Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. E2CA CARHAIX, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. CD SAINT EFFLAMM |
Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVJZ
(Réf 1ère instance : 23/00587)
Mme [I] [N]
Mme [F] [N]
M. [V] [N]
S.C.I. CD SAINT EFFLAMM
C/
Mme [S] [J]
S.A.R.L. E2CA CARHAIX
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me [Q]
Me Soubeille
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2026
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Madame [I] [N]
née le 18 mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [F] [N]
née le 16 novembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [N]
né le 21 décembre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. CD SAINT EFFLAMM, Société Civile Immobilière au capital de 1.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 809.981.996, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous quatre représentés par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES
Madame [S] [J]
née le 11 septembre 1961 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement assignée à domicile le 4 juin 2025
non comparante, non représentée
S.A.R.L. E2CA CARHAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 420.040.958, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Toutes trois représentées par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a adjugé à M. [V] [N] et à Mme [S] [J], agissant indivisément et chacun pour moitié, une propriété sise à [Localité 7], [Adresse 6], moyennant le prix de 58 900 euros.
Après cette adjudication, M. [N] et Mme [J] ont sollicité la société d’expertise comptable [U] [G] & Associés (CPRA), devenue E2CA Carhaix, à l’effet de constituer une société civile immobilière. Cette société, dénommée SCI UD Saint Efflamm, a ainsi été créée le 1er mars 2015, chacun des associés détenant 50 des 100 parts (d’une valeur de 10 euros l’unité) formant son capital social (1 000 euros).
Le 25 mars 2015, la SCI a emprunté au Crédit Agricole une somme de 85 000 euros destinée à financer l’acquisition d’une maison individuelle sise à [Localité 7], [Adresse 6] et la réalisation de travaux.
Mme [J] s’est progressivement retirée de la SCI, cédant le 19 juillet 2019, 30 parts à M. [N] moyennant le prix de 300 euros, puis le 1er juin 2021, 10 parts à M. [N] moyennant de prix de 100 euros, 5 parts à Mme [F] [N] moyennant le prix de 50 euros, et 5 parts à Mme [I] [N], moyennant le prix de 50 euros.
Ayant découvert en août 2021, que la propriété de [Localité 7] n’avait jamais été apportée à la SCI, contrairement à ce que les bilans établis par l’expert-comptable CPRA (E2CA Carhaix) pouvaient laisser croire, M. [N] et la SCI CD Saint Efflamm (nouvelle dénomination de la SCI UD Saint Efflamm) l’ont, par exploit du 20 mars 2023, fait assigner ainsi que son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Quimper en réparation, le cas échéant à dire d’expert, de leurs préjudices.
Par conclusions du 22 novembre 2023, Mmes [F] et [I] [N] sont intervenues volontairement à la procédure.
Enfin, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Mme [J] et les deux procédures ont été jointes par ordonnance de mise en état du 7 juin 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— décerné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à la présente procédure,
— dit n’y avoir lieu de recevoir Mme [F] [N] et Mme [I] [N] en leur intervention volontaire, au regard de leur qualité de parties demanderesses dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00607, laquelle a été jointe à l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00607, conservant leur qualité de demanderesses,
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les demandeurs,
— écarté des débats les conclusions n° 5 des demandeurs,
— débouté M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N], et la SCI CD Saint Efflamm de leur action en responsabilité contractuelle de la SARL E2CA Carhaix et de toutes leurs demandes subséquentes,
— condamné M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour rejeter la demande, le tribunal a relevé que l’apport de l’immeuble à la société n’avait pas été fait concomitamment à sa constitution et rappelé qu’une telle opération supposait un acte authentique dressé par un notaire, procédure qui n’a jamais été initiée par les adjudicataires et associés. Il a constaté des contradictions dans l’argumentation soutenue, s’est interrogé sur la libération des fonds prêtés par la banque et relevé que les cessions de parts effectuées par Mme [J] avaient été faites au nominal. Il a considéré que si l’expert comptable avait fait preuve de légèreté, celle-ci était insuffisante pour caractériser une faute à l’origine des préjudices allégués.
