Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°331
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YY
[J]
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YY
Décision déférée à la Cour : décision du 06 octobre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24].
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 09 Juillet 1975 à [Localité 14]
[Adresse 16]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [D] [Z] [X]
née le 31 Mars 1993 à
[Adresse 17]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Mèghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [J] est propriétaire depuis le 6 août 2003 à [Localité 21] ([Localité 25]) des parcelles cadastrées section E nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
[D] [X] est propriétaire depuis 2013 des parcelles voisines cadastrées section E nos [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Elle a posé une clôture en limite des fonds.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a sur la demande de [Y] [J] commis [R] [V] en qualité d’expert, avec mission d’une part de déterminer la limite séparative entre les parcelles cadastrées section E nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et celles cadastrées même section nos [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], d’autre part de rechercher si la clôture édifiée et le tas de terre installés par [D] [X] empiètent sur la propriété voisine.
Le rapport de l’expert est en date du 16 avril 2019.
Soutenant que la clôture et la végétation du fonds voisin empiétait sur le sien, [Y] [J] a par acte du 22 mai 2022 fait citer [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Il a demandé de :
— commettre un nouvel expert aux fins de bornage des fonds ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de bornage du 31 août 2001 ;
— condamner sous astreinte [D] [X] à :
— respecter les dispositions de l’article 671 du code civil ;
— élaguer annuellement les arbres plantés à moins de deux mètres de la clôture ;
— arracher les plantations se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds ;
— condamner sous astreinte [D] [X] à retirer le dispositif de caméra de surveillance en ce qu’il peut être orienté vers son fonds ;
— la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il a exposé que :
— l’expert avait caractérisé un empiètement sur son fonds ;
— le procès-verbal de bornage, non publié, lui était inopposable et, non mentionné dans les titres de propriété, devait être annulé ;
— la végétation du fonds voisin n’était pas à distance légale et ne respectait pas le plan local d’urbanisme ;
— la caméra installée sur le fonds voisin portait atteinte à sa vie privée.
[D] [X] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de bornage en raison du bornage amiable déjà réalisé et de l’absence d’empiètement. Elle a ajouté que la caméra avait été installée pour se protéger du comportement invasif de son voisin qui avait arraché une haie d’arbustes à l’aide d’une mini-pelle.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [J] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Déboute Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [D] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens'.
Il a considéré que :
— le procès-verbal de bornage signé des précédents propriétaires du fonds lui était opposable, quand bien même n’aurait-il pas été publié, les bornes étant au surplus apparentes ainsi que constaté par l’expert ;
— [Y] [J] ne justifiait pas de l’empiètement allégué, ni de plantations réalisées sur le fonds de la défenderesse ne respectant les dispositions des articles 671 et suivants du code civil ;
— le demandeur n’établissait pas que la caméra installée sur le pignon de la maison de la défenderesse portait atteinte à sa vie privée.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2024, [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 646, 555, 682 du code civil et suivants ;
Vu les textes et la jurisprudence citée
Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de Monsieur [J] annexées aux présentes,
en application de l’article 56 du Code de procédure civile,
A TITRE AVANT DIRE DROIT, Il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise et de missionner un nouvel expert sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de procédure civile avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettre recommandé et avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux, « sis [Adresse 15] », aux Cormus à [Localité 22], section E, parcelle [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9], entendre les parties, se faire remettre tous les documents utiles à l’analyse du litige en particulier les titres de propriété, les plans cadastraux, les plans .
— Décrire la situation des lieux, déterminer la limite séparative entre les parcelles 41,42,43 section E, d’une part et les parcelles 38,39,40 section E d’autre part, en tenant des titres de propriété, et tout document utiles ;
— Décrire la clôture séparant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] section E d’une part et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6], section E d’autre part ;
— Définir les travaux permettant de supprimer tout empiètement et les chiffrer ;
— Donner à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige opposant les parties ;
A TITRE PRINCIPAL :
1. ' INFIRMER le jugement rendu le 06 octobre 2023 par la 1ère chambre civile duTribunal judiciaire de [Localité 24] eu égard aux explications données aux motifs des présentes en ce qu’il a : « « Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [J] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
Déboute Monsieur [Y] [J] de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [D] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Condamne Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens »;
Statuer à nouveau :
3. – DECLARER Monsieur [J] recevable et bien fondée en ses demandes , l’y recevoir.;
Y faisant droit :
4. DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
5. CONDAMNER Madame [X] à respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil et d’élaguer annuellement les arbres plantés à moins de deux mètre de la clôture et à arracher les plantations se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 200 euros par jour de retard , en application de l’article 672 du Code civil.
