16], soit le 1er octobre 2021, il allègue disposer d’une ancienneté de 1 an, 10 mois et 26 jours.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] s’en rapporte à l’appréciation de la cour et sollicite, en toutes hypothèses, la fixation de cette créance à hauteur de 3.352,82 euros, outre 335,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce
A défaut de toute requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [N] [D] de ses prétentions et de confirmer le jugement de première instance.
Sur les dommages et intérêts en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [N] [D] sollicite, dans l’hypothèse d’une ancienneté de 10 ans, 6 mois et 26 jours, des dommages et intérêts à hauteur de 2,5 mois de salaires, soit 4.192,5 euros, et subsidiairement, dans l’hypothèse d’une ancienneté de 1 an, 10 mois et 26 jours, des dommages et intérêts à hauteur de 0,5 mois de salaires, soit 838 euros.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur, s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ajoutant que le salaire de référence dans son dernier état était de 1.676,41 euros.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] conclut au débouté et sollicite, en toutes hypothèses, la fixation de cette créance à hauteur de 1.676,41 euros.
Sur ce
A défaut de toute requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [N] [D] de sa prétention et de confirmer le jugement de première instance.
Sur la nouvelle demande en appel : l’indemnité légale de licenciement
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de l’article L.1234-9 du code du travail, M. [N] [D] expose que l’indemnité légale de licenciement, omise dans ses prétentions de première instance, est la conséquence nécessaire d’une requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse telle qu’elle avait été sollicitée en première instance.
La société Selarl [19], Maître [M] [B],es qualité de liquidateur, s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ajoutant que l’indemnité ne saurait être supérieure à 419,10 euros dès lors que le salarié justifiait d’une ancienneté de 1 an et 7 mois le 26 mai 2023.
Sur ce
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts ; même si la recevabilité de la prétention relative à l’indemnité de licenciement n’est pas discutée par les parties, la cour considère, eu égard aux prétentions ainsi soumises au premier juge, que la demande tendant au versement de cette indemnité, non sollicitée en première instance, en constitue la conséquence et le complément nécessaire.
Toutefois, à défaut de toute requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [N] [D] de sa prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros
Sur les moyens
Se fondant l’article 1240 du code civil, M.[K] [D] expose souffrir d’un préjudice moral et d’un épuisement psychologique trouvant leur origine dans l’absence de diligences de son employeur à lui payer ses salaires dans les délais et à lui délivrer ses fiches de paie ; il précise que ses souffrances sont caractérisées par le rapport de la médecine du travail et les médicaments prescrits par son médecin. Il ajoute qu’il subit un préjudice financier suite au refus de l’employeur de régulariser la situation et qu’il dépend des revenus de son épouse.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur, répond que le salarié ne justifie pas réllement de son préjudice et se limite à évoquer des problèmes de santé et des difficultés financières.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] conclut au débouté de ses prétentions en opposant que ses pièces sont insuffisantes à établir l’existence d’un préjudice et en soulevant qu’au regard de la pénurie de salariés dans son domaine d’activité, il n’a jamais été empêché de retrouver un emploi.
Sur ce
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] [D] ne rapporte pas la preuve d’une absence de versement de ses salaires par son employeur, ni d’un retard dans leur versement, et n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice financier, notamment en l’absence de toute justification sur sa situation familiale et sur sa situation personnelle. Sur le plan moral, s’il produit un certificat médical dressé le 10 mai 2023 par le docteur [E] faisant état d’une situation de stress chez le salarié 'en lien avec des difficultés a priori complexes avec son employeur’ ainsi qu’une ordonnance 'd’Atarax’ établie le même jour, ces éléments sont trop imprécis et incertains pour en déduire que l’employeur aurait commis une faute à l’origine du trouble psychologique allégué.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [D] de sa prétention et de confirmer le jugement de première instance.
Sur le travail dissimulé
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions des articles L8221-3, L.8221-5 du code du travail, M. [N] [D] soutient que le travail dissimulé est caractérisé par les informations issues de la médecine du travail (radiation de l’employeur), de la lettre de l’Urssaf (déclaration d’embauche tardive avec une date erronée), de la lettre de la caisse de congés payés (régularisation tardive), de son relevé de carrière (montant brut erroné pour les années 2021, 2022 et 2023). Il maintient qu’il travaille pour la société [14] depuis 2012 et que lors de la 'reprise’ par la société [16], son ancienneté n’a pas été prise en compte. Il ajoute que le retard pris dans le versement des salaires et dans la régularisation des fiches de paie ainsi que l’absence de conformité des nouvelles fiches de paye en dépit du procès-verbal de conciliation de mars 2023 caractérisent la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
La société Selarl [19], Maître [M] [B], es qualité de liquidateur, répond que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas rapportée par le salarié dès lors qu’il a bien été déclaré auprès de l’Urssaf et de la caisse des congés payés du bâtiment, outre le constat que sa situation a été régularisée courant 2021 auprès de la médecine du travail et que sa déclaration à l’embauche a déclenché automatiquement son adhésion au service de santé au travail.