Les consorts [N] et la SCI CD Saint Efflamm ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures (19 janvier 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la société civile immobilière CD Saint Efflamm demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 (RG n°23/00587) par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
'' rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les demandeurs,
'' écarté des débats les conclusions n°5 des demandeurs,
'' débouté M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm de leur action en responsabilité contractuelle de la société E2CA Carhaix et de toutes leurs demandes subséquentes,
'' condamné M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 (RG n°23/00587) par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
'' décerné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à la présente procédure,
'' dit n’y avoir lieu de recevoir Mme [F] [N] et Mme [I] [N] en leur intervention volontaire, au regard de leur qualité de parties demanderesses dans l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00607, laquelle a été jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00607, conservant leur qualité de demanderesses,
et statuant de nouveau,
— déclarer la société E2CA Carhaix responsable à l’égard de la SCI CD Saint Efflamm et de M. [V] [N] des conséquences de ses fautes commises dans l’exécution de ses différentes missions,
en conséquence,
à titre principal,
— décerner acte de l’accord de M. [V] [N] de procéder à l’apport de l’immeuble sis une propriété nommée « [Adresse 7] » comprenant une maison d’habitation et un terrain, situés [Adresse 6], face à la plage de [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] (22) au patrimoine de la SCI CD Saint Efflamm,
— condamner Mme [S] [J] à procéder à l’apport l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » comprenant une maison d’habitation et un terrain, situés [Adresse 6], face à la plage de [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] (22) au patrimoine de la SCI CD Saint Efflamm,
— enjoindre Mme [S] [J] de régulariser sur première demande de tout notaire habilité à cet effet, tout acte destiné à permettre l’apport l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » comprenant une maison d’habitation et un terrain, situés [Adresse 6], face à la plage [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] (22) au patrimoine de la SCI CD Saint Efflamm,
— condamner la société E2CA Carhaix in solidum avec les sociétés MMA et MMA Iard assurances Mutuelles à supporter les conséquences financières de ses fautes tant à l’égard de M. [N] qu’à l’égard de la SCI CD Saint Efflamm,
— condamner la société E2CA Carhaix in solidum avec MMA à payer à M. [V] [N], Mme [F] [N] et Mme [I] [N] les sommes de :
'' 129 523,68 euros au titre des frais inhérents à l’apport de l’immeuble à la SCI,
'' 468 921.42 euros, au titre des frais inhérents au rachat des parts de la SCI,
'' 1 484.01 euros au titre des frais de cession exposés à pure perte,
'' 9 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de céans pour :
'' réunir les parties et préalablement se faire remettre l’ensemble des pièces contractuelles et comptables,
'' donner son avis sur les conséquences financières de toutes natures tant pour les associés que pour la SCI des fautes commises par le cabinet d’expertise comptable,
'' donner son avis sur les actions à entreprendre pour régulariser la situation aux niveaux comptable,
juridique et fiscal, et en déterminer le coût,
'' donner son avis sur le montant des préjudices subis par la SCI CD Saint Efflamm et ses associés,
— fixer la consignation que la cour d’appel de céans jugera convenable et condamner la société
E2CA à la prendre en charge en totalité,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa désignation et dire qu’il déposera préalablement un pré-rapport,
— surseoir à statuer sur le montant du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum E2CA Carhaix avec les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [N] et à la SCI CD Saint Efflamm une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Les appelants exposent que l’objectif de M. [N], qui a acquis les parts sociales de Mme [J], était de devenir propriétaire du bien à travers la SCI qu’il a constituée et non de rester en indivision avec Mme [J]. Ils soutiennent donc que l’expert-comptable n’a pas exécuté correctement sa mission, ajoutant que si l’opération devait être effectuée maintenant, ils seraient dans l’obligation de payer une importante plus-value, l’immeuble ayant été évalué en 2022 entre 390 000 et 395 000 euros.
