Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 juin 2025, n° 24/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°200
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/05275 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKD
AFFAIRE :
Organisme OPH [Localité 14] DE SEINE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
C/
[I] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-814
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24.06.2025
à :
Me Asma MZE
Me Marie BOZEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Organisme OPH [Localité 14] DE SEINE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474312
Plaidant : Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792
****************
INTIMES
Madame [I] [Z]
née le 22 Septembre 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie BOZEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-011024 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, d’éclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 août 2020, l’office public de l’habitat de [Localité 8] – EPT [Localité 12] Ouest – [Localité 11] aux droits duquel intervient l’office public de l’habitat [Localité 14] de Seine Habitat (ci-après l’Oph [Localité 14] de Seine habitat) a donné à bail à Mme [Z] un appartement situé [Adresse 2]) à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 octobre 2023, l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat a fait assigner Mme [Z] et M. [V] [N], son fils, et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie de :
— débouter Mme [Z] de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation portant sur un appartement au 13ème étage de l’immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 1],
— voir ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Z] ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dudit logement, dont M. [N], occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir supprimer le délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des circonstances de fait,
— se voir autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais de Mme [Z],
— voir condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer en l’absence d’une résiliation judiciaire du bail, et qui devra être acquittée, mois après mois, jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
— voir condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir dire et juger que l’exécution provisoire est de droit,
— à défaut, la voir ordonner au jugement à intervenir vu l’urgence et les circonstances,
— voir condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— débouté l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de transport et de paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat aux dépens de 1'instance,
— débouté l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclarations reçues au greffe les 2 et 5 août 2024, l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2025, l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions Mme [Z],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de transport et de paiement d’une indemnité d’occupation,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— l’a débouté de ses autres demandes et prétentions,
— a rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation de Mme [Z] portant sur un appartement situé au 13ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 10]),
— ordonner, en conséquence, son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement loué, dont M. [N], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison des circonstances de fait,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais de Mme [Z],
— condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer, outre les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— condamner Mme [Z] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la Selarl LX [Localité 12]-[Localité 18]-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2025, Mme [Z], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marie Bozec, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat de bail devait être prononcée,
— lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à l’étude. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Le 5 juin 2025, la cour a envoyé via le RPVA le message suivant à l’avocat de l’appelant avec copie à l’avocat de l’intimée :
'Maître,
Dans vos conclusions, vous indiquez que sont joints au procès-verbal de constat du 12 avril 2023 (votre pièce 7) des comptes-rendus rédigés par les employés de la société de surveillance dont vous citez les dates.
Cependant, ces comptes-rendus ne sont pas joints au procès-verbal figurant dans votre dossier de plaidoirie.
La cour vous invite à lui communiquer les comptes-rendus joints à ce procès-verbal de constat sous 8 jours uniquement s’ils ont été communiqués à la partie adverse qui est en copie de ce message et qui pourra faire toutes observations utiles si tel n’est pas le cas.'
L’avocat de l’Oph [Localité 14] de Seine Habitat a transmis l’intégralité du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 via le RPVA le 11 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail aux motifs qu’il résultait des pièces que le bailleur avait versées aux débats que M. [N] avait bien commis des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants au [Adresse 1] à [Localité 8] du 28 au 29 mars 2022 mais que pour autant, cette condamnation constituait un fait isolé et non réitéré commis sur une période de temps restreinte ; qu’aucune précision n’était apportée quant au lieu et à la nature exacts de la commission des faits, de sorte que la gravité de ce manquement n’était pas rapportée.
L’OPH [Localité 14] de Seine Habitat, qui poursuit l’infirmation du jugement et la résiliation du bail, fait valoir que le premier juge a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties.
Il soutient que l’immeuble dans lequel se situe l’appartement donné à bail est au coeur d’un trafic de stupéfiants depuis plusieurs années lequel cause des troubles considérables et récurrents aux locataires. Il affirme que M. [N], fils de Mme [Z] et occupant du bien donné à bail de son chef, compte parmi ces trafiquants et auteurs de ces troubles et a été définitivement condamné pour des faits de vente de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nanterre.
Il expose justifier de cette situation par la production de trois constats de commissaire de justice ayant recueilli les déclarations anonymes d’occupants des lieux dont certaines visent M. [N] et du représentant d’une société de surveillance qu’il avait saisie pour dissuader la formation d’attroupements dans le hall de l’immeuble et tenter d’endiguer les trafics, ainsi que par les plaintes qu’elle a déposées.