L’Unedic délégation [4][Localité 6] conclut au débouté de ses prétentions en opposant que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur aurait intentionnellement voulu dissimuler son emploi, notamment vis-à-vis de l’Urssaf, de la caisse de congés payés et de la médecin du travail.
Sur ce
Selon l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des messages électroniques émis par l’Urssaf les 11 et 24 mai 2023 que pour les mois de mai 2022 à mars 2023, aucune déclaration sociale nominative n’a été régularisée par l’employeur au sujet du salarié, et ce même si l’Urssaf a précisé qu’une 'demande de régularisation a été formulée par votre employeur, nous vous invitons à rétitérer votre demande ultérieurement'. Au surplus, il s’avère que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin d’obtenir la délivrance de ses bulletins de paie pour les mois de mai 2022 à février 2023 ; même si les parties sont parvenues à un accord le 6 mars 2023 sur la remise des bulletins, il n’en demeure pas moins que les bulletins remis sont incomplets et ne comprennent pas la mention du net imposable, la mention du nombre des heures et les informations destinées aux services fiscaux .
A l’inverse, aucune dissimulation ne peut être relevée à l’égard de la caisse de congés payés du bâtiment dès lors que dans sa lettre du 30 avril 2024, celle-ci indique que l’employeur a bien déclaré M. [N] [D] du 1er octobre 2021 au 19 juillet 2023 ; de la même manière, aucun retard dans le versement des salaires n’est établi par le salarié ; s’agissant de l’absence de reprise de l’ancienneté liée à ses fonctions auprès de la société [14], aucun élément ne permet d’établir que la société [16] était liée par une telle obligation.
La Sarl [17] connaissant nécessairement ses obligations en matière de déclarations relatives aux salaires, en matière de cotisations sociales et en matière de délivrance de bulletins de paie, sa défaillance dans ces trois domaines dès le mois de mai 2022, c’est à dire sept mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est de nature à caractériser son intention de dissimuler le travail de M. [N] [D] et de se soustraire à ses obligations légales.
En conséquence, il convient de fixer sa condamnation à ce titre à la somme de 10.062 euros, c’est à dire 6 mois de salaires, de sorte que le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
Sur la nouvelle demande en appel de rectification des bulletins de paie
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions des articles 564 du code de procédure civile, M. [N] [D] expose que les fiches de paie remises après le procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023 sont erronées sur les points suivants : net imposable, montant des heures supplémentaires exonérées, montants demandés par les services des impôts.
Aucune réponse n’a été soumise par la société Selarl [19], Maître [M] [B] es qualité de liquidateur, et par l’Unedic délégation [4][Localité 6] dans leurs conclusions.
Sur ce
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement ainsi que la remise sous astreinte de ses bulletins de paie depuis avril 2022 ; même si la recevabilité de la prétention relative à la rectification des bulletins de paie n’est pas discutée par les parties, la cour considère, eu égard aux prétentions ainsi soumises au premier juge, que cette demande, non formée en première instance, en constitue la conséquence et le complément nécessaire.
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés de mai 2022 à avril 2023 (la mention du net imposable, du nombre des heures et des informations destinées aux services fiscaux) dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement de la présente décision. La cour précise que le mandataire liquidateur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois soit un bulletin de paie rectifié pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce qu’elle n’est pas utile à l’exécution dans le cadre de la présente décision.
Sur la procédure collective
Selon l’article L.625-3 alinéa 1 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
En conséquence, les sommes auxquelles l’employeur a été condamné seront fixées au passif de la liquidation judiiciaire de la Sarl [17]
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [4][Localité 6]
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS ([11]) d'[Localité 6], qui ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-13 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (exemple : indemnité de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L.143-11-1 du code du travail, à l’exception de la condamnations prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [N] [D] aux dépens et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] [B] de la société Selarl [19], es qualité de liquidateur de la Sarl [17], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et devra payer à M. [N] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [N] [D] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [N] [D] des demandes suivantes :
*l’intégralité des demandes liées à la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*la demande au titre des congés payés
*la demande au titre du rappel de l’indemnité de départ sur la période de 2012 à 2021
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [17] au profit de Monsieur [N] [D] la somme de 10.062 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la prétention nouvelle formée en appel par M. [N] [D] relative à la discrimination salariale,
Déboute M. [N] [D] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à Maître [M] [B] de la société Selarl [19], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [17], de remettre au salarié les bulletins de paie recifiés de mai 2022 à avril 2023 (avec la mention du net imposable, du nombre des heures et des informations destinées aux services fiscaux) dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS ([11]) d'[Localité 6] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [N] [D] devra couvrir la totalité de ces sommes, à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [N] [D] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Condamne Maître [M] [B] de la société Selarl [19], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [17], aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl [17],
Condamne Maître [M] [B] de la société Selarl [19], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [17], à payer à M. [N] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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