Ils estiment que ce dernier a engagé sa responsabilité a minima en omettant d’alerter ses clients sur les démarches qu’ils devaient réaliser pour apporter le bien qu’ils avaient acquis dans le cadre d’une adjudication à la société créée à cet effet. Ils ajoutent que l’expert comptable n’a procédé à aucune vérification lors de l’établissement des comptes annuels de 2015 à 2020 en ne réclamant ni le titre de propriété ni les avis de taxe foncière. Ils rappellent que les cessions de parts sociales ont été rédigées par l’expert-comptable qui n’a alors procédé à aucun contrôle. Ils soutiennent que ces faits caractérisent a minima et comme l’a retenu le tribunal (mais sans en tirer de conséquence) une 'légèreté’ constitutive d’une faute.
S’agissant du préjudice, la SCI expose que ses bilans sont faux et qu’elle risque un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés comme au titre des loyers qu’elle a perçus.
Les consorts [N] font valoir que pour être rétablis dans leurs droits, ils vont devoir apporter l’immeuble à la SCI (ce qui aura une incidence tant fiscale qu’au titre des frais d’acquisition, d’un montant total de 129 572 euros), et racheter les parts sociales de Mme [J] (coût d’un montant de 278 658 euros en incluant la valeur de rachat, les droits d’enregistrement et les intérêts de l’emprunt qu’ils vont devoir souscrire). Ils sollicitent également le remboursement des frais de cession exposés en 2019 et en 2021 en pure perte (1 499 euros). M. [N] fait également état d’un préjudice moral (10 000 euros), exposant que cette situation a été source d’une forte contrariété et anxiété.
Les appelants précisent que si Mme [J] n’a pas constitué avocat, elle a exprimé par lettre du 28 mai 2024 son accord pour céder sa quote part de l’immeuble indivis à M. [N].
Subsidiairement, les consorts [N] sollicitent une mesure d’instruction pour déterminer leur préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures (21 août 2025) auxquelles il est également renvoyé, les sociétés E2CA Carhaix, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
' décerné acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire à la présente procédure,
' débouté M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm de leur action en responsabilité contractuelle contre la société E2CA Carhaix et de toutes leurs demandes subséquentes
' condamné M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm aux dépens,
en conséquence,
— débouter M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y additant,
— condamner M. [V] [N], Mme [F] [N], Mme [I] [N] et la SCI CD Saint Efflamm à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [N] et la SCI CD Saint Efflamm aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
subsidiairement,
— dire que la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne
pourra excéder le plafond de garantie de 500 000 euros.
L’expert-comptable et ses assureurs exposent que le cabinet CPRA (devenu E2CA Carhaix) a été chargé de constituer la SCI et d’en tenir la comptabilité mais non d’examiner comment la SCI pouvait se substituer aux adjudicataires ce qui était du ressort de l’avocat de ces derniers. Ils rappellent que lors de l’établissement du premier bilan, l’expert comptable a vainement réclamé à Mme [J] le titre de propriété et le décompte du notaire et s’en est tenu aux seuls éléments connus.
Rappelant le périmètre de la mission de l’expert-comptable, ils contestent que celui-ci ait commis une faute et soutiennent que M. [N] a fait preuve d’une particulière négligence en sa qualité de gérant de la société en omettant de régulariser un acte de cession au profit de cette dernière ce qui l’exonère de sa responsabilité comme le précise la lettre de mission.
Ils ajoutent que si l’expert-comptable n’a pas établi les bilans 2021 et 2022, ce qui lui est également reproché, c’est parce que M. [N] ne lui a pas fourni les justificatifs nécessaires en dépit de ses demandes.
S’agissant des préjudices, ils observent qu’ils ne sont ni nés, ni certains ni définitifs mais en l’état purement théoriques puisque même le prix de cession de la quote-part de Mme [J] est inconnu, et qu’aucune procédure de redressement fiscal n’a été initiée. Ils concluent donc au rejet de la demande.