6. CONDAMNER Madame [X] à arracher ses plantations en raisons de la violation du plan local d’urbanisation de la commune ;
7. PRONONCER la nullité du procès-verbal de bornage litigieux du 31 Août 2021
8. ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6] d’une part et [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] dans la commune de [Localité 23] ;
9. ORDONNER le bornage des parcelles litigieuses opposant M. [J] et Mme [X]
10. DESIGNER pour y procéder tel géomètre-expert qu’il lui plaira ;
11. DECLARER que Monsieur [J] est bien fondé à demander à ce que soit mentionné que le géomètre expert qui sera désigné par le tribunal devra déposer un pré-rapport et l’avance des frais de bornage sera partagée à part égale entre Monsieur [J] et Madame [X] , dans l’attente du retour de la procédure devant le tribunal, après la fin de la mission d’expertise à fin de bornage sollicité.;
12. Après expertise en bornage, DONNER acte au requérant Monsieur [J] de sa volonté d’obtenir la cessation de l’empiètement illégal de Madame [X] qui sera constaté par l’expert.
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
CONDAMNER Madame [X] à retirer le dispositif de caméra surveillance en ce qu’il peut être orienté vers le fonds de Monsieur [J] , sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance
CONDAMNER Madame [X] à verser à titre de dommages et intérêts la Monsieur [J] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens'.
Il a soutenu que sa demande d’expertise était recevable aux motifs que :
— le bornage avait été réalisé sur la demande d’une personne qui n’avait pas acquis les parcelles devant être délimitées ;
— ce procès-verbal, non publié, lui était inopposable ;
— l’expert précédemment commis s’était fondé sur ce procès-verbal qu’il avait considéré ne pas pouvoir écarter.
Il a maintenu ses demandes :
— relatives à la végétation, en en justifiant selon lui par la production d’un procès-verbal de constat ;
— d’enlèvement de la caméra située sur le fonds voisin, portant selon lui atteinte à sa vie privée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, [D] [X] a demandé de :
'Vu les articles 544,'646 et 647 du Code civil,
Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers le 6 octobre 2023.
Déclarer Monsieur [Y] [J] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le cas échéant, débouter Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et s’agissant du bornage,
Restreindre la mission du géomètre-expert à la réimplantation in situ des bornes G et O selon les directives du rapport [V] du 16 avril 2019 par translation aux points G’ et O’ à frais partagés entre Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [Z] [X].
En toute hypothèse, condamner Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [D] [Z] [X] la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP DROUINEAU 1927, représentée par Maître Marion LE LAIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a maintenu que :
— l’action en bornage était irrecevable, un précédent bornage ayant été réalisé, le procès-verbal signé de l’auteur de l’appelant lui étant opposable bien que non publié et l’expert ayant constaté que les bornes implantées étaient visibles ;
— l’empiètement de la végétation n’était pas établi ;
— n’était pas rapportée la preuve que la caméra installée sur son fonds portait atteinte à la vie privée de l’appelant.
L’ordonnance de clôture est du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE BORNAGE
L’article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
Un bornage antérieurement réalisé rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine. L’autorité du bornage résulte soit de l’effet obligatoire des contrats lorsqu’il est amiable, soit de l’autorité de la chose jugée lorsqu’il est judiciaire. Dans l’un comme l’autre cas, le propriétaire d’un fonds déjà borné n’a donc pas d’intérêt à en solliciter un nouveau.
Les parcelles de l’appelant confrontent la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 2] propriété de l’intimée.
Un procès-verbal de bornage des parcelles nos [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] est en date du 31 août 2001. Il a notamment été signé de [X] [O], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] et de [M] [F], propriétaire des parcelles nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
[X] [O] est l’auteur d'[D] [X] à laquelle il a fait donation par acte du 11 juillet 2014 de diverses parcelles, dont celle n° [Cadastre 2].
L’appelant a acquis par acte du 7 avril 2003 les parcelles nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], de [M] [F] précité et de [H] [I] son épouse.
[R] [V] a en pages 11 et 12 de son rapport en date du 16 avril 2019 notamment indiqué que :
'Je considère que les écarts constatés sur les points P, E, Q, N, K et L sont dans la précision initiale du relevé et qu’i1 y a lieu de considérer que ces points n’ont pas été déplacés.
[…]
Par contre, les écarts constatés sur les points M, O. G, H et I sont au-delà de la tolérance. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces points ont été déplacés.
[…]
Seuls les points O et G sont situés sur la limite en litige objet de la mission entre les propriétés de M. [Y] [J] et de Mme [D] [X]. '.
Il a conclu en ces termes en page 22 de son rapport :
'Pour ce qui concerne la limite de propriété :
Je propose de ce fait de remplacer les bornes G et O existantes par deux nouvelles bornes à substituer aux points G’ et O'.