Le bailleur indique verser également aux débats le jugement pénal condamnant M. [N] pour des faits de vente de produits stupéfiants qui ont eu lieu au [Adresse 1] à [Localité 8], de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il rapporte bien la preuve du lieu exact des faits et de leur nature. Il affirme que si cette condamnation est isolée, les faits sont récurrents et établis de même que la gravité de ces faits (vente de stupéfiants) et des troubles en résultant, même si ses effets ont pu s’atténuer en raison de la longueur de la procédure, ce qui justifie la résiliation du bail.
Mme [Z], qui conclut à la confirmation du jugement, expose que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause.
Elle soutient que le bailleur procède à une lecture erronée de la décision du tribunal correctionnel et à un amalgame entre les faits ayant donné lieu à la condamnation de son fils et le trafic de stupéfiants se déroulant dans l’immeuble. Elle affirme qu’il résulte du compte-rendu d’enquête et du jugement pénal que M. [N] a été interpellé dans la rue suite à une vente de stupéfiants dans la nuit du 28 au 29 mars 2022. Elle soutient qu’il a donc été condamné pour des faits isolés d’une vente de cannabis sur la voie publique et non dans l’immeuble et qu’il n’est démontré aucun lien entre le trafic de stupéfiants se déroulant habituellement dans l’immeuble et les nuisances en résultant pour les locataires, et l’acte isolé de son fils. Elle ajoute qu’aucun des locataires entendus par le commissaire de justice n’incrimine ce dernier comme prenant part à ce trafic ou aux dégradations commises dans les parties communes, ajoutant que son fils n’est pas d’origine malienne.
Elle relève que le bailleur ne produit aucun élément nouveau et qu’il ne rapporte pas la preuve que, par ces faits isolés, commis en dehors de l’immeuble, M. [N] aurait gravement compromis la tranquillité des autres locataires.
Sur ce,
Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants, le locataire répondant, à cet égard, des agissements des personnes qui occupent le logement de son chef, notamment ses enfants qu’ils soient majeurs ou mineurs.
Conformément à l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user paisiblement des lieux et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
La notion d’usage paisible interdit au locataire tout comportement susceptible de causer un trouble ou une gêne excessive aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage, notamment par des nuisances auditives ou olfactives, des voies de fait ou encore des violences.
En l’espèce, l’OPH [Localité 14] de Seine Habitat vers aux débats :
— un procès-verbal du 15 février 2023 dans lequel le commissaire de justice reprend les déclarations de trois occupants de l’immeuble ayant requis l’anonymat qui attestent de l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de l’immeuble dont les auteurs dégradent les parties communes:
* Le premier témoin indique 'j’ai vu des jeunes faire des allers et venues dans la résidence, occuper le hall, et se livrer à des trafics sur place ! (…) Il s’agit de jeunes, très jeunes, parfois âgés seulement de 14 ou 15 ans, qui changent régulièrement, et qui sont pour beaucoup extérieurs à la résidence, et qui viennent là pour se livrer à des trafics de drogue. Certains habitent là, je les connais physiquement, mais je ne connais pas leurs identités. (…) Les jeunes se servent du local poubelles pour cacher leur drogue. Ils dégradent les parties communes et les abords de l’immeuble (..) Ces jeunes, je sais qu’il en vient des résidences de la [Adresse 15], de la [Adresse 17], de la [Adresse 13]…( ….) Je ne connais pas l’identité des familles qui sont locataires sur place ; je sais juste qu’un jeune qui occupe l’appartement n°48 au 10ème étage, de son père, fait partie de cette bande de dealers et trafique de la drogue. Je sais aussi qu’ils montent régulièrement au 13ème étage et qu’ils doivent y cacher quelque chose.'
* le deuxième témoin indique : 'il y a une famille au RDC, au fond à gauche de l’ascenseur quand on entre, avec deux frères. Les enfants de cette famille participent activement au trafic, ils ont un gros chien qui fait peur. Les deux frères commettent beaucoup d’incivilités (…) Les recrues du trafic sont de plus en plus jeunes, souvent des jeunes extérieurs à la cité, et ça change souvent’ il y a beaucoup de turn over. Il y a toujours des jeunes enfants de 13-14 ans. Ils sont guetteurs, certains sont à l’étage et envoient des cris pour prévenir ceux restés en bas. Ils cassent les faux plafonds pour cacher la drogue. Ils stationnent dans le hall, avec la musique à fond (…) Ils cachent aussi de la drogue dans le local poubelles. (…) . L’autre immeuble est calme et le nôtre c’est une horreur. Ils dégradent les portes, les parties communes, les ascenseurs, les miroirs ; du coup les portes sont toujours ouvertes. (…) Je les connais physiquement mais je ne connais pas leurs identités.