Mme [S] [J], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont bien été signifiées (4 juin 2025, 22 août 2025 et 21 janvier 2026), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR :
Sur les fautes reprochées à l’expert-comptable :
M. [N] et Mme [J], agissant indivisément et chacun pour moitié, ont été déclarés adjudicataires de l’immeuble objet du présent litige par jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 20 janvier 2015, cette adjudication étant devenue définitive (lettre de Me [O], avocat associé au sein de la SCP Elghozy, du 5 février 2015, pièce n° 30 des appelants) en l’absence de surenchère dans le délai de dix jours (R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution).
Ce n’est qu’ultérieurement que les adjudicataires ont consulté la société d’expertise comptable CPRA afin de constituer une société civile immobilière, dans la perspective de lui apporter le bien ainsi acquis. Les statuts de cette société, dénommée UD St Efflamm, ont été préparés par cet expert-comptable et signés le 1er mars 2015 par les associés (la société étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2015 – cf. extrait Kbis, pièce n° 3 des appelants). La cour observe toutefois que la lettre de mission de cette première intervention n’est pas produite aux débats, seule la facture afférente à cette prestation (honoraire constitution de société et remboursement des frais de publication annonce légale) l’étant (857,40 euros TTC, pièce n° 5 des appelants).
Pour permettre à la société de financer l’acquisition du bien et la réalisation de travaux, un prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros (' cf. infra) a été sollicité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. Il est établi que le contrat de prêt (référence du prêt 10000172635) a été adressé le 25 mars 2015 par la banque à la société UD St Efflamm et aux consorts [N] [J], qui s’en sont portés cautions. Si l’exemplaire versé aux débats n’est signé que de la banque (pièces 6 et 7 des appelants), les fonds paraissent avoir été débloqués puisqu’un emprunt bancaire figure, sans plus précision quant au créancier, aux bilans de la société qui font toutefois état du numéro 2635 (correspondant aux quatre derniers chiffres du numéro de contrat de prêt dont il vient d’être fait état, cf. infra).
La société UD St Efflamm a chargé à une date non précisée la société d’expertise comptable CPRA d’une mission de présentation de ses comptes annuels. Les comptes du premier exercice (pièce n° 27 des appelants) ont été clos le 31 octobre 2015. La société CPRA (devenue E2CA Carhaix) a tenu les comptes de la société jusqu’au 31 octobre 2020.
Deux lettres de mission relatives à cette prestation sont produites :
— la première, en date du 18 avril 2017, par l’expert comptable et son assureur (leur pièce n° 1),
— la seconde, en date du 15 mai 2019, par les consorts [N] (leur pièce n° 10).
La lettre de mission initiale n’est pas versée aux débats (si tant est qu’elle existe). Abstraction faite du montant de la prestation (revalorisé), les deux lettres de mission portées à la connaissance de la cour sont identiques.
Il en ressort que la cliente a confié à son expert-comptable les missions suivantes :
— ' mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité pris dans leur ensemble,
— mission complémentaire d’établissement des comptes annuels,
— mission complémentaire d’établissement des déclarations fiscales de l’exercice '.
L’annexe 1 (tableau de répartition des obligations respectives) précise, s’agissant de la mission comptable, qu’à l’exception des tâches ' classification des pièces comptables ', ' inventaire physique ' et ' variation des stocks ', toutes les autres tâches sont effectuées par l’expert-comptable.
Il sera supposé, en l’absence de tout élément contraire, que cette répartition était celle en cours dès le premier exercice (1er mars – 31 octobre 2015).
La responsabilité d’un expert-comptable – qui obéit au droit commun de la responsabilité – est appréciée au regard de la lettre de mission qui le lie à son client.
En l’espèce, il est reproché par les appelants à la société E2CA (anciennement CPRA), d’une part, d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information au moment de la constitution de la société UD St Efflamm (responsabilité contractuelle recherchée par les associés) et, d’autre part, de ne pas avoir vérifié que l’apport de l’immeuble était effectif et d’avoir, par voie de conséquence, l’apport n’ayant jamais été effectué, établi des comptes inexacts et des déclarations fiscales erronées (responsabilité contractuelle envers la société, seule cliente à cet égard, et quasi délictuelle envers les associés).
