Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 23/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, SARL AGENCE IMMOREVA, SA CM-CIC BAIL, SAS DE LAGE LANDEN LEASING, SOCIETE BMW FINANCE, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS, COMPAGNIE D' ASSURANCE, S.A.R.L. AZRA DECORATION, ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/06476 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTX
AFFAIRE : SARL AGENCE IMMOREVA C/ S.A. GENERALI IARD, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, SOCIETE BMW FINANCE, S.A.R.L. AZRA DECORATION, SA CM-CIC BAIL, SAS DE LAGE LANDEN LEASING, COMPAGNIE D’ASSURANCE [Localité 2] ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. MMJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt neuf Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SARL AGENCE IMMOREVA
N° Siret : 319 343 703
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [L], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me [A], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. GENERALI IARD
N° Siret : 552 062 663 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230726 – Représentant : Me Charlotte L’HUILLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Phlippe GILDAS BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AZRA DECORATION
N° Siret : 823 392 998 (RCS [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
INTIMÉES – DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
N° Siret : 303 236 186 (RCS [Localité 7] Métropole)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ BMW FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA CM-CIC BAIL
N° Siret : 352 962 346 (RCS [Localité 10])
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉES DÉFAILLANTES – DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
COMPAGNIE D’ASSURANCE [Localité 2] ASSURANCES
N° Siret : 542 063 797 (RCS [Localité 4])
[Adresse 11]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 – Représenant : Me Maxime BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. MMJ
Prise en la personne de Me [J] [W], en sa qualité de liquidateur de la société AZAR DECORATION, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Ponstoise du 15 mars 2024
[Adresse 12]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
PARTIE INTERVENANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, la société Agence Immoreva a donné à bail commercial à la société Azra Décoration, à effet au 1er février 2020, des locaux situés à [Localité 16] (95).
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2022, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société Azra Décoration, qui s’est propagé aux locaux attenants.
Autorisée par ordonnance en date du 14 mars 2023, la société Agence Immoreva a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la société Generali France, en sa qualité d’assureur de la société Azra Décoration, la société Azra Décoration, ainsi que divers créanciers inscrits, par actes des 24, 27, 28, 29 et 31 mars 2023.
Elle a demandé au tribunal, notamment, de condamner l’assureur Generali à la communication d’un rapport de chiffrage des dommages par elle subis du fait de la survenance du sinistre, et ce sous astreinte, et d’ordonner l’expulsion immédiate de sa locataire.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment :
dit que la société Azra Décoration doit répondre de l’incendie du 13 avril 2022, avec toutes conséquences de droit,
débouté la société Agence Immoreva de sa demande de résiliation de plein droit du bail du 23 janvier 2020 ainsi que de sa demande d’expulsion,
déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés Generali France et Generali IARD,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Agence Immoreva a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2023, ainsi que la société Azra Décoration le 20 novembre 2023, les deux procédures étant jointes le 27 février 2024 en raison de leur connexité.
Le 7 janvier 2025, la société Agence Immoreva a assigné en intervention forcée et en garantie devant la cour la société [Localité 2] Assurances, son assureur, pour qu’elle soit condamnée, in solidum avec la société Generali IARD, à l’indemniser de divers préjudices.