* le troisième témoin expose que: ' Je me suis vite rendue compte que des jeunes étaient présents tous les jours dans le hall, faisant la fête jusqu’à tard dans la nuit. Je n’ai pas de noms, je les connais physiquement mais je ne connais pas leurs noms. La plupart habite à l’extérieur ([Adresse 16]') mais sont aussi impliqués les locataires au RDC à gauche il y a deux frères avec un gros chien sans laisse. (…) Ils dégradent les parties communes, le hall, les escaliers, l’ascenseur.'
— un procès-verbal du 22 février 2023 dans lequel le commissaire de justice reprend les déclarations de trois occupants de l’immeuble ayant également requis l’anonymat.
* Il indique que le premier témoin (ayant vécu dans les lieux de novembre 2019 à décembre 2022) lui a déclaré que : 'pendant les trois années où elle a vécu sur place, des trafics de stupéfiants ont eu lieu de manière continue au sein de la résidence. À ce titre, l’ex-résidente m’indique que les produits stupéfiants étaient cachés, soit sur le toit du hall de l’immeuble, soit dans la cage d’escalier. Elle m’indique que plusieurs jeunes étaient en permanence présents devant et à l’intérieur du hall et plus précisément que l’un des vendeurs de produits stupéfiants, ou pour le moins complices de ces trafics, logerait dans un appartement au rez-de-chaussée gauche et qu’il s’agirait d’un jeune homme d’environ 20 ans, d’origine nord-africaine. Elle m’indique également qu’un autre garçon, d’origine malienne, résidant également dans l’immeuble, peut-être au 13ème étage, participe également à ces trafics. Elle me précise qu’elle pense que l’un des jeunes hommes participant à ces actes malveillants serait le fils de Monsieur [K] [X], logeant effectivement au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble’ .
* le deuxième témoin anonyme lui a indiqué que : 'les trafics de stupéfiants précédemment visés ont toujours cours au sein de la résidence. (…) Je l’interroge sur le point de savoir si elle peut reconnaître un ou plusieurs résidents de l’immeuble et notamment l’un d’entre eux habitant en rez-de-chaussée. Elle me précise qu’elle lui semble qu’effectivement un jeune homme accompagné d’un chien est très souvent dans le hall et qu’il occuperait l’un des appartements situés au rez-de-chaussée à gauche du hall principal de la résidence. Elle m’indique que d’autres trafiquants sont également présents et habiteraient plus haut dans l’immeuble, sans pouvoir les identifier formellement'.
* Déclarations de la troisième personne : '[Localité 7]-ci m’indique loger dans la résidence depuis environ 5 ans et habiter au 13ème étage. Elle me confirme, à l’instar des deux précédents témoignages, que le trafic de stupéfiants est toujours actif dans le hall de l’immeuble. Elle corrobore les dires du précédent résident, à savoir que les «dealers» opèrent un turn-over et qu’ils s’organisent notamment en positionnant un guetteur à l’extérieur, une autre personne dans le hall de l’immeuble et très souvent une troisième personne dans la cage d’escalier. (…) Elle me confirme qu’il existe nécessairement des complicités dans l’immeuble. Je l’interroge alors sur sa capacité à déterminer un ou plusieurs résidents de l’immeuble s’adonnant à ce trafic et sur le point de savoir si elle a pu constater, notamment dans un appartement en rez-de-chaussée, des comportements anormaux ou de duplicité. La résidente m’indique qu’effectivement 'il y a des allées et venues dans cet appartement, de manière régulière'.