1 – manquement au devoir de conseil lors de la constitution de la société :
La société civile St Efflamm a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, pour objet : ' la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous terrains dont elle peut devenir propriétaire par voie d’acquisition de construction, d’échange, d’apport ou autrement…'.
L’expert-comptable ne conteste pas avoir été informé par ses clients de leur intention d’apporter à la société – qu’ils lui demandaient de constituer – l’immeuble dont ils avaient été déclarés adjudicataires quelques jours auparavant puisqu’il indique que ceux-ci lui ont demandé d’agir à bref délai (avant le 31 mars 2015 – page 7 de ses conclusions – c’est à dire avant le terme du délai pour en payer le prix).
Pour s’exonérer de toute responsabilité, l’expert-comptable rappelle que les consorts [N] [J] étaient assistés d’un avocat qui les a nécessairement informés du processus à suivre pour réaliser l’apport du bien acquis à la société, et soutient que sa mission était limitée à la seule constitution de la société et à son immatriculation. Ce faisant, il admet qu’il n’a prodigué aucun conseil quant à la réalisation de l’apport.
La cour observe toutefois qu’il entre parfaitement dans les compétences de tout avocat de constituer une société civile immobilière et de piloter en concertation avec un notaire l’apport à celle-ci d’un bien immobilier. Les adjudicataires – qui étaient effectivement obligatoirement représentés par un avocat pour porter des enchères à la barre du tribunal – ont fait un autre choix en confiant ce volet à un expert-comptable (ce que confirme le courrier adressé par Me [O] le 5 février 2015 – pièce n° 30 des appelants – qui précise un certain nombre points, en page 2, mais sans aborder la question de l’apport du bien en société dont il n’a manifestement pas été chargé, ni même, semble-t-il, informé).
Ce professionnel devait dès lors qu’il acceptait de se charger de cette mission et qu’il connaissait l’objectif poursuivi, leur prodiguer toute information utile quant à la procédure à suivre pour apporter un bien à la société civile immobilière dont la constitution lui avait été confiée.
En s’abstenant de le faire, la société CPRA (devenue E2CA) a commis un manquement à son devoir de conseil et donc une faute de nature à engager sa responsabilité envers ses clients, c’est à dire les associés adjudicataires.
2 – établissement de comptes inexacts et de déclarations fiscales erronées :
Le bilan arrêté au 31 octobre 2015 mentionne à l’actif au titre des immobilisations corporelles un terrain estimé 5 890 euros et des constructions valorisées 53 010 euros (avant amortissement et dépréciation), soit au total une valeur estimée à la somme de 58 900 euros qui correspond très exactement au prix d’acquisition du bien adjugé aux consorts [N] [J].
La cour observe qu’au passif du bilan arrêté à la même date figure, au titre des dettes, le solde d’un emprunt (77 525,83 euros, correspondant au prêt 2635 (cf. supra) à concurrence de la somme de 77 446,77 euros, montant qui diffère légèrement de celui de l’offre de prêt – 85 000 euros) et des dettes financières diverses d’un montant de 52 010,84 euros, correspondant, suivant le passif détaillé, aux comptes courants de M. [V] [N] pour une somme de 21 160,84 euros et de Mme [S] [J] pour celle de 30 850 euros. L’origine et les mouvements effectués sur ces deux comptes courants entre le 1er mars et le 31 octobre 2015 ne sont pas précisés par les parties (et ne ressortent pas davantage des pièces produites), mais tout laisse penser (ce qu’aucune des parties ne conteste) que l’expert-comptable a arrêté les comptes de la société et établi la déclaration fiscale subséquente en considérant que l’apport du bien acquis sur adjudication par les associés avait été régularisé (la contrepartie de cet apport figurant, en principe et à défaut de payement du prix, au crédit de leur compte courant ').