La limite de propriété commune entre les parcelles E n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [X] et E n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [Y] [J] serait alors définie par la ligne brisée passant par les points :
G’ borne à réimplanter.
E angle du mur du bâtiment existant.
Q angle du mur du bâtiment existant.
P borne existante.
O’ borne à réimplanter'.
Il a ajouté en même page que :
'Pour ce qui est de la clôture et du tas de terre :
Si l’on retient la limite de propriété proposer ci-dessus conformément aux points G', E, Q, P et O', le relevé de la clôture et du tas de terre réalisé le 15 décembre 2017 ne fait pas apparaître d’empiètement, ni pour le tas de terre, ni pour la clôture'.
Il résulte :
— du procès-verbal de constat du 9 novembre 2020 dressé par Maître [G] [N], huissier de justice associé à [Localité 24] requise par l’intimée ;
— du procès-verbal de constat du 9 septembre 2021 dressé par Maître [K] [L], huissier de justice associé à [Localité 24] requis par l’appelant ;
— du procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 dressé par Maître [A] [C], commissaire de justice associé à [Localité 18] requis par l’appelant ;
que les bornes sont en place et sont visibles.
Le défaut d’implantation de deux bornes constaté par l’expert n’est pas à l’origine d’un empiètement de l’intimée sur le fonds voisin.
Le procès-verbal de bornage a été signé des auteurs des parties. N’étant pas un acte translatif de propriété, les formalités de publicité foncière demeurent facultatives. La présence des bornes atteste de l’effectivité du bornage.
Il n’est justifié d’aucune cause de nullité du procès-verbal de bornage.
L’action en bornage de [Y] [J] est dès lors irrecevable.
La cour n’a pas été saisie d’une demande tendant à la réimplantation des bornes G (G') et O (O').
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de nullité du procès-verbal de bornage a été rejetée et en ce que celle de désignation d’un nouvel expert a été déclarée irrecevable. Il y sera ajouté en ce que l’action en bornage est également irrecevable.
SUR LES PLANTATIONS
L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Maître [K] [L] a fait le constat suivant le 9 septembre 2021 :
'Nous nous rendons dans la partie haute de la parcelle cadastrée Section E numéro [Cadastre 7]
Sur la parcelle voisine, je vois un sapin.
Je constate qu’il est plante a environ 1.94 m de la clôture et qu’il mesure plus de deux mètres de hauteur.
A suivre, une haie sur le terrain voisin plantée de lauriers.
Je constate que ces plants de lauriers sont plantes a même distance de la clôture grillagée que le sapin'.
Sur les photographies annexées au procès-verbal, la clôture grillagée est située en retrait des bornes. Cette distance, qui n’a pas été mesurée, s’apprécie à une vingtaine de centimètres.
Ces constatations sont insuffisantes à établir que le sapin, qui semblerait d’une hauteur supérieure à 2 mètres, est planté à moins de 2 mètres de la limites séparative des fonds. La mesure de 1,94 mètre a été déclarée approximative par Maître [K] [L] et la distance entre la borne et le pied du sapin serait de l’ordre de 2,14 mètres (1,94 + 20) environ.
La hauteur de la haie de lauriers n’a pas été constatée. Les photographies annexées au procès-verbal de constat n’établissent pas que sa hauteur excède 2 mètres.
Le procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 n’apporte pas d’information utile sur ces hauteurs et distances de plantation.
Aucun autre élément des débats n’établit que les hauteurs et distances de l’article 671 précité n’ont pas été respectées.
Les procès-verbaux de constat précités et les photographies annexées ne font pas apparaître que les branches de ces arbres et arbustes empiètent sur le fonds voisin.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
SUR LA CAMERA
L’article 9 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Chacun a droit au respect de sa vie privée'.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La charge de la preuve d’une atteinte à sa vie privée incombe à l’appelant.
Maître [A] [C] a constaté le 20 décembre 2022 que : 'Sur le pignon de la Maison de Madame [X], présence d’une caméra'.
Les deux photographies annexées à ce procès-verbal de constat font apparaître une caméra très éloignée du fonds de l’appelant.
La maison d’habitation de l’appelant est séparée de celle de l’intimée par la parcelle [Cadastre 20] et est située, au vu des photographies extraites du site www.geoportal.gouv.fr produites par [Y] [J] et de l’échelle y figurant, à une cinquantaine de mètres.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que la camera installée sur le fonds de l’intimée porte atteinte à la vie privée de l’appelant.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des développements précédents que l’appelant n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [Y] [J].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action en bornage exercée par [Y] [J] ;
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [Y] [J] à payer en cause d’appel à [D] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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