— un procès-verbal du 12 avril 2023 dans lequel le commissaire de justice a repris les déclarations du représentant d’une société de surveillance saisie par le bailleur qui lui a indiqué que 'de nombreux jeunes, souvent encapuchonnés, vêtus de noir intégral et pour certains encagoulés, règnent incontestablement sur cette résidence. Il me précise qu’en prêtant attention notamment lors de ses pauses, il a pu constater la présence d’autres jeunes 'sur le même modèle vestimentaire inquiétant’ qui semblaient effectuer des rondes ou tenir des postes d’observation en amont de ces immeubles sur la voie publique (….) dont le lien avec ceux présents au sein de la résidence est indubitable. (…) il a pu relever que les jeunes gens paraissaient obéir à un seul et même jeune homme, que pour la grande majorité d’entre eux, ils étaient vraisemblablement originaires d’Afrique du nord à l’exception de l’un d’entre eux qui serait prénommé [E] et qui lui serait d’origine subsaharienne. Il m’indique avoir constaté que de très nombreuses personnes étrangères à la résidence (plusieurs dizaines de personne) venaient quotidiennement, à plusieurs reprises pour certains, rencontrer un certain ou une certaine, M. et Mme [G], et qu’elles étaient systématiquement accompagnées pour ne pas dire escortées par un ou plusieurs de ces jeunes gens à l’intérieur de l’immeuble. Il me précise qu’à part venir acquérir des produits stupéfiants, il n’a pas d’autre explication plausible à donner pour expliquer ces nombreuses allées et venues. (…) Un homme, de type africain, semblait être très respecté par l’ensemble des jeunes présents dans la résidence. Il me déclare à ce titre que cet individu circule à bord d’un véhicule de grosse cylindrée de marque BMW (…) immatriculé en Angleterre…'
— quatre plaintes déposées contre x par le bailleur les 4, 11, 14 avril et 12 mai 2023 pour des dégradations des caméras de surveillance sans précision quant aux auteurs des faits.
S’il résulte de ces éléments l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de l’immeuble dans lequel Mme [Z] est locataire et qu’il est source de très importantes nuisances au quotidien pour ses occupants, ces témoignages ne mettent nullement en cause M. [N] qui n’est pas nommément visé ni même identifiable au vu des descriptions faites des auteurs de ces faits contrairement à ce que soutient la bailleresse. En effet, le fait que l’un d’entre indique que les 'jeunes’ montent régulièrement au 13ème étage ou qu’un garçon d’origine malienne résidant peut-être au 13ème étage participe au trafic ne permettant pas d’établir qu’il s’agirait effectivement du fils de la locataire en titre.
L’appelant produit enfin le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 8 mars 2023 ayant condamné M. [N] à une peine de 140 heures de travail d’intérêt général et à une amende de 150 euros pour avoir commis des faits d’offre ou cession de résine de cannabis entre le 28 mars 2022 et le 29 mars 2022 à Courbevoie, d’acquisition de résine de cannabis entre le 28 mars 2022 et le 29 mars 2022 à Courbevoie et de dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger (dans la cellule de garde à vue).
L’oph [Localité 14] de Seine Habitat verse aux débats le compte-rendu d’enquête qui mentionne que 'L’individu était interpellé suite à une vente de produits stupéfiants. Auditionné lors de sa mesure de garde à vue, l’individu reconnaissait vendre du produit stupéfiant pour rembourser une dette dont il était redevable'. Il est précisé, concernant l’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, que le lieu des faits est situé au [Adresse 1] à [Localité 8]. Pour l’acquisition des produits stupéfiants, il est seulement indiqué que ces faits ont été commis à [Localité 8].
Il est donc établi que M. [N], occupant des lieux du chef de Mme [Z], a commis des faits d’offre ou cession de résine de cannabis à l’adresse du bail, sans autre précision quant au lieu exact, entre le 26 et 27 mars 2022.
Il convient cependant de relever que ces faits ont été commis sur une très courte durée (deux jours), le bailleur ne rapportant pas la preuve qu’ils s’inscriraient dans la durée et notamment dans le cadre du trafic de stupéfiants existant au sein de l’immeuble, en l’absence d’éléments permettant de relier M. [N] à ce dernier. En outre, il apparaît que ces faits ont été commis en mars 2022, soit il y a plus de trois ans, sans que d’autres incidents n’aient été relevés depuis cette date à l’encontre de Mme [Z] ou de M. [N].
En conséquence, l’OPH [Localité 14] de Seine Habitat ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave aux obligations du bail de la part de Mme [Z] ou d’un occupant de son chef qui justifierait de prononcer la résiliation du bail.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a débouté l’oph [Localité 14] de Seine Habitat de cette demande et de celles subséquentes (expulsion et indemnités d’occupation).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’oph [Localité 14] de Seine Habitat, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’oph [Localité 14] de Seine Habitat est condamné à payer à Me Marie Bozec la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’Office public de l’habitat [Localité 14] de Seine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’Office public de l’habitat [Localité 14] de Seine Habitat à payer à Maître Marie Bozec la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne l’Office public de l’habitat [Localité 14] de Seine Habitat aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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