Cette situation a été reprise dans les comptes arrêtés aux 31 octobre 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, l’immeuble étant revalorisé au fur et à mesure des travaux effectués (123 369,40 euros au 31 octobre 2020) et des revenus apparaissant aux comptes de résultat (produits) à compter de celui arrêté au 31 octobre 2017 (loyers, indemnités d’occupation ').
Au 31 octobre 2020, le compte courant de M. [V] [N] présentait un solde créditeur de 67 905,07 euros et celui de Mme [J] un solde créditeur de 28 571,86 euros.
L’immeuble acquis sur adjudication par M. [N] et Mme [J] n’ayant, en droit, jamais été apporté à la société UD St Efflamm, et ces derniers en étant toujours les seuls propriétaires indivis à la date du 31 octobre 2020 (date des derniers comptes arrêtés par la société E2CA Carhaix), les six comptes annuels de cette société établis par l’expert-comptable et versés aux débats sont évidemment erronés de même et, par voie de conséquence, que les six déclarations fiscales subséquentes, comme comportant des données inexactes.
La société CPRA qui a passé, sans procéder aux vérifications qui s’imposaient (cf. infra) une écriture relative à une immobilisation qui n’avait pas lieu d’être (de même, sans doute et en contrepartie, que des écritures en compte courant de chacun des associés, des loyers ou autres revenus que la société n’aurait jamais du percevoir et des charges qui lui étaient étrangères puisqu’elle n’était pas propriétaire du bien), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute est d’autant plus caractérisée qu’elle a également passé en écriture des taxes foncières libellées par l’administration fiscale au nom de M. [V] [N] (pièce n° 35 des appelants) ce qui aurait dû attirer son attention et l’inciter à interroger les associés et gérants de la société UD Saint Efflamm.
Les intimées font certes valoir que l’expert-comptable a interrogé le 28 avril 2016 Mme [S] [J], cogérante, en lui demandant notamment l’acte d’achat de la maison ainsi que le relevé du notaire (pièce n° 2 des intimées : ' quelques questions pour le bilan de la SCI UD St Efflamm : le capital social n’a pas été déposé sur le compte bancaire. Est-ce normal ' Pouvez-vous m’envoyer : le tableau d’amortissement du prêt de 77 446,77 euros, l’acte d’achat de la maison ainsi que le relevé du notaire (SCP Elghozi) avec ses honoraires,…', il sera ici précisé que la SCP Elghozi n’est pas une société notariale mais la société d’avocat – dont Me [O] est membre – qui a porté les enchères pour le compte de M. [N] et de Mme [J]), et que celle-ci n’a pas donné suite à cette demande. En l’absence des justificatifs réclamés et compte tenu de leur importance, la société CPRA aurait dû a minima relancer ses clients et suspendre ses opérations plutôt que de passer outre et de considérer comme acquis des faits qui ne l’étaient pas.
Il s’ensuit qu’en établissant des comptes sans procéder – pendant six ans – aux vérifications qui s’imposaient et qui se sont donc révélés inexacts puis en établissant des déclarations fiscales erronées, l’expert-comptable a engagé sa responsabilité tant à l’égard de la société (responsabilité contractuelle) qu’à l’égard de ses associés (responsabilité quasi délictuelle), ces fautes, d’une gravité certaine pour un professionnel du chiffre, ne pouvant être qualifiées de simples ' légèretés ' non susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur comme le tribunal l’a retenu.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que l’expert-comptable n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
1 – de la société civile immobilière CD Saint Efflamm :
La société CD Saint Efflamm fait état d’un préjudice fiscal qu’elle qualifie de ' réel et certain ' résultant, d’une part, d’un risque de redressement au titre de l’impôt sur les sociétés en raison de déduction à tort d’amortissements (acquisition et travaux) et, d’autre part, d’un risque de requalification des loyers perçus par la SCI en revenus de location meublée non professionnelle sur trois années.
Elle sollicite dans le corps de ses écritures que ses demandes soient réservées (page 19) ce qu’elle n’a toutefois pas repris dans le dispositif et, dans ce dispositif que, subsidiairement, une expertise soit ordonnée.