Par conclusions aux fins d’incident, déposées le 31 mars 2025, la société [Localité 2] Assurances a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :
juger irrecevable la société Agence Immoreva en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la compagnie [Localité 2] Assurances pour défaut d’intérêt à agir ;
juger irrecevable la société Agence Immoreva en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la compagnie [Localité 2] Assurances faute de justifier d’une évolution du litige impliquant sa mise en cause;
En conséquence,
déclarer irrecevable la société Agence Immoreva [en] sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie [Localité 2] Assurances ;
débouter la société Agence Immoreva de sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie [Localité 2] Assurances ;
condamner la société Agence Immoreva à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Localité 2] Assurances fait valoir qu’à la suite de l’expertise amiable qui a été organisée entre les parties, elle a régularisé avec son assurée, le 28 mars 2023, une lettre d’accord pour une indemnisation totale et définitive à hauteur de 347 539,59 euros pour les dommages causés par l’incendie du 13 avril 2022, en sorte que cette dernière, qui a accepté en toute connaissance de cause le montant de l’indemnité qu’elle lui proposait, ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
L’accord prévoit certes une réserve, qui précise que la société Agence Immoreva exerce dans un premier temps son action à l’encontre de Generali, assureur responsabilité civile de la société Azra, et qu’en cas d’échec de cette action elle se réserve la possibilité d’exercer un recours contre la compagnie [Localité 2] Assurances au titre des postes suivants : 'perte de loyer / remplacement de l’ensemble de la façade / sanction de 25% extincteur et électricité non applicable', mais par ce contrat, qui fait la loi des parties, l’assurée s’est engagée à ne formuler de nouvelles demandes à son encontre au titre du sinistre qu’après avoir justifié d’un échec de son action à l’encontre de l’assureur du responsable, la compagnie Generali. Or, ainsi qu’il ressort des termes du jugement du 4 septembre 2023 dont appel, la société Agence Immoreva n’a pas formulé de demandes de garantie à l’encontre de la société Generali, le tribunal ayant jugé par ailleurs irrecevable sa demande de communication du rapport d’expertise de la société Generali, seule demande exposée dans le dispositif de ses conclusions. L’action en demande de paiement ou de garantie de la société Agence Immoreva à l’encontre de la compagnie Generali n’ayant toujours pas été réalisée, la société Agence Immoreva, à la date de l’assignation en intervention forcée, ne justifie pas d’un échec de son action à l’encontre de la compagnie Generali, et donc d’un intérêt à agir à son égard. Par ailleurs, pour pouvoir la mettre en cause devant la cour alors qu’elle n’était pas présente en première instance, la société Agence Immoreva doit, conformément à l’article 555 du code de procédure civile, justifier d’une évolution du litige, laquelle, selon la Cour de cassation, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Or en l’espèce, la société Agence Immoreva ne justifie d’aucune évolution du litige : en première instance, elle n’a pas présenté de demande en paiement ou en garantie à l’encontre de la compagnie Generali, et en appel, il n’a pas encore été statué sur sa demande. Et la société Agence Immoreva ne peut pas se prévaloir d’un prétendu 'refus formel de Generali’ quant à son action directe, la compagnie Generali ayant, dès la première instance, opposé ses arguments en défense à ses demandes. En l’absence d’évolution du litige, l’assignation en intervention forcée dont elle a fait l’objet n’est pas justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Agence Immoreva, défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses fins et prétentions ;
rejeter l’ensemble des prétentions de la compagnie [Localité 2] ;
condamner la compagnie [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Agence Immoreva expose que la société Generali a formellement et définitivement refusé la réclamation fondée sur le principe de l’action directe, en sorte que les réserves figurant dans l’accord de règlement dont se prévaut la société [Localité 2] Assurances peuvent être activées, afin qu’une indemnisation complémentaire soit établie. Elle fait valoir, par ailleurs, que la mise en cause forcée de l’assureur [Localité 2] concerne les deux parties du bâtiment dont elle est propriétaire ; que l’une des parties est constituée des locaux donnés en location à la société Azra Décoration, pour lesquels la compagnie Generali a refusé toute prise en charge selon l’action directe, et que l’autre partie, non concernée par le protocole du 28 mars 2023, a fait l’objet d’une expertise amiable, et qu’à l’issue de la dernière réunion qui s’est tenue le 5 septembre 2024, il a été constaté un désaccord quant au chiffrage des dommages. Elle considère que, contrairement à ce que soutient la société [Localité 2] Assurances, il y a bien une évolution du litige qui justifie son intervention forcée, procédant, d’une part, du refus formel de Generali quant à l’action directe, et d’autre part, du refus de [Localité 2] Assurances de chiffrer correctement les dommages dans la deuxième partie du bâtiment.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de :
juger qu’elle s’en remet à justice sur l’incident soulevé par la compagnie [Localité 2],
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aucune autre partie n’a conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025, et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Pour s’opposer au droit de la société Agence Immoreva d’être entendue sur le fond de ses demandes à l’égard de la société [Localité 2] Assurances, afin que le juge la dise bien ou mal fondée, cette dernière lui oppose l’accord de règlement qu’elles ont conclu le 28 mars 2023.
