Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 juin 2023, N° 22/04894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5EJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Maeva ROCHET
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/04894) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (10)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
SOCIÉTÉ CAMCA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT-AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA Avocats, avocat au Barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [V] est titulaire d’une carte bancaire Gold Mastercard, obtenue par l’intermédiaire du Crédit agricole.
Mme [L] [V] a souscrit un contrat de voyage par l’intermédiaire de la société Energy trip aux fins d’un forfait touristique au Mexique devant se dérouler du 25 janvier 2020 au 9 février 2020 et a payé avec sa carte bancaire la somme de 9 620 euros.
Mme [L] [V] a été placée en arrêt de travail du 21 janvier 2020 au 24 février 2020 et a été contrainte d’annuler le voyage. Elle a déclaré ce sinistre à l’assurance CAMCA, assurance associée à sa carte bancaire du Crédit agricole. La société d’assurance a opposé un refus de garantie.
Mme [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit et jugé opposable à Mme [L] [V] la clause d’exclusion de garantie ;
— l’a déboutée de sa demande de prise en charge des frais de son voyage annulé ;
— l’a condamnée à payer au profit de la société CAMCA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel en date du 20 juillet 2023, Mme [L] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, l’appelante demande à la cour de dire juger recevable et bien fondé son appel, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’assurance adossée à sa carte bancaire est une assurance collective ;
— dire et juger qu’en qualité d’adhérente, elle a subi l’évolution des conditions d’assurance, de telle sorte que la notice d’information, comprenant les clauses d’exclusion, ainsi que les modifications qui seraient entrées en vigueur au 1er janvier 2020, devaient lui être remise par écrit par le souscripteur, en l’espèce le crédit agricole ;
— dire et juger qu’elle a apporté la preuve de la défaillance du souscripteur, même si la charge de la preuve ne lui appartient pas ;
— en conséquence, dire et juger que, faute d’avoir eu connaissance de la notice d’information contenant les clauses d’exclusion, et de ses modifications éventuelles, elles ne lui sont pas opposables ;
— dire et juger ensuite qu’elle a rempli les critères définissant l’accident de santé visé à la page 11 de la notice d’information, à savoir une altération de santé soudaine et imprévisible, constatée par une autorité médicale compétente préalablement à l’annulation, empêchant formellement de voyager ;
— en conséquence, condamner la CAMCA à prendre en charge le sinistre et à l’indemniser à hauteur de 9 592,82 euros ;
— condamner la CAMCA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAMCA aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que la notice d’information contenant les clauses d’exclusion ne lui a jamais été remise et n’est pas consultable sur le site internet de l’établissement bancaire, et qu’elle n’a pas non plus eu en sa possession les conditions générales du contrat porteur de carte. Elle en déduit que la CAMCA n’a jamais porté les clauses d’exclusion à sa connaissance. Elle estime que la juridiction de première instance a commis une erreur d’analyse juridique et factuelle en déclarant que les conditions d’exclusion lui étaient opposables.
Elle soutient qu’elle remplit tous les critères de la notion d’accident de santé et devait être prise en charge dans la mesure où aucune clause d’exclusion ne pouvait lui être opposée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement déféré en ce qu’il a par substitution de motifs débouté Mme [Z] de sa demande de prise en charge des frais de son voyage annulé, les conditions de la garantie n’étant pas réunies ;
— à titre subsidiaire : confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé opposable à Mme [L] [Z] la clause d’exclusion de garantie et débouté Mme [Z] de sa demande de prise en charge des frais de son voyage annulé ;
— en tout état de cause :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] [Z] à payer à la CAMCA 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau, débouter Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [V] à verser à la CAMCA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre très subsidiaire : faire injonction à Mme [V] de produire son contrat porteur de carte et à défaut la débouter de ses demandes ;
— à titre très très subsidiaire : juger que les taxes d’aéroport remboursées doivent être déduites
— en tout état de cause : condamner Mme [V] à verser à la CAMCA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAMCA réplique qu’il incombe à l’assurée de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et du contenu de la garantie dont elle se prévaut ; en l’absence de production de la police d’assurance, l’assuré ne peut se prévaloir du contrat. Elle estime que les garanties en inclusion des cartes bancaires répondent à un schéma d’assurance pour compte, attachées à la validité de la carte bancaire et qu’en conséquence les notices d’assurance n’ont pas à être signées pour être opposables. Elle soutient qu’aucune des conditions de la garantie n’est remplie puisqu’il ne s’agit pas d’une altération de santé soudaine et imprévisible et qu’il n’y avait aucune nécessité de surveillance médicale ni impossibilité formelle de voyager.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (2ème Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
Mme [V] produit la notice d’information Gold Mastercard du contrat n° 10 004 829 prenant effet au 1er janvier 2020 mais ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat souscrit précédemment.
Si elle conteste l’opposabilité des exclusions de garanties prévues par ce contrat, elle ne conteste pas que la garantie 'annulation de voyage’ suppose d’établir l’existence d’un 'accident de santé’ défini comme étant 'toute atteinte corporelle ou toute altération de santé, soudaine et imprévisible, constatée par une autorité médicale compétente préalablement à l’annulation, la modification ou l’interruption, nécessitant une surveillance médicale et empêchant formellement de voyager et/ou interdisant toute déplacement par ses propres moyens'.
De surcroît, Mme [V] a signé le 26 août 2008 un contrat de vente concernant la carte Gold Mastercard concernée, aux termes desquels elle a reconnu avoir été destinataire du barème tarifaire comportant les principales conditions générales applicables et les informations pré-contractuelles.
Il ressort des pièces produites par Mme [V] qu’elle devait se rendre au Mexique du 25 janvier au 9 février 2020 et qu’elle a effectué deux règlements pour financer ce voyage avec la carte Gold Mastercard le 25 septembre 2019 et le 4 décembre 2019.
Selon le formulaire de demande d’indemnisation qu’elle a transmis à son assureur, le sinistre a consisté en un 'syndrome anxio-dépressif'. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour le même motif du 21 janvier 2020 au 24 février 2020.
Le docteur [N], psychiatre, a attesté le 21 janvier 2020 que l’état de santé de Mme [I] n’était pas compatible avec un déplacement à l’étranger.
Un médecin (dont le nom est illisible) a attesté que le motif de l’annulation était un syndrome anxio-dépressif mais également que Mme [I] avait souffert d’un état dépressif en 2015 et qu’elle présentait les troubles suivants :
'épuisement psychique et physique en fin d’année 2019. Accentuation des angoisses devenues envahissante début janvier. Consultation le 17 janvier 2020. Nécessité de repos réaffirmé : en incapacité de se rendre à l’étranger au vu des circonstances'.
Ces éléments établissent que Mme [V] a présenté au moins quelques semaines avant le début du voyage des signes de dépression qui ne peuvent être qualifiés d’accident de santé en ce que d’une part ils n’étaient ni soudains ni imprévisibles en regard des antécédents de Mme [V] et que d’autre part ils ne nécessitaient ni une surveillance médicale particulière ni n’empêchaient ses déplacements.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu à statuer sur l’opposabilité de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit et jugé opposable à Mme [L] [Z] la clause d’exclusion de garantie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie ;
Condamne Mme [L] [V] à payer à la CAMCA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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