Il convient à ce stade de rappeler les dispositions de l’article 954 al 3 du code de procédure civile : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion '..
Aucune pièce n’est produite pour justifier des intentions de l’administration fiscale. La reproduction d’un courriel (du 13 janvier 2026) figure toutefois dans le corps des dernières écritures (page 19). Il en résulte que le dossier est suspendu… dans l’attente de nouvelles délibérations en appel (sic) dont on ne voit pas en quoi elles pourraient influer sur la décision de l’administration fiscale (le caractère inexact des comptes n’ayant jamais été discuté au regard de l’absence d’apport du bien).
En l’état de ces éléments, le préjudice fiscal de la société est purement éventuel. Ce préjudice dépendant exclusivement d’une décision administrative d’engager ou non une procédure de redressement, il n’y a lieu sur ce point ni d’ordonner une expertise laquelle ne serait d’aucune utilité ni même de réserver la demande (ce dont la cour n’est pas saisie).
2 – des consorts [N] :
Les consorts [N] font état de quatre chefs de préjudice indemnisables, selon eux, à hauteur de 99 % au titre de la perte de chance :
— un préjudice pour les associés de 129 572 euros, en conséquence de l’apport à intervenir de l’immeuble à la SCI, cet apport étant présenté comme indispensable pour rétablir la société dans ses droits,
— un préjudice de 278 658 euros correspondant au rachat par le biais d’un emprunt des parts sociales de Mme [J],
ces deux premiers postes ayant été estimés à dire d’expert-comptable (M. [R], pièce n° 26 des appelants), en considération d’une valorisation de l’immeuble dont s’agit à la somme de 390 000 euros,
— les frais de cession des parts de Mme [J] exposés inutilement pour un montant de 1 499 euros,
— un préjudice moral de 10 000 euros,
et sollicitent, en outre, que Mme [J], intimée, soit enjointe de régulariser tout acte permettant l’apport du bien à la société, M. [N] demandant, quant à lui, qu’il lui soit donné acte de son accord pour ce faire.
La cour relève, préliminairement, que cette dernière demande ne présente aucun caractère juridictionnel, de sorte qu’elle n’a pas à en connaître .
Avant d’examiner les chefs de préjudice des consorts [N], il convient, en revanche, d’examiner la demande de régularisation dirigée contre Mme [J] laquelle est un préalable à la fixation de certains d’entre eux.
S’il entre effectivement dans les pouvoirs d’une juridiction d’enjoindre une partie d’exécuter les engagements qu’elle a souscrits, encore convient-il que ceux-ci soient suffisamment clairs et précis pour l’être.
En l’occurrence, si les consorts [N] produisent un courrier (leur pièce n° 31) qui aurait été adressé le 28 mai 2024 par Mme [J] à leur conseil, Me [Q], la cour ne peut que constater que ce courrier, ainsi rédigé :
' Je reviens vers vous dans l’affaire opposant [V] [N] (SCI CD St Efflamm) et le cabinet comptable E2CA.
Etant propriétaire de la moitié du bien situé au [Adresse 6], [Localité 7] (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] – comprenant une maison et dépendances) je tiens à vous informer que je souhaite vendre ma part du bien à M. [V] [N]…',
ne mentionne aucun prix de sorte qu’en l’état, la vente projetée n’est pas parfaite (art. 1583 du code civil : ' Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ') et ne saurait donc faire l’objet d’une quelconque injonction judiciaire. De plus, force est de relever que l’opération envisagée par Mme [J] – cession de ses droits indivis à M. [N] – ne correspond pas à celle dont les consorts [N] sollicitent qu’elle soit assortie d’une injonction (apport des droits indivis à une société civile immobilière en contrepartie de l’attribution de parts sociales qu’ils rachèteraient ultérieurement à cette dernière grâce à un emprunt).