En premier lieu, la société [Localité 2] Assurances ne démontre pas que cet accord concerne la totalité des locaux affectés par le sinistre, ce que la société Agence Immoreva conteste, en justifiant que des opérations d’expertise amiable, à l’initiative de la société [Localité 2] Assurances, étaient toujours en cours le 5 septembre 2024, soit postérieurement à l’accord invoqué.
En second lieu, l’accord du 28 mars 2023 comporte une réserve du mandataire de la société Agence Immoreva, en ces termes :
' Nota – Désaccord – action directe Generali'/ ' Actuellement la société Agence Immoreva exerce une action directe auprès de l’assurance Generali garantissant la responsabilité civile du locataire, la société Azra Décoration. Durant cette action, une demande d’indemnisation est prévue pour un ensemble de réclamation non indemnisé et en désaccord avec l’assurance personnelle [Localité 2]. En cas d’échec dans la tentative de recours, l’Agence Immoreva présentera à l’assurance [Localité 2] un ensemble de réclamation : perte de loyer/ remplacement de l’ensemble de la façade/ sanction de 25% extincteur et électricité non applicable'.
Si la société [Localité 2] Assurances, comme le relève la société Agence Immoreva, interprète la notion d’échec comme renvoyant à l’exercice d’une action judiciaire au fond, et fait valoir, en substance, que la société Agence Immoreva n’a encore valablement mené à son terme aucune action à l’encontre de la société General IARD, faute notamment d’avoir formé les demandes idoines dans le dispositif de ses écritures devant le tribunal, elle ne justifie pas que l’échec au sens de la convention des parties ne pouvait s’entendre que comme l’échec irrévocable de l’action en justice exercée par la société Agence Immoreva.
Observation faite que la 'tentative de recours’ de la société Agence Immoreva à l’encontre de la société Generali IARD, à qui elle faisait grief comme l’a rappelé le jugement dont appel de refuser de l’indemniser et de procéder au chiffrage des dommages, a bien 'échoué’ devant le tribunal judiciaire de Pontoise, peu important pour quel motif dès lors que les termes de l’accord sont imprécis, il n’apparaît pas que la société Agence Immoreva est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de la société [Localité 2] Assurances à la suite de l’accord conclu le 28 mars 2023, étant rappelé que l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de l’action.
En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, la 'tentative de recours’ de la société Agence Immoreva à l’encontre de la société Generali IARD a 'échoué’ devant le tribunal, qui n’a pas considéré qu’il convenait de condamner cette dernière à l’indemniser, peu important pour quels motifs puisque comme déjà indiqué les notions de 'tentative de recours’ et d’ 'échec’ ne sont pas précisément définies.
Ce qui constitue une circonstance de droit ou de fait née du jugement, qui permet de faire intervenir à la procédure la société [Localité 2] Assurances.
Par ailleurs, la société Agence Immoreva justifie qu’un nouveau désaccord est apparu entre les parties, au mois de décembre 2024, sur le chiffrage des préjudices, à la suite d’opérations d’expertise qui se sont achevées après que le tribunal de Pontoise a rendu le jugement dont appel, et qui portent sur un bâtiment distinct.
Ceci constitue également une circonstance postérieure au jugement, qui permet de faire intervenir à la procédure la société [Localité 2] Assurances.
Les fins de non recevoir soulevées par cette dernière seront par conséquent rejetées.
Pour le surplus, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de 'débouter', ou non, la société Agence Immoreva de sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie [Localité 2] Assurances, ce qui suppose une appréciation du bien fondé de ses prétentions à son encontre, qui relève de la cour d’appel.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société [Localité 2] Assurances ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer pour le surplus ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état virtuelle du 3 juin 2025.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO Florence MICHON
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