Il s’ensuit que la demande de ' régularisation sous astreinte ' de l’apport des parts de Mme [J] à la SCI ne peut qu’être rejetée faute d’accord de celle-ci sur cette opération (qui n’est d’ailleurs pas la seule envisageable) de surcroît sans indication du prix de vente, étant précisé que la cour n’a aucun pouvoir pour imposer, sans son accord, à un propriétaire de céder ses droits sur un bien à tel ou tel prix et a fortiori sans prix déterminé.
Les deux premiers postes de préjudice étant la conséquence de l’opération envisagée par la consorts [N] au prix de 195 000 euros (50 % de la valeur du bien, ce montant résultant d’avis de valeur non signé rédigé par un office notarial qui prend soin de préciser que son estimation 'n’a pas valeur d’expertise immobilière effectuée en bonne et due forme’ – pièce n° 17 des appelants), les demandes d’indemnisation de ces chefs ne peuvent qu’être rejetées comme étant à ce jour incertaines tant dans leur principe que dans leur montant.
Les consorts [N] auraient certes pu solliciter une provision à valoir sur ces préjudices mais force est de constater qu’aucune demande en ce sens n’est présentée.
La demande subsidiaire d’expertise ne peut qu’être rejetée, l’expert ne pouvant avoir pour mission de se substituer à la décision préalable des parties quant à l’opération projetée et au prix de cession.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d’expertise laquelle n’a pas de sens tant que M. [V] [N] (les consorts [N] ') et Mme [J] ne se sont pas accordés sur le processus à suivre et le prix de cession des droits (ou des parts) de cette dernière.
Le troisième poste concerne les frais exposés lors des cessions de parts sociales (1 499 euros). Les consorts [N] soutiennent à bon droit que ces frais ont été exposés en pure perte puisque contrairement à ce que chacun pensait la société CD Saint Efflamm n’était, en droit, propriétaire d’aucun bien.
Même si le prix stipulé (cession des parts au nominal, c’est à dire au prix de 10 euros la part) pouvait laisser supposer aux acquéreurs que tel était effectivement le cas, il est certain que ces cessions n’auraient pas eu lieu si les parties avaient eu conscience de la réalité de la situation, c’est à dire que la cession portait sur les parts d’une société dépourvue de tout actif.
Il s’ensuit que cette demande est justifiée et doit être accueillie dans la limite de la demande, soit 1484,01 euros.
Le dernier poste a trait à la réparation du préjudice moral subi par les consorts [N]. Il n’est pas contestable que les fautes commises par l’expert-comptable sont source pour les consorts [N], et plus particulièrement pour M. [V] [N], d’un préjudice d’anxiété résultant tant du surcoût engendré par cette erreur que des tracas et inquiétudes liés à un éventuel redressement fiscal qui pourrait affecter non seulement la société mais encore ses associés ou certains d’entre eux.
Ce préjudice sera utilement compensé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros, l’expert-comptable et ses assureurs étant condamnés in solidum (comme demandé) à la verser, ces derniers dans la limite de leur contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société E2CA Carhaix et ses assureurs supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Ils devront, en outre, verser aux consorts [N] et à la société CD Saint Efflamm, unis d’intérêts, une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et par défaut,
Infirme dans les limites de l’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 17 décembre 2024.
Statuant à nouveau
Dit que la société d’expertise comptable [U] [G] & Associés, devenue E2CA Carhaix a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard des consorts [N] et de la société civile immobilière UD Saint Efflamm devenue CD Saint Efflamm.
Rejette les demandes dirigées contre Mme [S] [J].
Condamne in solidum la société E2CA Carhaix et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci dans les limites de leur contrat, à verser à M. [V] [N], à Mme [F] [N] et à Mme [I] [N] les sommes de 1 484,01 euros et de 5 000 euros.
Rejette le surplus des demandes pécuniaires des consorts [N].
Rejette la demande d’expertise et la demande subséquente de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Condamne in solidum la société E2CA et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la société E2CA Carhaix et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux consorts [N] et à la société UD Saint Efflamm, unis d’intérêts, une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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